Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 juin 2026, 25/02596
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"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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SOC. CZ COUR DE CASSATION Arrêt du 10 juin 2026 Rejet Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 517 F-D Pourvoi n° G 24-18.756 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JUIN 2026 M. [T] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 24-18.756 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2024 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Nemea appart'etud, société à responsabilité limitée, 2°/ à l'association Soretud, toutes les deux ayant leur siège [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Panetta, conseillère, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M.
09 JUIN 2026 Arrêt n° ChR/NB/NS Dossier N° RG 23/00543 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F7IB S.A.R.L. [1] / [E] [B] jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 27 février 2023, enregistrée sous le n° f22/00072 Arrêt rendu ce NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT SIX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président M. Stéphane DESCORSIERS, Conseiller Mme Cécile CHERRIOT, Conseiller En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : S.A.R.L.
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COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 09 JUIN 2026 [N] N° RG 24/01338 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NWCS Monsieur [Q] [O] c/ S.A.S. [1] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée à : Me Laurence CIER, avocat au barreau de PARIS Me Ingrid DESRUMAUX de la SELARL DESRUMAUX AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 février 2024 (R.G. n°F 20/00717) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 21 mars 2024, APPELANT : Monsieur [Q] [O] né le 18 Septembre 1970 à [Localité 1] de nationalité Française Profession : Directeur(trice) des ventes, demeurant [Adresse 1] représenté et assisté de Me Laurence CIER, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : S.A.S.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 09 JUIN 2026 [T] N° RG 24/01461 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NWL5 Monsieur [J] [D] c/ S.A.S. [1] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée à : Me Anne-Laure GOBIN, avocat au barreau de BORDEAUX Me Erwan BARICHARD, avocat au barreau de NANTES Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 février 2024 (R.G. n°2022-01576) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 26 mars 2024. APPELANT : Monsieur [J] [D] né le 12 Septembre 1987 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant Chez M. [G] [A], [Adresse 1] Représenté et assisté par Me Anne-Laure GOBIN, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.A.S.
Pour le surplus, le salarié procède par affirmation sur les tâches de manutention qui auraient été les siennes étant observé qu'y compris au moment de la rupture le médecin du travail envisageait une reprise à mi-temps thérapeutique mais sans faire mention de la nécessité d'un aménagement de poste autre qu'horaire ou une restriction d'aptitude portant sur les tâches. Les extraits du dossier de la médecine du travail ne comportent aucune mention relative à des tâches de manutention qui auraient posé problème. Il n'est donc pas justifié d'un manquement de l'employeur et d'un préjudice en découlant dans un lien de causalité de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. Sur les autres demandes 27. Les seules sommes allouées sont de nature indemnitaire de sorte qu'il n'y a pas lieu à cours des intérêts depuis une date antérieure au présent arrêt.
Attendu qu'en l'espèce, il est établi et non contesté que M. [O] a été victime d'un accident sur son lieu de travail pris en charge au titre des risques professionnels en date du 2 juin 2020 puis d'une rechute en date du 24 février 2021 et qu'il a été licencié le 29 septembre 2022 pour inaptitude sans possibilité de reclassement. Attendu qu'il reproche à son employeur le non-respect des préconisations émises par la médecine du travail " Eviter le port de charges lourdes supérieures à 15-20 Kg ". Attendu qu'il apparaît que le service comptabilité a pris soin de communiquer sans délai par mail avec priorité haute, en date du 29 janvier 2020, auprès de Monsieur [B] [C], supérieur hiérarchique de M. [O], le résultat de la visite médicale du 27 janvier 2020 faisant état de ces préconisations.
[H] du 12 mai 2020), mais celle-ci n'a pas été prise en considération ; M. [H] lui a transmis, à sa demande, le 12 mai 2020 les informations relatives aux mesures à adopter pour la reprise d'activité, seulement quelques jours avant la réouverture de la boutique, alors que les documents de l'entreprise ont fait l'objet d'une diffusion interne le 6 mai 2020. Par ailleurs, le salarié établit qu'il s'est rapproché de la médecine du travail en produisant une attestation de Mme [Z] [N], assistante sociale du travail, qui témoigne qu'elle a été sollicitée par M. [Y] en janvier 2020 autour « une problématique de mal être au travail » et que M. [Y] « est accompagné dans ce cadre avec la mise en 'uvre d'une observation et analyse tenues au secret professionnel ». Les éléments matérialisés par le salarié, pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral.
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C1 N° RG 23/03819 N° Portalis DBVM-V-B7H-MAI7 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - SECTION PRUD'HOMALE ARRÊT DU MARDI 09 JUIN 2026 Appel d'une décision (N° RG 21/00565) rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Grenoble en date du 06 octobre 2023 suivant déclaration d'appel du 06 novembre 2023 APPELANTE : Madame [K] [P] née le 14 Juillet 1985 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de Grenoble INTIMEE : S.A.S.U. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Grenoble COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Michel-Henry PONSARD, président, Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère, M.
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 23/00402 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OXJK CPAM DU RHONE C/ [L] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de LYON du 13 Décembre 2022 RG : 18/0048 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 09 JUIN 2026 APPELANTE : CPAM DU RHONE Service des affaires juridiques [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Mme [O] [I] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général INTIME : [W] [L] né le 01 Octobre 1958 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par M. [N] [Q] (FNATH) en vertu d'un pouvoir spécial DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Mai 2026 Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
; encore faut-il établir positivement que l'accident a une cause totalement étrangère au travail, cette preuve devant être certaine (Cass. 2e civ., 11 juillet 2019, n° 18-19.160). Au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, le salarié se trouve au temps et au lieu du travail tant qu'il est soumis à l'autorité et à la surveillance de son employeur. Tel est notamment le cas du salarié victime d'un malaise alors qu'il se trouvait dans les locaux de la médecine du travail dans l'attente d'un examen inhérent à l'exécution de son contrat de travail, lequel bénéficie à ce titre de la présomption d'imputabilité (Cass. 2e civ., 6 juillet 2017, n° 16-20.119, Bull. 2017, II, n° 163).
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 23/07309 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PGUA CPAM DE LA [Localité 1] C/ S.A.S. [1] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social de ST ETIENNE du 12 Novembre 2019 RG : 16/00604 Cour d'appel de LYON du 09 Mars 2021 Cour de cassation de [Localité 2] du 11 Mai 2023 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 09 JUIN 2026 APPELANTE : CPAM DE LA [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Mme [J] [D] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général INTIMEE : S.A.S.
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 24/06868 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P3XK S.A. [1] C/ Caisse CPAM DE L'AIN APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de BOURG EN BRESSE du 22 Juillet 2024 RG : 20/00365 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 09 JUIN 2026 APPELANTE : S.A.
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le certificat médical du 14 février 2019 indiquant l'existence d'un syndrome anxio dépressif réactionnel et un surmenage au travail ; - un certificat du docteur [M], psychiatre, du 17 avril 2019 indiquant que son état de santé ne lui permet pas de reprendre une activité professionnelle et ajoutant : ' En conséquence une INAPTITUDE PROVISOIRE à son poste de travail ACTUEL doit être acté par la médecine du travail de la société.' ; - l'avis d'inaptitude du médecin du travail du 28 mai 2019 indiquant : ' L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi '. Il se déduit de ces éléments une dégradation de l'état de santé de M. [U]. La cour ayant retenu comme matériellement établis les faits concernant un comportement inapproprié de M. [T] et une pression de la part de ce dernier sur M.
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La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires du 21 décembre 1950. La société emploie au moins 11 salariés. Le 1er février 2020, M. [D] [X] a déclaré avoir été victime d'un accident du travail en conduisant un chariot élévateur sur le site de la société [6] et a été en arrêt de travail à compter du 2 février suivant. Le 28 juin 2021, la médecine du travail a déclaré M. [D] [X] inapte à son poste en mentionnant sur l'avis: 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'. Par courrier du 30 juin 2021, l'association a informé M. [D] [X] de sa dispense de reclassement. Par LRAR en date du 9 juillet 2021, l'association a convoqué M. [D] [X] à un entretien préalable fixé le 22 juillet 2021. Le 28 juillet 2021, M. [D] [X] a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement.