Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 2 septembre 2026, 24/01509
Cour d'appel[F] de la totalité de ses demandes c'est-à-dire celles tendant à la requalification de sa relation de travail en CDI à compter du 8 septembre 2014 ; à la requalification de la rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; au versement d'une indemnité de requalification, d'un rappel de salaire des mois de mai et juin 2023, d'une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; au versement des intérêts légaux avec capitalisation à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes par application de l'article 1231-7 du code civil ; à la remise d'un bulletin de paie, d'un reçu pour solde de tout compte, d'une attestation Pôle Emploi / France travail…