Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-2
Chambre 4-2Arrêt du 10 juillet 2026RG n° 22/11089
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Martigues · 7 juillet 2022
- Durée de l'appel
- 3 ans et 11 mois
- Montant net identifié
- 14 193,33 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Opposant la prescription des faits fautifs et l'absence de bien-fondé de la rupture du contrat de travail, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues le 14 avril 2021 aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer différentes sommes au titre d'une rupture abusive du contrat de travail, un rappel de salaire sur mise à pied ainsi que des dommages-intérêts pour procédure dilatoire et pour licenciement vexatoire.
- Demandes et arguments : À titre subsidiaire, si la cour venait à considérer seulement l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, elle sollicite le débouté de la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la limitation du montant de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 3403,40 euros bruts correspondant à deux mois de salaire et la limitation du montant de l'indemnité de licenciement à la somme de 4726,94 euros.
- Solution: Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes sauf quant aux montants alloués à la salariée à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, à titre d'indemnité de licenciement et à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages intérêts pour licenciement vexatoire et en ce qu'il a fait droit à une demande de dommages intérêts pour man'uvres dilatoires; Et; statuant à nouveau des chefs infirmés.
Procédure
Chronologie du litige
- Mise à pied faits
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Martigues
- Appel formé
- Conclusions notifiées la société [1]
Document officiel
Texte intégral
95 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 10 JUILLET 2026
N° 2026/
Rôle N° RG 22/11089 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ3E2
S.A.S. [1]
C/
[P] [K]
Copie exécutoire délivrée
le : 10/07/2026
à :
Me Fabrice CARAVA, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Jean FAYOLLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 375)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 07 Juillet 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 21/00153.
APPELANTE
S.A.S. [1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Fabrice CARAVA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marie-Caroline SEUVIC-CONROY, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [P] [K], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean FAYOLLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
M. Fabrice DURAND, Président de chambre
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2026
Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] a été engagée à compter du 1er janvier 2014 avec reprise d'ancienneté au 19 avril 2010 par la société [1] en qualité de responsable technico-commercial, statut employé, niveau 3 selon les dispositions des conventions et accords collectifs [1].
Par lettre remise en main propre le 16 décembre 2020, l'employeur a notifié à la salariée une mise à pied conservatoire et sa convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 23 décembre 2020
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 12 janvier 2021, l'employeur notifiait à la salariée son licenciement pour faute grave.
Opposant la prescription des faits fautifs et l'absence de bien-fondé de la rupture du contrat de travail, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues le 14 avril 2021 aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer différentes sommes au titre d'une rupture abusive du contrat de travail, un rappel de salaire sur mise à pied ainsi que des dommages-intérêts pour procédure dilatoire et pour licenciement vexatoire.
Par jugement du 7 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Martigues a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de la salariée en raison de la prescription et il a condamné l'employeur à payer à la salariée avec exécution provisoire, intérêts légaux et anatocisme les sommes suivantes :
' 4182,56 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 418,25 euros au titre des congés payés afférents,
' 5809,11 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
' 1657,42 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 165,74 euros au titre des congés payés afférents,
' 20'912 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 100 euros à titre d'indemnité pour procédure dilatoire,
' 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [1] a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 29 juillet 2022.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 27 octobre 2022, la société [1] conclut à l'infirmation du jugement entrepris, considérant que le licenciement repose sur une faute grave, elle sollicite à titre principal le remboursement par la salariée de la somme de 32'404,75 euros dont elle s'est acquittée en exécution du jugement ainsi que la condamnation de Mme [K] à lui payer une somme de 3500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire, si la cour venait à considérer seulement l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, elle sollicite le débouté de la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la limitation du montant de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 3403,40 euros bruts correspondant à deux mois de salaire et la limitation du montant de l'indemnité de licenciement à la somme de 4726,94 euros.
À titre infiniment subsidiaire la limitation à 5505,10 euros bruts correspondant à trois mois de salaire du montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le débouté de la salariée de sa demande de délivrance de documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte ainsi que sa condamnation aux dépens et le débouté de Mme [K] du surplus de ses demandes.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 1er mai 2026, Mme [K] conclut à la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages intérêts pour licenciement vexatoire et atteinte à l'honneur et à la probité, chef de demande pour lequel elle sollicite la condamnation de l'employeur à lui payer une somme de 5000 euros à titre de dommages intérêts outre la condamnation de la société [1] à lui payer une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à lui remettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard un bulletin de salaire rectifié du mois de décembre 2020 et une attestation à destination de France Travail mentionnant comme motif de rupture un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 12 janvier 2021.
Pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 février 2026.
SUR QUOI
Sur la prescription
La salariée se prévaut des dispositions de l'article L 1332-4 du code du travail relatives à la prescription de deux mois attachée à la procédure disciplinaire à compter de la connaissance exacte par l'employeur de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés et rappelle qu'il appartient à l'employeur, lorsque les faits sanctionnés ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites, d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois précédant l'engagement de ces poursuites.
Elle expose que les faits reprochés ont été commis le 2 juillet 2020, le 6 juillet 2020 et le 7 août 2020, que par la suite l'employeur a déposé une plainte pour vol le 26 août 2020, que toutefois cette plainte sans lien avec une quelconque facturation n'explique pas pourquoi un audit sur les facturations dont les conclusions auraient été rendues le 25 novembre 2020 aurait été réalisé si ce n'est en raison de soupçons pesant sur Mme [K] et M [O] en sorte que la société [1] avait antérieurement connaissance des faits fautifs lesquels sont accessibles en permanence pour l'employeur sur les relevés d'activité conservés en informatique. Elle soutient qu'en raison de son soupçon de participation aux faits de vol de Mme [K] et de M [O], il s'était interrogé sur d'éventuelles fautes commises par Mme [K] ce qui signifie qu'il savait déjà qu'il existait des faits qu'il pouvait tenter d'ériger en fautes pour la sanctionner. Il ajoute que le courriel du 13 novembre 2020 est la toute première suite donnée aux soupçons nourris à partir du 26 août 2020 en sorte que sa carence à agir dans le délai de deux mois de la connaissance des faits doit être retenue.
L'employeur s'oppose à la fin de non-recevoir tirée de la prescription au motif qu'il n'a acquis une connaissance complète des faits qu'au 15 décembre 2020, date à laquelle s'est achevée l'enquête interne par les entretiens individuels avec les salariés concernés.
Au soutien de ce qu'il affirme il verse aux débats :
' Un courriel adressé le 25 août 2020 par M.[Q], responsable de l'agence [1] de [Localité 1] à M.[H], directeur du groupe d'agences, à M.[V], directeur contrôle interne et sûreté et à M.[R], directeur régional Provence Alpes Côte d'Azur signalant la disparition de différents équipements de matériel neuf.
' Un dépôt de plainte en ligne réalisé le 26 août 2020.
' Des justificatifs de connexion via « Google Meet » entre M.[Q], Mme [U], M.[F], M.[H], et M.[V] le 16 octobre 2020 de 9 heures à 10 heures, le 23 octobre 2020 de 14h30 à 15h30 et le 13 novembre 2020 de 14h30 à 15 heures.
' Une attestation de M.[Q], directeur de l'agence de [Localité 1] lequel indique « le 13 novembre 2020, l'équipe de [X] [V] m'a donné rendez-vous pour nous communiquer durant une conférence téléphonique le premier rapport d'analyse. [X] [V] et son équipe nous ont clairement identifié des problèmes de remise non justifiée, des mouvements bancaires litigieux (PL BS, carte bleue annulée'). De ces anomalies, un rapport final a été présenté par [X] [V] et son équipe en la présence de [Z] [H] le 23 novembre 2020 par téléphone. De cet entretien téléphonique, il a été décidé qu'un entretien devait être réalisé avec [X] [V] et les employés concernés ».
' Un justificatif de connexion via « Google Meet » entre M.[Q], Mme [U], M.[F], M.[H], et M.[V] le 23 novembre 2020 de 14h30 à 16 heures.
' Un compte rendu d'entretien du 15 décembre 2020 en présence de M.[W], représentant du personnel et de M.[H], directeur général adjoint aux termes duquel il est indiqué : « suite à notre analyse de la facturation sur [Localité 1], nous avons souhaité questionner : [P] [K], [E] [O], [I] [M] afin de les entendre sur les différentes anomalies ». Ce compte rendu indique que les équipiers ont été entendus séparément sur leur connaissance des procédures et il ressort du document qu'à cette occasion leur ont été présentés les éléments matériels recueillis à leur encontre et reproduits dans le corps du document.
Il résulte des pièces ainsi versées aux débats que les disparitions de matériel constatées le 26 août 2020 ont conduit l'employeur à réaliser des vérifications sur les procédures de facturation mises en 'uvre au sein de l'agence de [Localité 1]. Si la société [1] soutient qu'elle n'a eu une connaissance complète des faits litigieux que le 15 décembre 2020, il ressort en réalité des pièces produites que ni le compte rendu de réunion du 15 décembre 2020, ni la tenue, le 23 novembre 2020, d'une conférence téléphonique via Google Meet qui avait pour objet de déterminer la procédure à suivre ne permettent à l'employeur d'établir qu'il n'avait pas déjà acquis une connaissance complète des faits litigieux. En effet si le compte rendu de réunion du 15 décembre 2020 contient un récapitulatif complet des process litigieux alors présentés dans le cadre de cette réunion, il ressort de l'attestation de M.[Q], directeur de l'agence de [Localité 1] que dès le 13 novembre 2020, le rapport d'analyse établi à cette date identifiait clairement les problèmes de remise non justifiées ainsi que les mouvements bancaires enregistrés ayant donné lieu aux poursuites disciplinaires. Or, tandis que les documents présentés le 15 décembre 2020 étaient accessibles dès leur enregistrement, et par conséquent dès la connaissance par l'employeur le 25 août 2020 de mouvements suspects de matériel dont il indique dans ses écritures qu'ils sont le fait générateur d'une alerte du service de contrôle interne et de sûreté, ni les justificatifs d'horaires de conférences téléphoniques d'octobre 2020, ni le choix de mettre en forme un document pour la réunion du 15 décembre 2020 ne permettent de déterminer à quelle date l'employeur a pu avoir une connaissance complète des faits dans la mesure où aucune audition préalable n'était nécessaire à cette fin. C'est pourquoi, tandis que les faits litigieux étaient commis en juillet 2020, soit plus de deux mois avant la convocation à l'entretien préalable, intervenue le 16 décembre 2020, et que l'employeur ne produit pas d'éléments permettant d'établir que le supérieur hiérarchique, dont notamment le service de contrôle interne et de sûreté, alerté dès la fin du mois d'août 2020, n'avait acquis connaissance complète des faits que postérieurement au délai de deux mois précédant la convocation à l'entretien préalable, il y a lieu, en l'absence de poursuites pénales, de déclarer prescrits les faits ayant donné lieu à l'engagement des poursuites disciplinaires.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de la salariée.
Sur les conséquences financières de la rupture
En l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement il y a lieu de faire droit à la demande de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire formée par la salariée à concurrence du montant prélevé à ce titre sur son salaire des mois de décembre 2020 et de janvier 2021, soit une somme de 1657,42 euros bruts, outre 165,74 euros au titre des congés payés afférents.
À la date de la rupture du contrat de travail, la salariée était âgée de 45 ans et elle avait une ancienneté de 10 ans et 8 mois révolus dans une entreprise employant habituellement au moins 11 salariés. Il ressort de l'analyse des bulletins de paie versés aux débats qu'elle bénéficiait d'un salaire mensuel brut moyen des trois derniers mois intégralement travaillés en réalité de 2039,28 euros bruts. Elle justifie avoir retrouvé un emploi moins rémunéré en 2021 et bénéficie désormais d'un salaire mensuel brut de base de 2151,05 euros.
Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à concurrence d'une somme de 12'235,68 euros bruts correspondant à six mois de salaire ainsi qu'à une indemnité compensatrice de préavis de 4178,56 euros bruts, outre 417,85 euros bruts au titre des congés payés afférents. La salariée peut également prétendre au bénéfice d'une indemnité de licenciement à concurrence d'un montant de 5438,08 euros.
Sur les autres demandes
La salariée ne produit pas d'éléments justifiant de l'existence du préjudice qui serait résulté pour elle du seul retard d'un mois dans la communication des conclusions de l'employeur devant le conseil de prud'hommes. Aussi le jugement sera-t-il infirmé en ce qu'il a fait droit à une demande de dommages intérêts à ce titre.
S'il incombe à l'employeur de qualifier les faits fautifs et d'en tirer les conséquences qu'il entend leur réserver, l'appréciation subjective portée sur l'honnêteté et l'intégrité de la salariée dans la lettre de licenciement présente quant à elle un caractère vexatoire justifiant qu'il soit fait droit à la demande de dommages intérêts formée par Madame [K] à ce titre à concurrence d'un montant de 100 euros.
La remise d'un bulletin de salaire rectifié du mois de décembre 2020 et d'une attestation à destination de France Travail mentionnant comme motif de rupture un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 12 janvier 2021 étant de droit, il convient de l'ordonner sans pour autant qu'il y ait lieu au prononcé d'une astreinte à ce titre.
Alors qu'il n'a pas été fait droit à la demande de débouté de la salariée formée à titre principal par la société [1], que l'employeur, aux termes du dispositif de ses conclusions, ne forme pas de demande de remboursement dans les autres hypothèses, il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande.
Compte tenu de la solution apportée au litige, la société [1] supportera la charge des dépens et celle de ses propres frais irrépétibles et elle sera également condamnée à payer à la salariée une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes sauf quant aux montants alloués à la salariée à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, à titre d'indemnité de licenciement et à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages intérêts pour licenciement vexatoire et en ce qu'il a fait droit à une demande de dommages intérêts pour man'uvres dilatoires;
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société [1] à payer à Mme [K] les sommes suivantes :
'1657,42 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 165,74 euros bruts au titre des congés payés afférents,
' 12'235,68 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 4178,56 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 417,85 euros bruts au titre des congés payés afférents,
' 5438,08 euros à titre d'indemnité de licenciement,
' 100 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement vexatoire,
Ordonne la remise par l'employeur à la salariée d'un bulletin de salaire rectifié du mois de décembre 2020 et d'une attestation à destination de France Travail mentionnant comme motif de rupture un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 12 janvier 2021 ;
Déboute la salariée de sa demande de dommages intérêts pour man'uvres dilatoires ;
Condamne la société [1] à payer à Mme [K] une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [1] aux dépens ;
La greffière, Le président,
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Martigues · 7 juillet 2022
- Identifiant source
- 6a578ebd93c619cd1ff34821
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a578ebd93c619cd1ff34821.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juillet 2026.
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