Cour d'appel de Poitiers · Arrêt
Cour d'appel de Poitiers — Chambre Sociale
Chambre SocialeArrêt du 17 septembre 2026RG n° 23/00230
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Saintes · 21 décembre 2022
- Durée de l'appel
- 3 ans et 8 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le contrat de travail a été rompu dans le cadre d'une rupture conventionnelle homologuée le 19 mars 2021, pour une rupture effective le 20 mars 2021.
- Demandes: L'employeur soutient que faute de moyens expressément évoqués dans la partie.
- Raisonnement: Il résulte des'articles 4 et 954, alinéas 1 et 3, du code de procédure civile, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties, qu'en appel, dans les procédures avec représentation obligatoire, ces prétentions, ainsi que les moyens sur lesquels elles sont fondées, doivent être expressément formulés dans les conclusions et que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
- Solution: Confirme le jugement rendu le 21 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Saintes en toutes ses dispositions.
Procédure
Chronologie du litige
- Rupture conventionnelle faits
- Saisine prud'homale Mme [H]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Saintes
- Appel formé Mme [H]
- Conclusions notifiées et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [H]
- Conclusions notifiées et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [1]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Poitiers
Document officiel
Texte intégral
84 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRET N° 367
N° RG 23/00230
N° Portalis DBV5-V-B7H-GXCT
[H]
C/
S.A.R.L. [1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du 21 décembre 2022 rendu par le conseil de prud'hommes de SAINTES
APPELANTE :
Madame [C] [H]
Née le 13 septembre 1989 à [Localité 1] (16)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour représentant Mme [I] [T], défenseure syndicale de l'union locale CGT de [Localité 3], munie d'un pouvoir
INTIMÉE :
S.A.R.L. [1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Jérémy GRANET de la SARL GRANET AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du code de procédure civile, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 3 juin 2026, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller, lequel a présenté son rapport
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [C] [H] a été recrutée par la société [1] (SARL) dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 23 avril 2019 au 31 août 2019 puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 12 septembre 2019 en qualité de vendeuse à temps partiel.
Le contrat de travail a été rompu dans le cadre d'une rupture conventionnelle homologuée le 19 mars 2021, pour une rupture effective le 20 mars 2021.
Par lettre du 18 mars 2021, Mme [H] a formulé auprès de son employeur une demande de rappel de salaires sur la base d'un 'rapport d'expertise effectué sur les contrats de travail et les bulletins de salaire'.
La société [1] a reconnu être redevable d'un rappel de salaire d'un montant de 457,05 euros net, duquel elle a retranché un trop perçu de 151,05 euros, et a adressé à Mme [H] un chèque d'un montant de 306 euros par courrier du 5 mai 2021.
Par requête du 29 septembre 2021, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Saintes aux fins d'obtenir notamment le règlement d'un rappel de salaire et le paiement de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral et financier.
Par jugement du 21 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Saintes a :
débouté Mme [H] de l'intégralité de ses demandes,
débouté la société [1] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [H] en application de l'article 696 du code de procédure civile, aux entiers dépens en ce compris les sommes dues au titre de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 ainsi qu'aux éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée.
Par déclaration du 17 janvier 2023, Mme [H] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises le 7 avril 2023 et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [H] demande à la cour :
'D'infirmer le jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 5] en date du 21 12 2022, de statuer à nouveau sur les demandes suivantes liées à la demande d'appel :
- Rappel de salaire après dénonciation du solde de tout compte,
- Une somme de 2 760 euros nets moins la somme de 306 e réglé par chèque
et pour une somme de 2 456 e moins éventuellement le chèque versé de 306 e
- Une somme de 3 500 e à titre de préjudice financier,
- Une somme de 1 600 e au vu de l'article 700 du code de procédure civile
De condamner l'employer aux dépens et frais éventuels d'exécution'. (sic)
Dans ses dernières conclusions transmises le 15 juin 2023 et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [1] demande à la cour de :
confirmer le jugement du 21 décembre 2022, rendu par le conseil de prud'hommes de Saintes.
Subsidiairement,
débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes, infondées en fait et en droit,
en conséquence, confirmer le jugement du 21 décembre 2022 rendu par le conseil de prud'hommes.
Y ajoutant et reconventionnellement, condamner Mme [H] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 mai 2026.
MOTIVATION
I. Sur la demande de confirmation du jugement au visa de l'article 954 du code de procédure civile
Au soutien de cette demande, la société [1] expose que l'article 954 du code de procédure civile exige que les conclusions d'appel contiennent l'énoncé des prétentions et les moyens de fait et de droit au soutien des prétentions et que Mme [H] a communiqué les 3 et 10 avril 2023, au soutien de son appel, des conclusions qui ne contiennent aucun moyen autre que le renvoi à un document qu'elle communique et qui, selon elle, établirait le bien-fondé de ses demandes. L'employeur soutient que faute de moyens expressément évoqués dans la partie discussion des conclusions déposées dans le délai de trois mois de la déclaration d'appel, la cour est tenue de confirmer le jugement.
En réponse, Mme [H] objecte qu'elle a fait établir à titre privé un document d'expertise et qu'il s'agit d'une pièce qui, intégrée au dossier, lui permet de prendre à son compte l'analyse de son auteur et qui justifie ses demandes, qu'il s'agit par ailleurs d'une pièce faisant partie du débat qui permet d'expliquer ses demandes, que les éléments fournis sont de nature à justifier la demande et qu'elle reprend à son compte les décomptes figurant dans le rapport d'expertise qui peuvent être contestés par la partie adverse.
Sur ce :
Il résulte des'articles 4 et 954, alinéas 1 et 3, du code de procédure civile, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties, qu'en appel, dans les procédures avec représentation obligatoire, ces prétentions, ainsi que les moyens sur lesquels elles sont fondées, doivent être expressément formulés dans les conclusions et que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Le juge n'a pas à aller rechercher dans les pièces les moyens qu'une partie n'articule pas dans la partie discussion de ses écritures. Les pièces servent à étayer les moyens ; elles ne peuvent s'y substituer.
En l'espèce, au soutien de ses demandes de rappel de salaire et de dommages-intérêts, Mme [H] se borne, dans la partie discussion de ses conclusions, à renvoyer à un document intitulé « rapport d'expertise » établi le 3 janvier 2023, qu'elle indique faire sien, en invitant la cour à constater que « les éléments fournis sont de nature à justifier la demande » et à relever que l'employeur aurait refusé de rectifier les erreurs de calcul qui lui sont reprochées.
Toutefois, les conclusions ne précisent ni le fondement juridique des demandes, ni les éléments de fait sur lesquels chacune d'elles repose, ni le raisonnement permettant de déduire des pièces produites l'existence des créances alléguées. Elles procèdent ainsi à un renvoi global à une pièce versée aux débats, sans développer elles-mêmes les moyens invoqués.
Or, le document intitulé rapport d'expertise constitue un élément de preuve. Il ne saurait tenir lieu d'exposé des moyens de fait et de droit au soutien des prétentions.
Il n'appartient pas en effet à la cour de rechercher, dans les pièces produites, les moyens de fait ou de droit susceptibles de fonder les prétentions de l'appelante, qu'elle s'est abstenue d'articuler dans ses conclusions. Les moyens devant être énoncés dans la discussion des conclusions conformément aux exigences de l'article 954 du code de procédure civile, les demandes de Mme [H] ne sont donc assorties d'aucun moyen régulièrement articulé à leur soutien et elles ne peuvent qu'être rejetées.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a rejeté ces demandes.
II. Sur les demandes accessoires
Mme [H], dont les prétentions ont été rejetées, doit être condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'apparaît pas inéquitable au regard des circonstances de la cause de rejeter la demande formée par l'employeur sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 21 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Saintes en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [H] aux dépens de la procédure d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 26 septembre 2026
Références
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Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Saintes · 21 décembre 2022
- Identifiant source
- 6aad599dc27382d099502ef1
