Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 24-22.252

Arrêt du 9 septembre 2026Pourvoi n° 24-22.252

AGS / liquidation judiciaire
Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel de Lyon · 10 avril 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10610

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Lyon
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

29 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 9 septembre 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Arrêt n° 10610 F

Pourvoi n° G 24-22.252

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [H] [A]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près de la Cour de cassation en date du 17 octobre 2024.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 SEPTEMBRE 2026

Mme [H] [A], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 24-22.252 contre l'arrêt rendu le 10 avril 2024 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [M] [S], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [M] [S], pris en qualité de mandataire ad hoc de la société RP concilium,

2°/ à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Panetta, conseillère, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme [A], après débats en l'audience publique du 23 juin 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Panetta, conseillère rapporteure, M. Barincou, conseiller, et Mme Aubac, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Il est donné acte à Mme [A] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre France travail.

2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [A] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [A] ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le neuf septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 17 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes repérés dans le texte

RejetAGS / liquidation judiciaire

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Lyon · 10 avril 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10610
Identifiant source
6aa1361d195da062e0d05249

Poursuivre la recherche