Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-1

Chambre 4-1Arrêt du 10 juillet 2026RG n° 22/11190

Contrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Marseille · 7 juillet 2022
Durée de l'appel
3 ans et 11 mois
Montant net identifié
1 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Sollicitant l'attribution définitive sous astreinte d'une carte de circulation de première classe et la condamnation de la [3] à lui payer une indemnité au titre du préjudice moral résultant du refus d'attribution de cette carte, M. [K] a saisi le 8 juin 2020 le conseil de prud'hommes de Marseille lequel par jugement du 07 juillet 2022 l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné aux entiers dépens et a débouté l'EPIC [2] de toutes ses demandes.
  • Procédure: Par conclusions d'intimée n°2 notifiées par voie électronique le 15 octobre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, la société [1] demande à la cour de: Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 07 juillet 2022.
  • Solution: Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Y ajoutant.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Marseille
  3. Appel formé
  4. Conclusions de l'appelant auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, M. [K]
  5. Conclusions de l'intimé auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, la société [1]
  6. Clôture d'appel

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Document officiel

Texte intégral

85 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 10 JUILLET 2026

N° 2026/147

Rôle N° RG 22/11190 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ3PP

[X] [K]

C/

[1]

Copie exécutoire délivrée

le :

10 JUILLET 2026

à :

Me Clémence AUBRUN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 07 Juillet 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00790.

APPELANT

Monsieur [X] [K], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Clémence AUBRUN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

[1] venant aux droits de l'EPIC [2], prise en sa Délégation Juridique domiciliée au sein de son Agence Juridique Sud-Est sise [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié ès qualités, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Nicolas FRANCOIS, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 18 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre

Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre

Monsieur Alexandre COURT DE FONTMICHEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2026

Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

M. [X] [K] a été embauché par contrat de travail à durée déterminée à compter du 25 mai 2001 au cadre permanent de la [3] en qualité d'agent de conduite.

Les agents relevant du cadre permanent relèvent du statut de la [3].

Le 6 février 2013, M. [K] a été déclaré définitivement inapte à son poste de travail.

Par courrier du 18 avril 2019, la [3] a notifié au salarié sa mise à la réforme à compter du 20 juillet 2019 en application de l'article 7 paragraphe 2 du réglement du personnel lequel perçoit dépuis lors une pension de réforme.

Considérant qu'il était fondé en sa qualité d'agent réformé et d'ancien conducteur de ligne TB à solliciter des facilités de circulation en première classe à l'occasion de ses voyages en train, le salarié a adressé le 15 août 2019 à son ancien employeur une demande de surclassement laquelle a été refusée par courrier du 10 décembre 2019.

Sollicitant l'attribution définitive sous astreinte d'une carte de circulation de première classe et la condamnation de la [3] à lui payer une indemnité au titre du préjudice moral résultant du refus d'attribution de cette carte, M. [K] a saisi le 8 juin 2020 le conseil de prud'hommes de Marseille lequel par jugement du 07 juillet 2022 l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné aux entiers dépens et a débouté l'EPIC [2] de toutes ses demandes.

M. [K] a relevé appel de ce jugement le 02 août 2022 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.

Aux termes de ses conclusions d'appelant n°2 notifiées par voie électronique le 3 septembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, M. [K] demande à la cour de :

Le recevoir en son appel et y faisant droit,

Infirmer en toutes ses dispositions la décision rendue le 7 juillet 2022 par le conseil de prud'hommes de Marseille,

Et statuant à nouveau,

Juger que M. [K] est en droit de bénéficier de l'attribution définitive d'une carte de circulation de première classe,

En conséquence,

Condamner la société [1] à attribuer à M. [K] le bénéfice de l'attribution définitive d'une carte de circulation de première classe, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

Condamner la société [1] à verser à M. [K] la somme de 10.000 € en réparation du préjudice moral subi du fait de la non-attribution de la carte de transport première classe ;

Condamner la société [1] à verser à M. [K] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure de première instance, outre les entiers de première instance ;

Condamner la société [1] à verser à M. [K] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre les entiers dépens d'appel.

Par conclusions d'intimée n°2 notifiées par voie électronique le 15 octobre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, la société [1] demande à la cour de :

Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 07 juillet 2022 ;

Statuant à nouveau :

Débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes.

Condamner M. [K] à payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner M. [K] aux entiers dépens.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 16 octobre 2025.

SUR CE :

Sur la demande d'attribution définitive sous astreinte d'une carte de ciculation de première classe

M. [K] soutient que par application des articles 2.2 et 2.3 du référentiel RH 00246 concernant les Facilités de circulation des pensionnés sur le réseau [3] en sa qualité d'ancien conducteur de ligne principale qualification TB réformé le 20 juillet 2019, soit postérieurement au 1er janvier 2002, il doit se voir attribuer des facilités de circulation en 1ère classe, qu'il lui a été attribué des facilités de circulation en seconde classe malgré l'absence de critères correspondant à sa situation et alors que l'article 2.2.1 relatif aux conditions générales d'ouverture des droits ne distingue pas la situation de cessation de fonctions pour retraite ou pour réforme.

La [3] Voyageurs réplique que l'article 2.3 du référentiel relatif à l'attribution de facilités de circulation des pensionnés sur le réseau [3] précise que le salarié conserve une fois qu'il a cessé ses fonctions le bénéfice des facilités de circulation attribuées lorsqu'il était en activité, que de ce fait M. [K], qui bénéficiait de facilités de circulation en seconde classe et qui n'a jamais demandé au cours de son activité professionnelle à se voir accordé les facilités de circulation de première classe, ne peut obtenir le bénéfice des facilités de circulation en 1ère classe après sa mise à la réforme; que l'article 3.2.1 du RH 000246 dans sa version 01 du 20 mars 2017 prévoit que les facilités de circulation en 1èreclasse sont attribuées au salarié ayant effectué 20 ans de conduite effective ce qui n'était pas le cas de M. [K] dont l'ancienneté était de 18 années, 1 mois et 26 jours lors de son départ, ainsi qu'aux anciens conducteurs de ligne TB, retraités à compter du 1er janvier 2002, or le salarié n'est pas bénéficiaire d'une pension de retaite mais d'une pension de réforme même si l'intitulé des versements d'une 'pension spéciale de retraite du personnel de la [3]' est trompeur.

Réponse de la cour

L'article 2.2 de la réglementation RH0046 relative aux conditions générales d'ouverture, de suspension, de maintien et de clôture des droits stipule que :'Les facilités de circulation sont attribuées en fonction de la dernière situation administrative de l'ancien salarié. Des conditions particulières peuvent en outre être requises pour certaines FC. Elles sont énoncées dans les paragraphes correspondants de la présente directive. Ces conditions se cumulent avec celles spécifiques aux FC demandées.'

L'article 2.2.1 prévoit dans l'hypothèse de la cessation de fonctions pour retraite ou réforme que le droit au présent titre est examiné à la liquidation de la pension de retraite.

L'article 2.3 précise que 'les facilités de circulation sont attribuées dans les classes de voiture en fonction de la situation administrative de l'ancien salarié qui conserve celle dont il bénéficiait en activité'.

L'article 2.3.2 stipule que bénéficient des facilités de circulation en première classe :

'- les anciens salariés de qualification E, à partir de la position de rémunération 19;

- les anciens salariés du collège cadre;

- les anciens conducteurs de ligne TB, retraités à compter du 1er janvier 2002;

- l'ancien salarié ayant effectué 20 ans de conduite effective à la route en premier, qui a quitté la spécialité Traction de la filière Transport-Traction;

-l'ancien salarié, décoré de la Légion d'honneur, de l'ordre national du mérite ou de la Médaille militaire; atteint d'une invalidité des membres inférieurs dont le taux est au moins égal à 50% sous réserve que le fait générateur ait eu lieu et ait été reconnu avant la cessation des fonctions';

Il n'est pas contesté que la [3] a notifié à M. [K] sa mise à la réforme à compter du 20 juillet 2019; que, depuis lors, celui-ci perçoit une pension de réforme et non de retraite, que durant sa période d'activité, il bénéficiait d'une facilité de circulation de 2ème classe et non de 1ère classe n'ayant formé aucune demande en ce sens à cette période et ne remplissant pas les conditions d'âge et d'ancienneté requises par l'article 2.3.2 du référentiel GRH00400 dans sa version 2016 concernant les 'Facilités de circulation accordés aux actifs sur le réseau [3]' (pièce n°4 de l'employeur) , or, selon l'article 2.3.2 de la réglementation RH00246 applicable dont les termes ont été ci-dessus rappelés, l'ancien salarié conserve les facilités de circulation dont il était bénéficiaire en activité de sorte que c'est à juste titre par des dispositions qui sont confirmées que le salarié a été débouté de sa demande d'attribution définitive sous astreinte d'une carte de circulation de 1ère classe et de sa demande indemnitaire subséquente en réparation du préjudice moral subi du fait du l'absence d'attribution de cette même carte.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné M. [K] aux dépens de première instance et ayant débouté la [1] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance sont confirmées.

M. [K] succombant en appel est condamné aux dépens d'appel et à payer à la société [1] une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Y ajoutant;

Condamne M. [X] [K] aux dépens d'appel et à payer à la société [1] une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Références

Éléments reliés à la décision

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Articles et conventions cités

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Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

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Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Marseille · 7 juillet 2022
Identifiant source
6a578f5793c619cd1ff37eed
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a578f5793c619cd1ff37eed.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juillet 2026.

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