Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 17 septembre 2026, 23/00230
Cour d'appelMme [C] [H] a été recrutée par la société [1] (SARL) dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 23 avril 2019 au 31 août 2019 puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 12 septembre 2019 en qualité de vendeuse à temps partiel. Le contrat de travail a été rompu dans le cadre d'une rupture conventionnelle homologuée le 19 mars 2021, pour une rupture effective le 20 mars 2021. Par lettre du 18 mars 2021, Mme [H] a formulé auprès de son employeur une demande de rappel de salaires sur la base d'un 'rapport d'expertise effectué sur les contrats de travail et les bulletins de salaire'. La société [1] a reconnu être redevable d'un rappel de salaire d'un montant de 457,05 euros net, duquel elle a retranché un trop perçu de 151,05 euros, et a adressé à Mme [H] un chèque d'un montant de 306 euros par courrier du 5 mai 2021.