Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2026, 24-22.671
Cour de cassationl'association Unedic délégation AGS CGEA d'Ile-de-France Est, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation.
Recherche
Saisissez un mot-clé, une référence ou une juridiction, puis utilisez les filtres si nécessaire.
Trois repères pour une recherche précise :
"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.4 291 résultats
l'association Unedic délégation AGS CGEA d'Ile-de-France Est, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation.
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION Arrêt du 9 septembre 2026 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 10610 F Pourvoi n° G 24-22.252 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [H] [A]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près de la Cour de cassation en date du 17 octobre 2024. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 SEPTEMBRE 2026 Mme [H] [A], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 24-22.252 contre l'arrêt rendu le 10 avril 2024 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [M] [S], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M.
Il résulte des articles L. 3253-6, L. 3253-8, 1°, L. 7321-1 et L. 7321-3 du code du travail que l'obligation d'assurance contre le non-paiement des sommes dues en exécution du contrat de travail en cas de procédure collective ne s'impose qu'au profit des salariés dont l'engagement résulte d'un contrat de travail, de sorte que le gérant de succursale qui n'est pas salarié, ne peut pas bénéficier de la garantie de l'AGS
, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS * classification professionnelle L'article 9 du code de procédure civile dispose « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Selon l'article 1353 du code civil : « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ». En application de ces textes la charge de la preuve de l'exercice de fonctions relevant d'une classification conventionnelle supérieure incombe au salarié. Il résulte de la classification conventionnelle définie à l'annexe II de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de
La société [3] ([4]) est une société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Meaux. Elle a pour activités l'analyse de l'air par tous moyens et procédés existants ou à venir ; tous diagnostics relatifs à l'environnement et au cadre de vie à l'exclusion de diagnostics médicaux. Elle emploie plus de 11 salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 26 janvier 2017, M. [G] a été engagé par la société [5], aux droits de laquelle vient la société [3] ([4]), en qualité de préleveur, statut ETAM, position 1.4.2, coefficient 250 de la convention collective applicable, à temps plein, à compter du 23 janvier 2017. Au dernier état de la relation de travail et à compter du 1er juin 2019, M.
l'association [1], association [1] ; Vu l'ordonnance de radiation rendu par cette chambre le 6 mars 2024 Vu l'avis adressé aux parties le 22 juin 2026 demandant aux parties leurs observations sur la péremption (articles 386 et 388 du code de procédure civile) ; Vu les observations faites en réponse le 23 juin 2026 par Me CAMIER ; SUR CE, L'article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. L'article 388 du code de procédure civile dispose que le juge peut constater d'office la péremption Au cas présent, depuis la notification de l'ordonnance de radiation du 6 mars 2024 il s'est écoulé plus de deux années et il n'est pas contesté qu'aucune des parties n'a accompli de diligences.
Par déclaration d'appel en date du 23 mars 2026, l'AGS [2] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 15 janvier 2026. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 19 mai 2026, l'AGS [2] a déclaré se désister de son appel. M. [F] [C] [A] et la la société [3] n'ont pas constitué avocat. SUR CE, En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En vertu de l'article 403 de ce même code, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. L'article 399 du code de procédure
Par déclaration d'appel en date du 07 novembre 2025, Maître [K] [W], ès qualité de mandataire liquidateur de la société [3], a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 25 septembre 2025. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 13 avril 2026 régularisées le 18 juin 2026, Maître [K] [W], ès qualité de mandataire liquidateur de la société [3] a déclaré se désister de son appel. M. [K] [S] et l'Association [4] a constitué avocat mais n'a pas conclu au fond. SUR CE, En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
l'employeur et l'avait débouté de l'intégralité de ses demandes financières. Par avis du 16 février 2026, le greffe a invité l'appelant à signifier la requête à Maître [V], mandataire judiciaire, la SARL [1] et à l'UNEDIC [3] [2] qui n'avaient pas constitué avocat, dans le mois de la réception de l'avis, lui rappelant la sanction de caducité prévue par l'article 902 du code de procédure civile à défaut de ce faire. Le 24 mars 2026, le conseiller de la mise en état a invité les parties à faire parvenir leurs observations avant le 7 avril 2026 inclus sur la caducité encourue en l'absence de signification au visa des articles 902 et 911, alinéa 3, du code de procédure civile. Le 3 avril 2026, l'appelant a fait parvenir ses observations sur
La société à responsabilité limitée (SARL) Le murmure des vins exploitait un café restaurant situé sur la commune de [Localité 6] dans la Drôme. M. [W] [J], né le 9 juillet 1984, soutient avoir conclu un contrat de travail non écrit pour un emploi de barman à compter du 4 mars 2020 en contrepartie d'un salaire net mensuel de 3 000 euros. Il expose avoir, dans un premier temps, réalisé des travaux de rénovation dans le restaurant à partir du 4 mars 2020, puis avoir été affecté au bar à la fin du mois de juin 2020, lors de l'ouverture du restaurant au public. Il indique avoir fait l'objet d'un licenciement verbal le 10 juillet 2020, sans qu'aucun motif ne lui soit donné. La société [1] indique dans ses conclusions que le salarié a été embauché le 3 mars 2020, et que la relation de travail a pris fin le 10 juillet 2020.
Vu la décision du conseil de prud'hommes de Paris du 14 septembre 2022; Vu la déclaration d'appel de la Sarl [3] du 20 octobre 2022; Vu la liquidation de la société appelante puis de la clôture pour insuffisance d'actifs de cette liquidation; Vu le message du conseiller de la mise en état du 30 octobre 2025 enjoigant les parties à mettre dans le cause les organes de la procédure et l'AGS; sous peine de radiation. Vu le courrier de M. [Q], défenseur syndical, reçu le 13 janvier 2026 indiquant qu'il allait saisir le président du tribunal de commerce en vue de la désignation d'un mandataire ad litem; A ce jour, aucune diligence n'ayant été accomplie, il convient d'ordonner la radiation de l'instance. PAR CES MOTIFS La COUR, Vu les
Vu les articles 400 à 405, 787, 907 et 700 du code de procédure civile, Considérant que suite à un accord transactionnel intervenu entre les parties, la SAS [1] et la TCA SELARL se sont désistées de leur appel par conclusions notifiées par RPVA le 15 juillet 2026; Que réciproquement Monsieur [H] [D] a accepté ce désistement par conclusions notifiées par RPVA le 17 Juillet 2026 ; PAR CES MOTIFS : DONNONS ACTE du désistement d'appel de la SAS [1] et la TCA SELARL et de son acceptation par Monsieur [H] [D]; RENVOYONS les parties à l'exécution de leur accord ; CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ; DIT que conformément à leur accord, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration au greffe du 17 juin 2024, M.[O] [S] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency du 18 avril 2024, dans un litige l'opposant à la société [1], intimée. Par jugement du 27 janvier 2025, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [1] et désigné la SELARL [2], mission conduite par Me [R] [D], en qualité de liquidateur judiciaire. Par jugement du 12 décembre 2025, ce même tribunal a clôturé la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif et la société [1] a été radiée du RCS de Pontoise. Il appartient à la partie qui y a intérêt, au cas particulier l'appelant, de faire procéder à désignation d'un mandataire ad hoc pour
Par requête du 31 mai 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille de diverses demandes financières relatives à l'exécution du contrat de travail, sollicitant dans des conclusions ultérieures la résiliation judiciaire de celui-ci. Selon jugement du 27 août 2021, notifié le 30 août, le conseil de prud'hommes en sa formation de départage, a statué ainsi : Condamne la société à verser à M.[W] les sommes suivantes : - 15 984 € bruts de rappel de prime d'ancienneté pour la période allant du mois de mai 2015 au mois d'août 2021 inclus, outre 1 598,40 € de congés payés y afférents ; - 5 608,65 € bruts de rappel de commissions et salaire de base pour la période allant du mois de mai 2015 au mois de mars 2021, outre 560,86 € de congés payés y afférents ;
par lettre remise en mains propres le 09 janvier 2019 à un entretien préalable au licenciement fixé au 16 janvier suivant et mise à pied, avant d'être licenciée pour faute grave par lettre recommandée du 21 janvier 2019. Par requête du 20 février 2019, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de contester ce licenciement. Selon jugement du 29 octobre 2021, le conseil de prud'hommes a : Dit que le licenciement de Mme [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Condamné la société au paiement des sommes suivantes : - 17 916 euros à titre d'indemnité de licenciement - 20 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 65 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause
Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 4 janvier 1993, M. [E] [M] a été embauché par la société [2], spécialisée dans le secteur d'activité de sécurité privée, en qualité d'agent de surveillance. Le 2 janvier 1995, le contrat de travail a été modifié en temps partiel, ce que conteste le salarié. La relation contractuelle était soumise à la convention collective des entreprises de sécurité. Le 22 mars 2002, M. [M] a porté plainte contre son employeur auprès du Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Bobigny pour les faits de falsification, faux et usage de faux. Le 26 mars 2002, M. [M] a été informé de son changement d'affectation sur un nouveau site situé [Localité 2].
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 12 mai 2026 par lesquelles M. [D] demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - débouter les parties intimées, sur la rupture à titre principal, - infirmer le jugement et prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur à la date du licenciement pour inaptitude, - dire que la résiliation s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou abusif aux torts de l'employeur, - fixer la somme de 24.229,35 euros à titre d'indemnité pour rupture abusive au passif de la procédure collective de la SARL [4] à son bénéfice, subsidiairement, - dire que l'obligation de reclassement n'a pas été respectée, - dire que le
Monsieur [G] [O] a été embauché le 18 août 2004 par la SARL [1] en qualité de chauffeur routier selon contrat à durée indéterminée à temps partiel. Par jugement du 8 octobre 2019, le tribunal mixte de commerce a prononcé le redressement judiciaire de la SARL [1], la SELARL [M] [F] prise en la personne de Me [U] [F] étant désigné mandataire judiciaire. La liquidation judiciaire a été prononcée le 5 avril 2022. Le 7 octobre 2020, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre en raison de manquements de l'employeur. M. [O] a été convoqué à un entretien préalable prévu le 20 juillet 2021 en vue d'un éventuel licenciement qui a été prononcé le 21 juillet 2021 pour faute grave. Contestant son licenciement il a saisi le conseil de prud'hommes par requête du 31 août 2021 afin de faire valoir ses droits.
Par courrier du 22 janvier 2024, l'employeur a remis au salarié une proposition de fiche de poste en vue d'un reclassement. Par courrier du 26 janvier 2024, M. [O] a écrit son employeur pour lui indiquer que le poste était incompatible avec son état de santé. Par courrier du 4 avril 2024, la société Denis plastalu a informé le salarié qu'aucun reclassement n'était possible. Par courrier du 5 avril 2024, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 18 avril 2024. Par lettre du 23 avril 2024, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Contestant la légitimité de son licenciement et ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens, le 10 juillet 2024.