Cour d'appel de Versailles · Arrêt
Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-1
Chambre sociale 4-1Arrêt du 17 septembre 2026RG n° 26/02018
- Solution
- Irrecevabilité
- Durée de l'appel
- 2 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Irrecevabilité.
- Mesure procédurale : Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Clôture d'appel
- Appel formé la SAS [1]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles
Document officiel
Texte intégral
35 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
N° RG 26/02018 - N° Portalis DBV3-V-B7K-YAIM
Minute n° :
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 15 Juillet 2026
Date de saisine : 29 Juillet 2026
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° 2025-65380 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Montmorency le 15 Juin 2026
Appelante :
S.A.S. [1], représentant : Me Sophie BRASSART de l'ASSOCIATION TOISON AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R087 - N° du dossier E000LBQD
Intimé :
Monsieur Mathieu VANDENBONNE
ORDONNANCE
Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état
Assisté de Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,
Aux termes d'une déclaration au greffe du 15 juillet 2026, la SAS [1] a interjeté appel-nullité ' de la décision du bureau de conciliation et d'orientation [du conseil de prud'hommes de Montmorency] prononçant oralement, à l'audience de mise en état du 15 juin 2026, le rejet de nos conclusions et pièces en défense, communiquées le 12 juin 2026, soit avant la clôture du 15 juin 2026.'
Par un message envoyé à la société appelante le 31 août 2026 via le Rpva, le conseiller de la mise en état a sollicité ses observations sur l'irrecevabilité de l'appel-nullité formé contre une mesure d'administration judiciaire, en application des articles 537 et 913-5 du code de procédure civile.
La société appelante n'a pas transmis d'observations écrites dans le délai de quinze jours qui lui était imparti.
MOTIFS
Il résulte de l'application de l'article 913-5 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état a une compétence exclusive depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel, que l'appel formé soit un appel de droit commun ou un appel-nullité.
Le dernier alinéa de l'article L. 1454-1-2 du code du travail dispose que le bureau de conciliation et d'orientation, les conseillers rapporteurs désignés par le bureau de conciliation et d'orientation ou le bureau de jugement peuvent fixer la clôture de l'instruction par ordonnance, dont copie est remise aux parties ou à leur conseil, et que cette ordonnance constitue une mesure d'administration judiciaire.
Selon l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
Il résulte de l'article 537 du code de procédure civile qu'une mesure d'administration judiciaire n'est sujette à aucun recours, fût-ce pour excès de pouvoir.
Au cas présent, la cour n'est saisie de l'appel-nullité d'aucune décision d'un juge énoncée sous la forme d'un écrit, de sorte que l'appel-nullité n'a pas d'objet et qu'à tout le moins la société [1] n'a pas d'intérêt à former un appel-nullité.
En toute hypothèse, même à considérer que le mail, joint à la déclaration d'appel, envoyé le 15 juin 2026 à un avocat par le greffier du conseil de prud'hommes de Montmorency puisse constituer l'expression écrite de la décision d'un juge, il ne pourrait s'agir, nonobstant sa forme improbable, que d'une mesure d'administration judiciaire clôturant la mise en état, laquelle ne peut pas faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, étant rappelé qu'une telle mesure n'a aucun caractère juridictionnel, est dépourvue de l'autorité de chose jugée et n'a pas d'incidence sur le lien juridique d'instance.
Force est d'observer à cet égard que le droit d'accès au juge n'est pas atteint dès lors que le droit d'appel n'est pas affecté.
L'appel-nullité sera donc déclaré sans objet et à tout le moins irrecevable.
Les dépens d'appel seront mis à la charge de la société appelante.
PAR CES MOTIFS :
Déclare sans objet et à tout le moins irrecevable l'appel-nullité du 15 juillet 2026 ;
Condamne la société [1] aux dépens d'appel ;
Rappelle que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date.
le 17 Septembre 2026
L'Adjoint Administratif faisant fonction de greffière Le magistrat de la mise en état
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 26 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6aad35e8c27382d099442f39
