Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 19 juin 2026, 24/00282
Cour d'appelPour contester la réalité des griefs reprochés par l'employeur, Mme [G] fait valoir que le courriel initial adressé par la médecine du travail le 24 mars 2022 n'est pas produit par l'employeur. L'absence de ce courriel ne paraît toutefois pas susceptible de remettre en cause les éléments produits par l'employeur. Mme [G] produit par ailleurs les attestations d'autres salariés qui témoignent de ses qualités professionnelles et qui déclarent n'avoir perçu aucun harcèlement moral de sa part à l'encontre de Mme [F] ou des autres membres de son équipe. Ces attestations ne contiennent toutefois aucun élément susceptible de remettre en cause les éléments résultants des pièces produites par l'employeur et qui permettent de démontrer que Mme [G] avait adopté un comportement relevant du harcèlement moral à l'égard de Mme [F].