Cour d'appel de Versailles · Arrêt
Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-5
Chambre sociale 4-5Arrêt du 17 septembre 2026RG n° 24/01063
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt · 18 janvier 2024
- Durée de l'appel
- 2 ans et 5 mois
- Solde indicatif des montants
- 4 146,14 €
Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Mme [Y] a ensuite été embauchée par la société [1] selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 5 octobre 2015, pour une durée de trois mois, en qualité d'assistante rédacteur en chef.
- Procédure: Le 4 avril 2024, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.
- Raisonnement: Dans ces conditions, il y a lieu de requalifier la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée à compter du 5 octobre 2015, étant précisé que Mme [Y] ne soulève aucun moyen au soutien de sa demande de requalification en contrat de travail de la période ayant commencé le 15 avril 2015 qu'elle qualifie elle-même de stage.
- Solution: Infirme le jugement attaqué, sauf en ce qu'il ordonne la poursuite des relations contractuelles dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée; Dit que l'ancienneté de Mme [E] [A] [Y] au sein de la société [1] remonte au 5 octobre 2015; Condamne la société [1] à payer à Mme [E] [A] [Y] une somme de 2646,14 euros à titre d'indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale Mme [Y]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt
- Appel formé la société [1]
- Conclusions notifiées auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société [1]
- Conclusions notifiées auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Mme [Y]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles
Document officiel
Texte intégral
144 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80O
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 SEPTEMBRE 2026
N° RG 24/01063
N° Portalis : DBV3-V-B7I-WONC
AFFAIRE :
S.A. [1]
C/
[E] [A] [Y]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 janvier 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F 23/00830
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA
Me Aurélien WULVERYCK
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. [1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Myrtille LAPUELLE de la SCP COBLENCE AVOCATS, Plaidante, avocate au barreau de PARIS
Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Constituée, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52
Substitué à l'audience par Me Léa FONSECA, avocate au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Madame [E] [A] [Y]
née le 30 mai 1990 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Aurélien WULVERYCK de l'AARPI OMNES AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J091
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 avril 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffière lors des débats : Madame Gabrielle COUSIN,
Greffière lors du prononcé: Madame Caroline CASTRO FEITOSA,
- 1 -
FAITS ET PROCEDURE
Du 15 avril au début du mois d'octobre 2015, Mme [E] [A] [Y] a accompli un stage au sein de la société [1].
Mme [Y] a ensuite été embauchée par la société [1] selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 5 octobre 2015, pour une durée de trois mois, en qualité d'assistante rédacteur en chef.
Mme [Y] et la société [1] ont conclu un autre contrat à durée déterminée pour la période du 6 janvier au 14 mars 2016 pour les mêmes fonctions.
Par la suite, les parties ont conclu de multiples autres contrats à durée déterminée donnant lieu à l'établissement tous les mois de bulletins de salaire mentionnant les emplois de chroniqueur puis à compter d'août 2019 de journaliste.
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des journalistes.
Le 24 mai 2023, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt pour demander la requalification de sa relation de travail avec la société [1] en un contrat de travail à durée indéterminée et demander la condamnation de cette dernière à lui payer notamment une indemnité de requalification, des dommages-intérêts pour préjudice moral et financier, outre la poursuite du contrat de travail avec la classification de 'journaliste reporter d'images' et le salaire afférent ainsi qu'une reprise d'ancienneté au 15 avril 2015.
Par un jugement du 18 janvier 2024, le conseil de prud'hommes a :
- condamné la société [1] à verser à Mme [Y] les sommes suivantes :
* 20 000 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier,
* 9 300 euros bruts à titre d'indemnité de requalification de contrat ;
- ordonné à la société [1] la poursuite des relations contractuelles dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de journaliste reporter à taux plein sur la base d'un salaire mensuel brut de 3 100 euros avec une reprise d'ancienneté au 15 avril 2015 ;
- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement au-delà des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, le salaire à retenir étant 3 100 euros bruts ;
- condamné la société [1] à verser à Mme [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Mme [Y] du surplus de ses demandes ;
- débouté la société [1] de ses demandes reconventionnelles ;
- condamné la société [1] aux dépens.
Le 4 avril 2024, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 21 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société [1] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
* l'a condamnée à verser à Mme [Y] les sommes suivantes :
- dommages et intérêts pour préjudice financier : 20 000 euros brut,
- indemnité de requalification de contrat : 9 300 euros brut ;
* lui a ordonné la poursuite des relations contractuelles dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de journaliste reporter à taux plein sur la base d'un salaire mensuel brut de 3 100 euros avec une reprise d'ancienneté au 15 avril 2015 ;
* a dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du jugement au-delà des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, le salaire à retenir étant 3 100 euros bruts ;
* l'a condamnée à verser à Mme [Y] la somme de 1 500 euros ;
* l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles ;
* l'a condamnée aux dépens ;
- et statuant à nouveau :
à titre principal :
- débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes ;
à titre subsidiaire :
- fixer la reprise d'ancienneté de Mme [Y] à la date du 22 mars 2016 ;
- requalifier la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée de journaliste rédacteur ;
- fixer la rémunération mensuelle de base à la somme de 3 100 euros bruts ;
- limiter le montant de l'indemnité de requalification à la somme de 2 646,14 euros ;
- débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses autres demandes ;
en tout état de cause :
- condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 4 avril 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Mme [Y] demande à la cour de :
1) confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a requalifié ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et a ordonné à la société [1] la poursuite des relations contractuelles dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de journaliste Reporter avec une reprise d'ancienneté au 15 avril 2015 ;
2) infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau :
- fixer la moyenne des rémunérations à 4 691,25 euros bruts ;
- requalifier ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
- condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes :
* indemnité de requalification : 14 073,75 euros nets,
* ordonner la poursuite des relations contractuelles dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de journaliste reporter à taux plein sur la base d'un salaire mensuel brut de 4 691,25 euros bruts avec une reprise d'ancienneté au 15 avril 2015,
* dommages et intérêts pour préjudice financier et moral : 50 000 euros nets,
* article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros,
* dépens,
3) en tout état de cause,
- débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner à la société [1] à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société [1] aux dépens.
Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 7 avril 2026.
SUR CE :
Sur la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et l'indemnité de requalificaiton :
Selon l'article L. 1242-2 du même code, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas qu'il énumère.
Selon le premier alinéa de l'article L. 1242-12 du même code, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif et à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Selon l'article L. 1245-1 du même code, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12 alinéa 1, L. 1243-11 alinéa 1, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4 du même code.
En cas de litige sur le motif du recours à un contrat à durée déterminée, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat. En cas de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier.
En application de l'article L. 1245-2 du même code, en cas de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Le montant minimum de l'indemnité de requalification est calculé selon la moyenne de salaire mensuel dû au titre du contrat dans le dernier état de la relation de travail avant la saisine de la juridiction prud'homale.
En l'espèce, il ressort des débats que la société [1] ne produit aucun écrit relatif aux contrats à durée déterminée qu'elle soutient avoir conclus avec la salariée depuis octobre 2015, et notamment aucun contrat écrit relatif au premier contrat à durée déterminée pour la période de trois mois à compter du 5 octobre 2015 au motif d'un accroissement temporaire d'activité qu'elle mentionne en page 11 de ses conclusions.
Dans ces conditions, il y a lieu de requalifier la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée à compter du 5 octobre 2015, étant précisé que Mme [Y] ne soulève aucun moyen au soutien de sa demande de requalification en contrat de travail de la période ayant commencé le 15 avril 2015 qu'elle qualifie elle-même de stage.
En outre, sur l'indemnité de requalification, il ressort des bulletins de salaire que la moyenne de salaire mensuel versée au titre du contrat dans le dernier état de la relation de travail avant la saisine du conseil de prud'hommes s'élève à 2 646,14 euros bruts.
Il y a donc lieu d'allouer à Mme [Y] une somme de 2646,14 euros à titre d'indemnité de requalification, étant précisé qu'elle ne fournit pas le moindre élément venant justifier d'un plus ample préjudice. Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point.
Sur la poursuite de la relation de travail avec une autre classification et un salaire afférent et sur l'ancienneté :
En premier lieu, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il ordonne en conséquence de la requalification en contrat à durée indéterminée, la poursuite de la relation contractuelle entre les parties.
En deuxième lieu, sur la classification de 'journaliste reporter' avec la fixation d'un salaire afférent, demandée par Mme [Y], il y a lieu de rappeler que, en cas de différend sur la catégorie professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, ce dernier doit établir la nature de l'emploi effectivement occupé et la qualification qu'il requiert.
Or en l'espèce, Mme [Y] n'explique pas quels sont le fondement textuel et les critères relatifs à la classification de 'journaliste reporter' qu'elle revendique. Il y a donc lieu de la débouter de sa demande de reclassification à ce titre et de sa demande de fixation d'un salaire afférent. Le jugement attaqué sera infirmé sur ces points.
Il y a lieu également de débouter la société [1] de sa demande subsidiaire de reclassification de Mme [Y] dans l'emploi de 'journaliste rédacteur' avec un salaire afférent, l'employeur ne fournissant lui non plus aucun élément sur le fondement textuel et les critères relatifs à un tel emploi.
En troisième lieu, sur la reprise d'ancienneté, il résulte de ce qui est dit ci-dessus au titre de la requalification en contrat à durée indéterminée, que l'ancienneté de Mme [Y] doit être fixée au 5 octobre 2015, étant précisé que Mme [Y] ne soulève aucun moyen au soutien de sa demande de fixation de l'ancienneté au 15 avril 2015, début de la période qu'elle qualifie de stage. Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point.
Sur les dommages-intérêts pour préjudice financier et moral :
Sur le préjudice financier, Mme [Y] invoque seulement la précarité de sa situation résultant de la succession de contrats à durée déterminée depuis 2015. Toutefois, un tel préjudice est déjà réparé par l'indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée allouée ci-dessus. Il y a donc lieu de débouter Mme [Y] de sa demande et d'infirmer le jugement attaqué sur ce point.
Sur le préjudice moral, Mme [Y] invoque avoir subi, depuis le jugement attaqué, des pressions et une déstabilisation ayant dégradé son état de santé. Toutefois, elle se borne à verser aux débats des courriers alléguant l'existence de telles pressions, rédigés par elle-même ou une organisation syndicale, sans verser d'éléments objectifs venant corroborer ces dires. De plus et en toute hypothèse, sur le préjudice de santé invoqué, elle verse aux débats un arrêt de travail pour maladie de mai 2024, ne faisant ressortir aucun lien de causalité entre l'état de santé et les conditions de travail dans l'entreprise. Elle ne justifie donc pas du préjudice moral qu'elle invoque. Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le débouté de la demande indemnitaire pour préjudice moral.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il statue sur ces points.
En outre, la société [1] sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à Mme [Y] une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement attaqué, sauf en ce qu'il ordonne la poursuite des relations contractuelles dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, déboute Mme [E] [A] [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, statue sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Requalifie la relation de travail entre Mme [E] [A] [Y] et la société [1] en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 octobre 2015,
Dit que l'ancienneté de Mme [E] [A] [Y] au sein de la société [1] remonte au 5 octobre 2015,
Condamne la société [1] à payer à Mme [E] [A] [Y] une somme de 2646,14 euros à titre d'indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée,
Déboute Mme [E] [A] [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice financier,
Condamne la société [1] à payer à Mme [E] [A] [Y] une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société [1] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Caroline CASTRO FEITOSA, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le Président
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 26 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt · 18 janvier 2024
- Identifiant source
- 6aad3704c27382d0994472d6
