Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-5

Chambre 4-5Arrêt du 17 septembre 2026RG n° 24/13362

LicenciementNullité du licenciementFaute grave
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Nice · 10 octobre 2024
Durée de l'appel
1 an et 10 mois
Solde indicatif des montants
2 500 €

Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le contrat de travail a ensuite été transféré à la société [6], désormais dénommée société [4], par accord tripartite du 25 janvier 2000.
  • Procédure: Le 5 novembre 2024, M. [O] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
  • Raisonnement: Or, aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
  • Solution: Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant; Dit que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris; Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Saisine prud'homale M. [O], contestant le bien fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits,
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Nice
  5. Appel formé M. [O]
  6. Conclusions de l'appelant
  7. Conclusions de l'intimé
  8. Clôture d'appel
  9. Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence

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Texte intégral

207 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 17 SEPTEMBRE 2026

N°2026/161

Rôle N° RG 24/13362 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN5KX

[Y] [O]

C/

Société [1]

S.A. [2] [3]

S.A. [4]

Copie exécutoire délivrée

le : 17 septembre 2026

à :

- Me Maïlys LARMET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

- Me Roy SPITZ, avocat au barreau de NICE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NICE en date du 10 Octobre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00135.

APPELANT

Monsieur [Y] [O], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Maïlys LARMET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

et par Me Marion LEONARD-PALAZON, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEES

Société [1]

demeurant [Adresse 2]

non représentée

S.A. [5]

demeurant [Adresse 3]

non représentée

[Localité 1] société anonyme monégasque, anciennement dénommée [6], demeurant [Adresse 4]

représentée Me Roy SPITZ, avocat au barreau de NICE

et par Me Emilie LESNÉ, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 21 Mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre, et Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre

Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Alexandrine FOURNIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2026.

Signé par Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller pour le Président de chambre empêché et Mme Alexandrine FOURNIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

M. [Y] [O] a été engagé par la société [Adresse 5], en qualité de conducteur-receveur, par contrat à durée déterminée, à compter du 12 janvier 1999. La relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 25 janvier 2000. Le contrat de travail a ensuite été transféré à la société [6], désormais dénommée société [4], par accord tripartite du 25 janvier 2000.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport, dans une entreprise qui employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.

M. [O] a été élu délégué du personnel de novembre 2009 à novembre 2020.

Après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé le 30 septembre 2021, M. [O], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 5 octobre 2021, a été licencié pour faute grave.

Le 16 février 2022, M. [O], contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.

Par jugement de départage rendu le 4 juillet 2024, le conseil de prud'hommes de Nice a :

- ordonné la jonction entre les procédures RG 22/00135 et RG 23/00153 sous le numéro RG 22/00135,

- dit que M. [O] n'a pas fait l'objet d'actes constitutifs de harcèlement moral,

- dit que M. [O] n'a pas fait l'objet de discrimination en raison de son état de santé,

- dit que M. [O] a commis des fautes graves justifiant son licenciement,

- dit que la société [4] a commis un manquement à son obligation de sécurité de résultat,

En conséquence,

- condamné la société [4] à verser la somme de 2 000 euros à M. [O] à titre de dommages et intérêts,

- débouté M. [O] du surplus de ses demandes,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la société [4] aux dépens de l'instance,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 5 novembre 2024, M. [O] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 avril 2026.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 juillet 2025, l'appelant demande à la cour de :

- juger que M. [O] a fait l'objet d'actes constitutifs de harcèlement moral,

- juger que M. [O] a subi de la discrimination du fait de son état de santé,

- juger que la société [4] n'a pas mis en place de procédure appropriée pour faire cesser les faits de harcèlement au travail,

- juger que la société [4] a manqué à son obligation de sécurité,

- juger que M. [O] n'a commis aucune faute professionnelle,

- juger que le licenciement pour faute grave dont il a fait l'objet est fallacieux en ce qu'il n'est que la conséquence de la contestation judiciaire du harcèlement moral et de la discrimination qu'il subissait,

- juger que M. [O] a fait l'objet d'un licenciement pour un motif fallacieux,

- juger que la procédure de licenciement est abusive,

En conséquence,

Concernant les agissements subis au cours de l'exécution du contrat de travail :

- condamner la société [4] au paiement des sommes suivantes, portant intérêts au taux légal, et courant jusqu'au jour du jugement à intervenir :

o dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait du harcèlement moral : 39 297 euros nets,

o dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de la violation de l'obligation de sécurité : 10 000 euros nets,

o dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la discrimination : 10 000 euros nets,

Concernant la contestation du licenciement :

' A titre principal :

- juger nul le licenciement de M. [O],

- condamner la société [4] au paiement des sommes suivantes :

o indemnité de congédiement : 21 893,50 euros nets,

o indemnité compensatrice de préavis : 6 434 euros bruts,

o indemnité de congés payés sur préavis : 643,40 euros bruts,

o dommages intérêts pour licenciement nul : 64 340 euros nets,

' A titre subsidiaire, si la cour jugeait le licenciement abusif :

- juger abusif le licenciement de M. [O],

- condamner la société [4] au paiement des sommes suivantes :

o indemnité de congédiement : 21 893,50 euros nets,

o indemnité compensatrice de préavis : 6 434,00 euros bruts,

o indemnité de congés payés sur préavis : 643,40 euros bruts,

o dommages intérêts pour licenciement abusif : : 64 340 euros nets,

' En tout état de cause :

- condamner la société [4] au paiement de la somme de 9 651 euros nets au titre de la procédure de licenciement brutale et vexatoire,

- condamner la société [4] au paiement de la somme de 6 000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société [4] aux entiers dépens,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

- ordonner la capitalisation des intérêts.

L'appelant fait valoir que :

- sur le harcèlement moral : le salarié a subi des agissements répétés, et notamment des sanctions disciplinaires injustifiées, des pressions, un refus d'appliquer les préconisations médicales, une mutation sur une autre ligne sans justification, des propos irrespectueux tenus en public, engendrant une dégradation de ses conditions de travail et une détérioration de son état de santé, avec des arrêts maladie et une prise en charge en clinique psychiatrique.

La société [4] a également méconnu son obligation de sécurité, en demeurant passive malgré les multiples dénonciations par le salarié des agissements dont il était victime.

Outre l'indemnisation de son préjudice, M. [O] sollicite également l'annulation des sanctions disciplinaires prises à son encontre.

- sur la discrimination en raison de son état de santé : les salariés ayant des restrictions médicales étaient sortis des plannings prévisionnels et se voyaient transmettre des plannings hebdomadaires, sans délai de prévenance. Cette situation a été dénoncée par les représentants du personnel.

- sur l'absence de visite médicale de reprise : malgré un arrêt de travail de plus de deux mois, M. [O] indique ne pas avoir bénéficié de visite médicale de reprise. La visite a finalement été organisée plus d'un mois et demi après sa reprise et a abouti à un avis d'inaptitude temporaire.

- sur la nullité du licenciement : M. [O] sollicite une indemnisation pour licenciement nul en lien avec le harcèlement moral subi.

- sur la contestation du licenciement : sur le refus de vente des billets à bord du car, il n'a fait qu'appliquer les consignes de l'employeur ; sur le départ en avance de moins d'une minute du car, il estime que ce grief n'est pas fondé ; sur le fait de ne pas attendre les clients achetant des billets au guichet, il rappelle qu'il est parallèlement tenu de respecter les horaires.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2026, l'intimée demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nice le 10 octobre 2024 en ce qu'il a :

o dit que M. [O] n'a pas fait l'objet d'actes constitutifs de harcèlement moral,

o dit que M. [O] n'a pas fait l'objet de discrimination en raison de son état de santé,

o dit que M. [O] a commis des fautes graves justifiant son licenciement,

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nice en ce qu'il :

o a dit que la société [4] a commis un manquement à son obligation de sécurité de résultat et l'a condamnée à verser à M. [O] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,

o a débouté la société [4] de sa demande tendant à voir M. [O] condamné à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [O] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,

- condamner M. [O] aux entiers dépens en cause d'appel.

L'intimé réplique que:

- sur le harcèlement moral : le salarié ne rapporte pas la preuve du harcèlement qu'il invoque, ses allégations étant infondées. Alors qu'il était délégué du personnel et régulièrement vu par le médecin du travail, M. [O] n'a jamais alerté sur la situation, hormis dix jours avant la saisine de la juridiction prud'homale.

Les sanctions disciplinaires qui lui ont été notifiées sont justifiées par des éléments objectifs tenant aux comportements fautifs du salarié.

Les autres éléments de fait avancés par le salarié ne constituent nullement une situation de harcèlement moral, notamment s'agissant des conditions dans lesquelles les délégués du personnel pouvaient exécuter leur mandat, du paiement des heures de délégation ou encore la tenue des réunions. Aucune dégradation des conditions de travail n'est avérée. Le salarié ne démontre pas plus le lien avec la détérioration de son état de santé et ses conditions de travail.

- sur la discrimination en raison de son état de santé : la différence de traitement dans l'élaboration des plannings des salariés bénéficiant de préconisations médicales est justifiée par un motif légitime, en l'espèce le respect des recommandations, et proportionnée au but recherché, à savoir la préservation de l'état de santé. Aucune discrimination n'est donc caractérisée.

- sur l'absence de visite médicale de reprise : seule une obligation de moyens renforcée pèse sur l'employeur, qui s'est heurté au choix de la médecine du travail de reprogrammer la visite de reprise. La société [4] ne peut en être tenue pour responsable.

- sur la contestation du licenciement : les griefs sont parfaitement établis et empêchent la poursuite du contrat de travail, au regard notamment de ses nombreux antécédents disciplinaires. Il a fait preuve d'un comportement systématiquement anti-commercial, contraire à ses obligations professionnelles.

- à titre subsidiaire, l'employeur conteste les sommes sollicitées par le salarié.

Les parties s'accordent sur l'application au litige de la loi monégasque.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'étendue de la saisine de la cour

La cour a invité les parties à l'audience à s'expliquer contradictoirement sur l'absence, dans le dispositif des conclusions de M. [O], d'une demande de réformation ou d'annulation du jugement querellé.

Or, aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. Il résulte également de l'article 954 dudit code que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.

Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que, lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement des chefs de jugement critiqués par le seul appelant.

La cour est en revanche saisie de la contestation du jugement, par appel incident de la société [4], intimée, concernant son manquement à l'obligation de sécurité et sa condamnation à verser au salarié la somme de 2 000 euros ainsi que sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont elle a été déboutée, la société [4] sollicitant la réformation du jugement, en ces termes :

' infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nice en ce qu'il :

o a dit que la société [4] a commis un manquement à son obligation de sécurité de résultat et l'a condamnée à verser à M. [O] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,

o a débouté la société [4] de sa demande tendant à voir M. [O] condamné à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'.

Sur la demande de M. [O] au titre de l'obligation de sécurité

La société [4] critique le jugement entrepris qui l'a condamnée à verser à M. [O] la somme de 2 000 euros, en réparation du préjudice subi en raison de son manquement à son obligation de sécurité, en ce qu'elle n'a pas organisé de visite médicale de reprise immédiatement à l'issue de l'arrêt pour accident de travail du salarié, arrivant à échéance le 28 avril 2019.

La société [4] fait valoir que si la visite de reprise n'a été planifiée que début juin 2019, cela relève de la responsabilité de la médecine du travail qui a pris la décision de reprogrammer cette visite puis de M. [O] lui-même qui a à nouveau décalé la date de la visite. Elle ajoute que le salarié n'a jamais indiqué à son employeur qu'il refusait de travailler tant qu'il n'avait pas passé la visite médicale de reprise.

La société [4] produit les pièces suivantes à hauteur d'appel :

- le compte rendu de la réunion avec les délégués du personnels du 20 juin 2019 mentionnant la question posée : 'Un conducteur n'aurait pas suivi de visite médicale obligatoire, par le médecin de l'OMT, suite à un accident du travail. Cette dernière programmée plus d'un mois après la reprise de son activité. Avons-nous respecté la procédure ' En cas d'incident sur la route, qui est responsable sachant que le CR en question travaille sans s'être fait délivrer un certificat d'aptitude par l'OMT '' et la réponse de la direction : 'La médecine du travail qui a été contactée a pris la décision de programmer la visite à réception du certificat de fin de soins, visite qui a reportée d'une semaine à l'initiative du salarié. La direction précise que cela n'a aucune incidence sur la responsabilité engagée en cas d'accident',

- la convocation à visite médicale adressée par l'office de la médecine du travail à M. [O] le 4 juin 2019 pour une visite le 6 juin 2019.

M. [O] rappelle au contraire qu'il a été victime d'un accident de travail le 7 mars 2019, ayant nécessité un arrêt de travail de deux mois, avec une reprise de poste le 29 avril 2019. Or, la visite de reprise n'a été organisée que le 12 juin 2019.

Il produit, au soutien de sa démonstration :

- un courrier du 8 mars 2019, par lequel il a déclaré à son employeur un accident du travail survenu le 7 mars 2019,

- une attestation de prise en charge de l'accident du travail du 8 mars 2019 au 28 avril 2019,

- un mail qu'il a adressé à sa direction le 6 juin 2019 : 'J'ai bien reçu ce jour, via le courrier interne, la convocation concernant la visite médicale obligatoire prévue pour le mercredi 12 juin 2019. J'ai contacté par téléphone le service du Dr [J] afin de lister les documents à fournir concernant les soins entrepris. Je suis surpris par les informations reçues en réponse concernant ma situation.

* Dans un premier temps, la visite à la médecine du travail aurait dû se faire avant ma reprise d'activité effective le 29 avril 2019, quelles que soient les clauses indiquées sur le certificat de reprise (toujours en soins pour ma part).

* D'autre part, on m'annonce que la visite est caduque puisque programmée plus d'un mois après ma reprise.

* Pour finir, l'intitulé de la convocation stipule une reprise après maladie alors que mon arrêt fait suite à un accident du travail en date du 7 mars 2019.

Il serait bon que nous remettions en place le CHS afin que nous nous tenions au courant des procédures à suivre dans ce type de situations, j'espère que nous pourrons aborder ce sujet lors de la prochaine réunion'.

Il ressort de l'article 2-1 de la loi n°637 du 11 janvier 1958 tendant à créer et organiser la médecine du travail que : 'le suivi individuel de l'état de santé dont bénéficie chaque salarié est réalisé par un médecin du travail de l'Office de la médecine du travail. Ce suivi médical comprend :

(...)

4) un examen médical de reprise du travail dans les situations déterminées par ordonnance souveraine, afin :

a) de s'assurer du maintien de l'aptitude médicale du salarié au poste de travail occupé,

b) de préconiser, si nécessaire, l'aménagement ou l'adaptation du poste'.

Par ailleurs, l'ordonnance souveraine n°6.987 du 29 juin 2018 relative à l'organisation et à la modernisation du fonctionnement de la médecine du travail dispose, en son article 15 : 'Le salarié fait l'objet de l'examen médical de reprise du travail mentionné au chiffre 4 de l'article 2-1 de la loi n°637 du 11 janvier 1958, modifiée, susvisée, après :

1) un congé de maternité ;

2) une absence d'au moins vingt-et-un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnels ;

3) une absence d'au moins vingt-et-un jours pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle'.

Il ressort de ces textes que la visite de reprise auprès de la médecine du travail, après une absence d'au moins 21 jours, a pour objet de s'assurer de l'aptitude médicale du salarié à sa reprise et à préconiser le cas échéant l'aménagement ou l'adaptation du poste. Il s'ensuit que cette visite doit être réalisée au plus tard à la reprise du travail du salarié, pour vérifier de son aptitude à réaliser ses missions sans risque pour sa santé. Dans le cadre de son obligation de sécurité, l'employeur doit dès lors s'assurer de l'organisation rapide de ladite visite, dans un objectif de préservation de l'état de santé du salarié. L'employeur ne peut donc se retrancher derrière la responsabilité de l'organisme chargé de la médecine du travail.

Au surplus, le seul compte rendu d'une réunion avec les délégués du personnel n'est pas de nature à démontrer que la visite ait été reportée à l'initiative de cet organisme ou du salarié, puisque ce document se borne à rapporter les seules déclarations de l'employeur.

La cour en conclut que le manquement de l'employeur à son obligation de s'assurer de l'aptitude du salarié à une reprise du travail, dans le cadre de son obligation de sécurité, est caractérisé, quand bien même le salarié ait accepté de reprendre son poste sans visite de reprise.

Sur le préjudice, la société [4] critique le jugement déféré qui l'a condamnée à la somme de 2 000 euros, estimant que l'existence d'un préjudice n'est pas rapportée.

Si M. [O] sollicite la réévaluation de cette somme de 10 000 euros, la cour rappelle qu'elle n'est pas saisie de l'appel du salarié, faute pour ce dernier d'avoir sollicité l'infirmation du jugement de ce chef dans ses dernières conclusions.

Sur son préjudice, M. [O] soutient qu'un nouvel incident survenu le 1er juin 2019, lié à la vétusté des véhicules mis à disposition, a aggravé sa blessure à l'épaule et ses douleurs. Il a ainsi subi une rechute de son accident de travail, l'amenant à prendre des médicaments, à consulter un chirurgien et à reprendre des soins. Il a finalement été déclaré inapte temporairement lors de la visite du 12 juin 2019.

Il produit, au soutien de sa demande :

- un mail qu'il a adressé le 2 juin 2019 relatif à l'incident de la veille,

- une lettre ouverte adressée à la direction datée du 11 juin 2019, relative aux problèmes techniques sur les véhicules,

- la fiche d'aptitude au travail du 12 juin 2019 mentionnant : 'état de santé incompatible avec la reprise de son travail (conduite). Le salarié nécessite des soins (durée 20 jours). A revoir à la reprise du travail',

- une feuille de soins mentionnant la délivrance d'anti-douleurs et d'anti-inflammatoires le 12 juin 2019,

- un courrier émanant du Dr [X] [S], chirurgien de l'épaule et du genou, du 27 juin 2019 : 'Je vois ce jour en consultation, M. [O] [Y], âgé de 53 ans, chauffeur de bus, pour son épaule gauche. Il a été victime d'un traumatisme sur son lieu de travail en manoeuvrant son bus. Une reprise de travail initiale a été réalisée fin avril. Une rechute de l'accident de travail a été notifiée le 12/06/2019. Initialement, il semble que cette épaule présentait une capsulite avec une raideur. Actuellement, il n'y a plus de raideur, il existe des douleurs invalidantes à la fois antérieures et postéro-latérales.

L'examen clinique retrouve une douleur exquise sur la gouttière du long biceps. Le testing de la coiffe est positif pour le sus épineux et le long biceps. Les manoeuvres de conflit sont positives.

L'échographie réalisée élimine une lésion transfixiante de la coiffe des rotateurs. Il existe des oedèmes tendineux en lien avec une tendinopathie non rompue et une bursite.

Il n'y a pour l'instant pas d'indication opératoire. Le diagnostic retenu est donc celui d'un traumatisme sur une coiffe des rotateurs déjà un peu dégénérative. Il faut poursuivre la rééducation. Une infiltration peut être proposée pour soulager le caractère inflammatoire des douleurs. Il faut poursuivre les soins avant d'autoriser la reprise. En cas de persistance du handicap, je ferai réaliser un arthroscanner',

- une ordonnance médicale du Dr [S] du 27 juin 2026, prescrivant 30 séances de rééducation,

- un certificat de passage du Dr [H] [Z], médecin du sport, certifiant que M. [O] a subi une infiltration sous échographie de l'épaule gauche le 12 août 2019.

Ce faisant, M. [O] justifie de l'existence d'un préjudice, avec l'aggravation de sa blessure à l'épaule liée à la reprise de son activité sans la visite médicale qui aurait pu permettre un éventuel aménagement de son poste de travail ou le prononcé d'une inaptitude temporaire.

La cour confirmera dès lors le jugement qui a alloué à M. [O] la somme de 2 000 euros en réparation de ce préjudice.

Sur les autres demandes

1- Sur les intérêts

Les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris.

L'article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. La demande ayant été formée par le salarié et la loi n'imposant aucune condition pour l'accueillir, il y a lieu, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, d'ordonner la capitalisation des intérêts.

Celle-ci portera sur des intérêts dus au moins pour une année entière.

2- Sur l'exécution provisoire

L'exécution provisoire n'a lieu que contre les jugements de première instance, à l'exclusion des arrêts d'appel susceptibles de pourvoi en cassation, voie extraordinaire de recours non suspensive d'exécution, si bien que la demande tendant à l'exécution provisoire de la décision est sans objet.

Sur les frais du procès

En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société [4] sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2 500 euros.

La société [4] sera parallèlement déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Dit que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris,

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,

Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision,

Y ajoutant,

Condamne la société [4] aux dépens de la procédure d'appel,

Condamne la société [4] à payer à M. [O] une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la société [4] de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande.

LE GREFFIER LE CONSEILLER

POUR LE PRESIDENT EMPÊCHÉ

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 26 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes repérés dans le texte

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérim

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Nice · 10 octobre 2024
Identifiant source
6aaced74c27382d0992dc376

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