Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 15 septembre 2026, 25/01977
Cour d'appelde travail temporaire. Réponse de la cour : Selon l'article L1251-43 du code du travail, le contrat de mise à disposition établi pour chaque salarié comporte : (...) 6° Le montant de la rémunération avec ses différentes composantes, y compris, s'il en existe, les primes et accessoires de salaire que percevrait dans l'entreprise utilisatrice, après période d'essai, un salarié de qualification professionnelle équivalente occupant le même poste de travail. Selon l'article L1251-18 du même code, la rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, perçue par le salarié temporaire ne peut être inférieure à celle prévue au contrat de mise à disposition, telle que définie au 6° de l'article L. 1251-43. Le paiement des jours fériés est dû au salarié temporaire indépendamment de son ancienneté dès lors que les salariés de l'entreprise utilisatrice en bénéficient.