Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-3
Chambre 4-3Arrêt du 10 juillet 2026RG n° 21/16545
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Marseille · 13 juin 2017
- Durée de l'appel
- 9 ans
- Montant net identifié
- 1 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Aux termes de conclusions de reprise d'instance transmises au greffe le 25 novembre 2021, M. [Q] demande à la cour de: « A titre principal, INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de MARSEILLE en date du 13 juin 2017.
- Procédure: Le conseil du salarié a interjeté appel par déclaration du 16 juillet 2017.
- Solution: Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions; Y ajoutant.
Procédure
Chronologie du litige
- Mise à pied faits
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Marseille
- Appel formé
Document officiel
Texte intégral
121 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 10 JUILLET 2026
N° 2026/ 140
RG 21/16545
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIN76
[Z] [Q]
C/
S.A. [1]
Copie exécutoire délivrée le 10 juillet 2026 à :
- Me Vanessa BISMUTH-
MARCIANO, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
V356
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 13 Juin 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01171.
APPELANT
Monsieur [Z] [Q], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Vanessa BISMUTH-MARCIANO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A. [1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Lionel SEBILLE, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2026.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2026
Signé par Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société [1] a embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er février 1991, M. [Z] [Q], en qualité de surveillant.
Il a été promu à compter du 1er novembre 2001, au poste de chef de groupe anti perte inventaire (API), statut cadre catégorie 1.2, en application de la convention collective des grands magasins et magasins populaires.
Le salarié affecté à la surveillance du magasin de la [Adresse 3], était assisté d'une équipe appartenant à la société de surveillance [2].
En juillet 2008, la société portait plainte pour disparition de marchandises et une instruction pénale était ouverte.
Par lettre recommandée du 4 juillet 2008, M. [Q] était convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 11 juillet suivant, avec mise à pied conservatoire, puis licencié par lettre recommandée du 18 juillet 2008 pour faute grave.
Contestant son licenciement, le salarié a saisi par requête du 30 janvier 2009 le conseil de prud'hommes de Marseille.
Selon jugement du 28 juin 2011, le conseil de prud'hommes dans sa formation de départage a prononcé un sursis à statuer dans l'attente de la décision pénale.
Le 13 novembre 2014 le tribunal correctionnel de Marseille à prononcé la relaxe de M. [Q] du chef de prévention de vol. Cette décision est devenue définitive.
L'affaire radiée par jugement en date du 24 février 2015, a été remise au rôle le 23 juillet 2015.
Selon jugement de départage du 13 juin 2017, le conseil de prud'hommes a déclaré le licenciement de M. [Q] causé, a rejeté toutes les autres demandes des parties, et a condamné le salarié à payer à la société la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens de l'instance.
Le conseil du salarié a interjeté appel par déclaration du 16 juillet 2017.
L'affaire fixée à l'audience du 13 février 2020, après plusieurs renvois a fait l'objet d'une décision de radiation le 24 septembre 2021.
Aux termes de conclusions de reprise d'instance transmises au greffe le 25 novembre 2021, M. [Q] demande à la cour de :
« A titre principal,
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de MARSEILLE en date du 13 juin 2017. DECLARER le licenciement de Monsieur [Q] comme étant sans cause réelle et sérieuse.
A titre subsidiaire,
CONSTATER que la faute grave n'est pas caractérisée en l'espèce.
En conséquence,
A titre principal,
DECLARER le licenciement de Monsieur [Q] comme étant sans cause réelle et sérieuse.
CONDAMNER les [1] à verser à Monsieur [Q] la somme de 60.180,00€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A titre principal, comme subsidiaire,
CONDAMNER les [1] à verser à Monsieur [Q] la somme de 6.988,90€ au titre de l'indemnité légale de licenciement.
CONDAMNER les [1] à verser au concluant la somme de 6.018,00 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, ainsi qu'à la somme de 601,80 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente.
CONDAMNER les [1] à verser au concluant la somme de 926,56 € à titre de rappel de salaire, ainsi qu'à la somme de 92,66 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente.
ORDONNER les [1], sous astreinte de 50,00 € par document et par jour de retard à compter de la décision à intervenir, la remise à Monsieur [Q] de l'attestation POLE EMPLOI, du certificat de travail et du solde de tout compte modifiés.
CONDAMNER les [1] à la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.» .
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 29 novembre 2017, la société demande à la cour de :
« RECEVOIR la société [1] ([1]) dans ses conclusions,
La DÉCLARER bien fondée,
DIRE ET JUGER que le licenciement de M. [Z] [Q] repose bien sur une faute grave,
En conséquence,
CONFIRMER - dans toutes ses dispositions - le jugement de départage du Conseil de Prud'hommes de Marseille du 13 juin 2017 (RG N° F15/02139)
DÉBOUTER M. [Z] [Q] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel,
CONDAMNER M. [Z] [Q] à verser à la société [1] ([1]) la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du CPC. ».
Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur le bien fondé du licenciement
Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse et en application de l'article L.1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
En vertu des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre fixe les limites du litige, l'employeur pouvant toutefois apporter des précisions sur les circonstances de ces faits.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 18 juillet 2008 est libellée de la manière suivant e:
« (...) Le mercredi 02 juillet 2008, une perquisition a été effectuée par les services de police judiciaire au sein de notre magasin suite à une plainte déposée par nous.
Suite à cette perquisition, vous avez été mis en garde à vue en même temps que deux autres personnes, dont une appartenant aux [1] et l'autre, chef de poste de la société [2]
Cette perquisition a relevé dans votre vestiaire la présence de plusieurs produits à savoir deux polos de marque Ralph Lauren (sous scellé au commissariat de police), un album photo, deux livres d'or, plusieurs cartes postales et un jean et un polo LACOSTE (valeur 200 euros).
Après vérification, il s'avère que les deux derniers produits n'avaient aucun défaut et qu'en aucun cas, ils devaient se trouver dans votre vestiaire.
Pour les autres produits destinés à la casse, ceux-ci devaient être détruits ou donnés à des oeuvres comme cela est prévu dans les procédures que vous ne pouviez ignorer et dont vous avez reconnu l'existence.
Ces faits caractérisent une intention de vous approprier indûment de la marchandise appartenant à notre société. Nous ne pouvons pas tolérer des faits qui portent préjudice à l'entreprise Galerie Lafayette, de plus au regard de votre fonction de responsable Anti-Perte Inventaire, personne garante de la bonne application des procédures et en charge des vols et pertes.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du vendredi 11 juillet 2008 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet. Vous avez d'ailleurs reconnu ces faits en présence de Mmes [G] et [A] qui vous assistaient lors de cet entretien.
Nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave.
De plus, je vous ai fait part pendant l'entretien de plusieurs témoignages de salariés des [1] indiquant clairement qu'ils vous avaient alerté il y a plusieurs mois sur les agissements douteux du chef de poste et que rien n'avait été mis en place de votre part pour lever ces doutes.
Vous avez-vous-même reconnu connaître et tolérer l'existence d'un 'petit commerce' organisé par le chef de poste de la société [2] depuis le magasin avec des marchandises douteuses achetées au marché de la Plaine.
Vous n'êtes pas sans ignorer qu'aucune marchandise d'une quelconque provenance ne peut entrer ou sortir du magasin sans contrôle(...)».
Au soutien du licenciement pour faute grave, l'employeur expose que M. [Q] avait pour mission principale de lutter tout particulièrement contre la démarque inconnue et le vol en magasin, et que le comportement fautif justifie le licenciement, indépendamment de l'infraction pénale qui n'a finalement pas été établie.
Il fait valoir qu'en tant que chef de groupe API, il avait parfaitement connaissance des procédures applicables au sein de la société en matière de casse et dépréciation de marchandises, et que s'il avait fait application des consignes qu'il se devait d'exécuter et de contrôler, cela aurait dû permettre de déjouer les agissements répréhensibles commis par d'autres au détriment des intérêts commerciaux du magasin.
Le salarié soutient que le vol ne lui est pas imputable, et que la décision pénale revêt l'autorité de la chose jugée sur ce point, et que le non respect des procédures concernant des marchandises pour une valeur minime ne justifie pas un licenciement.
En cas de relaxe la décision pénale ne s'impose aux juridictions civiles que dans la mesure de ce qui a été nécessairement jugé, et le juge prud'homal en charge d'examiner le bien fondé de la sanction disciplinaire, doit apprécier les griefs visés par la lettre de licenciement en tenant compte de ce qui a été définitivement jugé par le tribunal correctionnel pour ce qui concerne les faits qualifiés de vol.
Sur le vol, il résulte des éléments de la procédure pénale, qui a donné lieu à une instruction, que M. [Q] a été relaxé. M. [O] [H], chef de poste de la société [2], ayant été déclaré coupable de vols commis jusqu'au 2 juillet 2008 au magasin Les [1].
Le réquisitoire définitif permet de constater qu'une vidéosurveillance avait été mise en place par la société en liaison avec la société [2] pour mettre au jour les agissements de M. [H] notamment pour le vol de produits de parfumerie et les éventuelles complicités au sein du magasin.
Une perquisition dans le vestiaire de M. [Q] a permis de retrouver un certain nombre d'objets dans son vestiaire.
Dans son audition, il admettait une pratique d'avantage en nature composé de marchandises dégradées, et expliquait que les vêtements retrouvés étaient destinés à la destruction.
Plusieurs témoins font état d'une proximité entre M. [Q] et M. [H].
M. [Q] renvoyé devant le tribunal pour la prévention de vol, a été relaxé de ce chef, et cette décision s'impose à la juridiction prud'homale (Soc. 6 mars 2019, n°17-24701).
Néanmoins, la lettre de licenciement reproche aussi au salarié d'avoir manqué à ses fonction de responsable anti perte inventaire, étant garant de la bonne application des procédures, et de n'avoir pas agi pour prévenir de tels agissements.
Ces faits distincts de ceux ayant donné lieu aux poursuites pénales sous la qualification de vol, doivent également être examinés au titre de la sanction disciplinaire (Soc. 28 mai 2013, n°12-12681).
La cour à l'instar de ce qu'a jugé le conseil des prud'hommes retient qu'il n'est pas contesté que le salarié a toléré la pratique d'un petit commerce organisé par le chef de poste de la société [2] depuis le magasin, avec des marchandises douteuses achetées au marché de la Plaine, ainsi qu'une pratique d'avantage en nature à partir de produits défectueux.
M. [Y] [W] responsable API, explique que M. [Q], en charge de la surveillance des vols, mais aussi de la destruction des produits défectueux, aurait pu éviter ces vols au sein du magasin de la [Adresse 3] où M. [O] [H] était affecté.
Il ne pouvait ignorer en raison de ses fonctions que des marchandises étaient amenées par M. [H] au magasin de [Localité 1] pour l'organisation de ventes, et avait le devoir et la capacité de veiller sur la protection des marchandises notamment lors de la fermeture du magasin le soir (pièces n°24 et 25).
Le salarié n'est pas à même non plus d'expliquer pourquoi des vêtements du magasin qu'il est le seul à qualifier de défectueux, se trouvaient dans son vestiaire, alors que M. [H] au domicile duquel il a été retrouvé des produits étiquetés [1], indiquait de la même façon qu'ils provenaient de la poubelle car ils avaient été jugés défectueux.
L'attitude permissive à l'égard des agissements de M. [H], mais également sa participation active à des pratiques de récupération de marchandises, sans aucun contrôle sérieux de leur défectuosité et sans respect des procédures internes, constituent des manquements à ses obligations professionnelles.
C'est ainsi à juste titre que le premier juge a retenu que le comportement du salarié empêchait toute poursuite du contrat de travail, la cour ajoutant que la faute grave est en l'espèce caractérisée par le manque de loyauté à l'égard de l'employeur au regard des fonctions spécifiques exercées.
Dès lors, la décision doit être confirmée en ce qu'elle a dit le licenciement fondé et débouté le salarié de ses demandes tant principales que subsidiaires.
Sur les frais et les dépens
Le salarié succombant totalement doit s'acquitter des dépens d'appel et être débouté en conséquence de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné à ce titre, à payer à la société une indemnité de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [Z] [Q] à payer à la société [1] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [Q] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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- Conseil de prud'hommes de Marseille · 13 juin 2017
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juillet 2026.
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