Cour d'appel d'Amiens · Arrêt

Cour d'appel d'Amiens — 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALEArrêt du 26 août 2026RG n° 25/02684

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Durée de l'appel
1 an et 3 mois
Montant net identifié
809,62 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Appel formé
  2. Conclusions notifiées l'association [1]
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de Amiens

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Document officiel

Texte intégral

152 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRET

[C] [A]

C/

Association [1]

COPIE

EXÉCUTOIRE

copie exécutoire

aux avocats

le 26 août 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 26 AOUT 2026

*************************************************************

N° RG 25/02684 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JMRK

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 22 AVRIL 2025 (référence dossier N° RG 23/00208)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [W] [C] [A]

née le 10 Février 1970 à Portugal

de nationalité Portugaise

[Adresse 1]

[Localité 1]

concluant par Me Zineb ABDELLATIF, avocat au barreau d'AMIENS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C80021-2025-5898 du 03/07/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)

ET :

INTIMEE

Association [1] prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée, concluant et plaidant par Me Christine HAMEL de la SELARL CHRISTINE HAMEL, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Laurine DESCAMPS, avocat au barreau d'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 04 juin 2026, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.

Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 26 août 2026 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,

Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 26 août 2026, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.

*

* *

DECISION :

Mme [A] demandeuse d'emploi après avoir obtenu une certification professionnelle en juin 2017 en qualité de formatrice pour adultes a créé une entreprise en coaching de développement personnel en décembre 2021.

Par requête du 3 août 2023, Mme [A] a saisi le conseil des prud'hommes d'Amiens aux fins de voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail avec l'association [1].

Le 22 avril 2025, le conseil des prud'hommes a rendu un jugement qui a :

- constaté la forclusion des demandes de Mme [A]

En conséquence, déclare Mme [A] irrecevable en son action et la déboute de l'intégralité de ses demandes.

- condamné Mme [A] à verser la somme de 100 euros à l'association [1] à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive

- condamné Mme [A] à verser la somme de 100 euros à l'association [1] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement a été notifié par le greffe le 26 avril 2025 à Mme [A] qui en a interjeté appel par déclaration du 21 mai 2025 désignant en qualité d'intimée l'association [1].

Par conclusions transmises par voie électronique du 12 décembre 2025, l'association [1] sollicite de la cour de :

Dire Madame [A] recevable en son appel mais mal fondée.

Par conséquent,

A titre principal,

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes

d'AMIENS le 22 avril 2025 en ce qu'il a constaté la forclusion des demandes de Madame [A] et l'a, par conséquent, déclaré irrecevable en son action et l'a ainsi débouté de l'intégralité de ses prétentions.

Confirmer ie jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'AMIENS le 22 avril 2025 en ce qu'il a condamné Madame [A] à verser à l'Association [1]:

- la somme de 100,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- la somme de 100,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure

civile.

Par conséquent,

Prononcer la forclusion des demandes de Madame [A] et la débouter de l'intégralité de ses dernières.

Àtitre subsidiaire,

En cas de requalification de la relation de travail en contrat travail à durée indéterminée,

limiter la condamnation de l'Association [1] à payer à Madame [A], à titre d'indemnité de requalification, la somme de 88,42 €.

Dire et juger que l'Association [1] n'est redevable à l'égard de Madame [A] d'aucune somme à titre cle dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du fait que l'employeur emploie moins de 11 salariés et que la salariée ne dispose pas d'une ancienneté d'une année, ni d'aucune indemnité compensatrice de préavis.

Par conséquent,

Débouter Madame [A] de l'ensemble de ses demandes.

En tout état de cause,

Conclamner Madame [A], pour la présente procédure, à payer à l'Association [1], à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, la somme de 1.000,00 € ainsi que la somme de 2.000, € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Débouter Madame [A] de toute demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner Madame [A] aux entiers dépens.

Le 9 janvier 2026 Mme [A] a communiqué par RPVA des conclusions d'incident sollicitant de la cour de :

- dire et juger madame [A] recevable et bien fondée en son appel

en conséquence

- requalifier les contrats de travail à durée déterminée à temps partiel de

madame [A] en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein.

- dire et juger la rupture constitutive d'un licenciement abusif

- condamner l'association [1] au paiement des sommes suivantes :

- 1 678.98 € à titre d'indemnité de requalification

- 3 537.77 € à titre de rappel de salaire pour la période du 13 septembre 2022

au 23 novembre 2022

- 353.77 € à titre d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire

- 1 678.98 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive

- 1 678.98 € à titre d'indemnité de préavis

- 167.89 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis

- 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- ordonner à l'association joane de remettre à madame [A] une attestation

pole emploi, un certificat de travail, les bulletins de paie de septembre, octobre,

novembre 2022 conformes sous astreinte journalière de 100 € à compter de la

notification de la décision.

- condamner l'association [1] aux entiers dépens

MOTIFS

1- Sur la prescription de l'action de Mme [A]

L'association Joane soulève la prescription de l'action de Mme [A] qui n'a pas agi dans le délai de 6 mois du solde de tout compte délivré le 2 novembre 2022 et qui mentionnait la fin de contrat de travail alors qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes le 3 août 2023 .

Mme [A] réplique que son action ne vise pas à contester le solde de tout compte mais à obtenir la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.

Sur ce,

L'article L . 1234-12 du code du travail dispose que le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.

Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.

L'article L1471-1 du même code édicte que « toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. »

L'action de Mme [A] ne vise pas à contester les sommes qui sont inscrites sur le solde de tout compte mais à faire requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein.

Mme [A] a saisi le conseil de prud'hommes de cette action par requête du 3 août 2023 alors que le premier contrat à durée déterminée date du 13 septembre 2022. Le délai de 2 ans pour agir n'était donc par expiré au jour où elle a engagé son action. La cour juge que son action, par infirmation du jugement, est recevable

2- Sur la demande en requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée

Mme [A] expose que les contrats de travail ont été remis par l'association plus 2 jours près l'exécution de la prestation de travail et après réalisation d'un essai, que l'association a demandé deux mois avant l'établissement des contrats de travail les informations pour la déclaration préalable à l'embauche. Elle ajoute que les contrats produits par l'association ne sont pas probants puisqu'il ne s'agit pas de son écriture.

Enfin elle conteste avoir donné son accord pour un concours bénévole soutenant que les attestations de l'intimée sont pas probantes, ajoutant que son entreprise a été créée après la fin de la relation de travail avec l'association et surtout après la certification de formations et que ses interventions ne se sont pas limitées à un public de demandeurs d'emploi.

L'association Joane réplique que Mme [A] est revenue sur son accord l'intervention bénévole par courriel du 28 novembre 2022, qu'elle prouve par des attestations qu'elle avait initialement donné son consentement pour être bénévole, que Mme [A] qui n'avait plus travaillé depuis longtemps avait souhaité se perfectionner avant de créer son activité personnelle. Elle fait valoir que les contrats de travail à durée déterminée ont été régularisés pour quelques heures de prestations.

Sur ce,

En application de l'article L. 1242-12, quelle que soit sa durée , et quel que soit le cas de recours invoqué, le contrat à durée déterminée doit être écrit. A défaut, il est réputé à durée indéterminée.

En application de l'article L. 1242-13 du code du travail l'employeur doit transmettre le contrat écrit au salarié au plus tard dans les 2 jours ouvrables suivant l'embauche, soit en pratique à compter de la date de prise de fonction effective.

L'employeur dispose de 2 jours pleins pour transmettre le contrat ; le jour de l'embauche ne compte pas dans le délai, ni le dimanche qui n'est pas un jour ouvrable.

Le premier contrat à durée déterminée conclu entre les parties vise une journée de travail le 13 septembre 2022 et a été signé le 5 décembre 2022. Les autres contrats à durée déterminée ont été régularisés le jour même ( 20 octobre, 24 octobre,, 3 décembre et le dernier contrat pour la journée du 23 novembre a été signé le 5 décembre 2022). Si avant les ordonnances Macron de septembre 2017 tout retard dans la remise du contrat était assimilé à une absence d'écrit et permettait au salarié d'obtenir automatiquement la requalification de son CDD en CDI depuis la nouvelle rédaction de l'article 1245-1 du code du travail la méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L . 1242-1 du code du travail ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. Cette demande n'a pas été formée par Mme [A]. Pour le 13 septembre Mme [A] avait accepté d'intervenir bénévolement avant de revenir sur cet accord par mail du 28 novembre est ce utile de le mentionner '

Ce moyen est donc écarté.

Les contrats de travail à durée déterminés sont tous signés par Mme [A] et si elle soutient que ce n'est pas sa signature qui apparaît sur ces contrats elle n'a pas déposé de plainte pour faux et aucun élément ne permet de douter de l'authenticité de sa signature.

Le fait que la mention erronée de ses fonctions lors des interventions (coiffeuse au lieu de formatrice) n'a aucune incidence sur la validité du contrat, ce d'autant que cette erreur a été rectifiée.

Dans ces conditions la cour, par confirmation du jugement déboutera Mme [A] de sa demande en requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en paiement de l'indemnité de requalification.

3- Sur la demande en requalification du contrat de travail à durée à temps partiel en contrat de travail à temps plein

L'appelante fait valoir que le contrat de travail à temps partiel doit mentionner la répartition des horaires et les dispositions pour permettre à l'employeur d'informer le salarié du rythme de et que les attestations produites en ce travail si bien qu'elle devait se tenir en permanence à la disposition de l'employeur ce qui fonde sa demande.

L'association réplique que Mme [A] connaissait ses horaires et lieu d'intervention avec la durée du travail au cours de la journée.

L'employeur qui conteste la présomption d'un emploi à temps plein doit rapporter la preuve :

- d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue ;

- d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à sa disposition."

Sur ce,

Aux termes de l'article L. 3123-6 le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit qui comporte un certain nombre de mentions obligatoires dont la durée du travail et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. L'absence d'écrit a pour effet de faire présumer que le contrat a été conclu pour un horaire normal. Il s'agit d'une présomption simple. C'est à l'employeur et non au salarié qu'il incombe d'apporter la preuve contraire et d'établir l'existence d'un contrat de travail à temps partiel.

Les contrats de travail à durée déterminée à temps partiel mentionnent tous la durée de l'intervention mais ils ne précisent pas l'horaire de début et de fin d'intervention. Les échanges de SMS ne portent pas sur l'information donnée par l'employeur avant la signature du contrat le jour même de l'intervention.

Il s'en déduit que pour la journée de l'intervention la salariée était dans l'incapacité savoir à quelle heure elle allait pouvoir débuter la formation et était donc à la disposition de l'employeur sans pouvoir vaquer à ses occupations.

Il en résulte que la cour requalifie chaque contrat à temps partiel en contrat à temps plein sur la base d'une durée de travail ordinaire soit 7 heures par jour.

La cour, condamnera l'association à payer à Mme [A] la somme de 736,02 euros en reprenant le taux horaire de 31,32 euros de l'heure outre 73,60 euros de congés payés afférents.

Le contrat de travail à durée déterminée n'ayant pas été requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, la demande en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement des indemnités de rupture seront rejetées.

4- Sur les demandes accessoires

Il y a lieu d'ordonner à l'association de remettre à Mme [A] les fiches de paie rectifiées et les documents de fin de contrat. Il n'apparaît nécessaire d'ordonner cette remise sous astreinte.

5- Sur les frais irrépétibles et les dépens

Les dispositions de première instance seront infirmées.

Succombant partiellement en cause d'appel, l'association sera condamnée aux dépens de l'ensemble de la procédure. La salariée succombant au principal il n'apparait pas inéquitable de la débouter de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort

Infirme le jugement rendu le 22 avril 2025, le conseil des prud'hommes d'Amiens sauf en qu'il a débouté Mme [A] de sa demande en requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit l'action de Mme [A] recevable ;

Requalifie les contrats de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ;

Condamne l'association Joane à verser à Mme [A] la somme de 736,02 euros outre 73,60 euros de congés payés afférents à titre de rappel de salaire ;

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure ;

Condamne l'association Joane aux dépens de l'ensemble de la procédure.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le greffier.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 5 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalification

Identifiants documentaires

Identifiant source
6a9062bf195da062e01b6d53

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