Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 24-22.252
Arrêt du 9 septembre 2026Pourvoi n° 24-22.252
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Lyon · 10 avril 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO10610
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Lyon
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
29 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 9 septembre 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 10610 F
Pourvoi n° G 24-22.252
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [H] [A]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près de la Cour de cassation en date du 17 octobre 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 SEPTEMBRE 2026
Mme [H] [A], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 24-22.252 contre l'arrêt rendu le 10 avril 2024 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [M] [S], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [M] [S], pris en qualité de mandataire ad hoc de la société RP concilium,
2°/ à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Panetta, conseillère, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme [A], après débats en l'audience publique du 23 juin 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Panetta, conseillère rapporteure, M. Barincou, conseiller, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Il est donné acte à Mme [A] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre France travail.
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [A] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [A] ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le neuf septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 17 septembre 2026
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Identifiants documentaires
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Lyon · 10 avril 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO10610
- Identifiant source
- 6aa1361d195da062e0d05249
