Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 26 août 2026, 25/04129
Cour d'appelIl résulte de ces textes que lorsque l'employeur oppose la fin de non-recevoir tirée de la prescription, le point de départ du délai de prescription de l'indemnité de congés payés doit être fixé à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris. En l'espèce, les bulletins de salaire pour la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 font état des congés payés acquis par le salarié. Alors que le salarié, qui est en possession de ces éléments, ne soutient pas que ces bulletins de salaire lui auraient été remis tardivement, il y a lieu de relever qu'il était en mesure de les prendre jusqu'au 31 octobre 2019. Cette créance était donc exigible au 31 octobre 2019. Or, M. [R] a saisi le