Cour d'appel de Rennes · Arrêt

Cour d'appel de Rennes — 7ème Ch Prud'homale

7ème Ch Prud'homaleArrêt du 17 septembre 2026RG n° 24/01306

LicenciementFaute graveDiscipline / sanctions
Solution
Confirme la décision déférée
Durée de l'appel
2 ans et 6 mois
Solde indicatif des montants
800 €

Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Suivant contrat de travail à durée déterminée d'usage du 1er septembre 2021 au 28 février 2022, la SAS [1], qui est un organisme de formation intervenant dans le Finistère, a engagé Mme [A] [Y] en qualité de formatrice, en application de la convention collective nationale des organismes de formation.
  • Demandes: La société [1] demande à la cour de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Quimper du 26 janvier 2024; débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
  • Raisonnement: Il y a lieu de considérer que les fautes commises par la salariée étaient de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise.
  • Solution: CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions; Y ajoutant CONDAMNE Mme [A] [Y] à verser à la SAS [3] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Mise à pied faits
  2. Saisine prud'homale Mme [Y]
  3. Appel formé Madame [A] [Y]
  4. Conclusions notifiées voie électronique, suivant lesquelles Mme [Y]
  5. Conclusions notifiées voie électronique, suivant lesquelles la société [1]
  6. Clôture d'appel
  7. Arrêt d'appel Cour d’appel de Rennes

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Document officiel

Texte intégral

113 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N ° 240/2026

RG 24/01306 - N° Portalis DBVL-V-B7I-USJC

Mme [A] [Y]

C/

S.A.S. [1]

RG CPH : 2023/07232

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de QUIMPER

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président :Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller, faisant fonction de Président,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 Mai 2026 devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Madame [H] [O], médiateur judiciaire,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Madame [A] [Y]

née le 05 Juillet 1982 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Justine THOMAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

INTIMÉE :

S.A.S. [1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Bruno LOUVEL de la SELARL PHENIX, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me NOLOT, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant contrat de travail à durée déterminée d'usage du 1er septembre 2021 au 28 février 2022, la SAS [1], qui est un organisme de formation intervenant dans le Finistère, a engagé Mme [A] [Y] en qualité de formatrice, en application de la convention collective nationale des organismes de formation.

Le 28 février 2022, le contrat de Mme [Y] a été prolongé jusqu'au 23 septembre 2023.

Par lettre du 29 juin 2022 remise en main propre, Mme [Y] a été convoquée à un entretien préalable fixé le 12 juillet suivant et lui a parallèlement notifié une mise à pied conservatoire, avant de lui notifier la rupture anticipée du contrat de travail pour faute grave par courrier recommandé du 22 juillet 2022.

Il est reproché à la salarié d'avoir utilisé ses fonctions professionnelles pour traiter une difficulté d'ordre privé en se présentant comme étant conseillère en insertion professionnelle au sein de l'entreprise, de s'être présentée avec des fonctions qu'elle n'occupait pas au sein de la société ainsi que de changer de ton et interpeler de manière discourtoise les services de [2] sur le sujet personnel.

Le 31 juillet 2022, Mme [Y] a saisi la juridiction prud'homale d'une action en contestation de la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée et d'une action en paiement de diverses sommes au titre de la rupture de ce dernier.

La cour est saisie d'un appel formé le 06 mars 2024 par Mme [Y] à l'encontre du jugement prononcé le 26 janvier 2024, par lequel le conseil de prud'hommes de Quimper a :

- dit que la rupture anticipée du contrat de travail de Mme [Y] repose sur une faute grave ;

- débouté Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes ;

- dit n'y avoir lieu à une condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- laissé les entiers dépens à la charge de Mme [Y].

Vu les dernières écritures notifiées le 5 juin 2024 par voie électronique, suivant lesquelles Mme [Y] demande à la cour de :

- déclarer bien fondée son appel à l'encontre de la décision rendue le 26 janvier 2024 ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

- dit que la rupture anticipée du contrat de travail de Mme [Y] repose sur une faute grave

- débouté Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes ;

- dit n'y avoir lieu à une condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- laissé les entiers dépens à la charge de Mme [Y] ;

Et statuant à nouveau :

- juger la rupture anticipée de son contrat de travail comme non fondée sur une faute grave ;

- condamner la société au paiement des sommes suivantes :

' 4 380 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive du CDD,

' 2 000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral,

' 1 506 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat,

' 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens ;

- ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes : une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail, des bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard, 15 jours à compter de la décision à intervenir.

Vu les dernières écritures notifiées le 04 septembre 2024 par voie électronique, suivant lesquelles la société [1] demande à la cour de :

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Quimper du 26 janvier 2024 ;

- débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;

Y additant,

- condamner Mme [Y] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [Y] aux entiers dépens.

Par ordonnance du 12 février 2026, le conseiller de la mise en état a enjoint les parties à rencontrer un médiateur dans les conditions de l'article 1533 à 1535-7 du code de procédure civile. Les parties ne sont pas parvenues à un accord.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 12 mai 2026 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 19 mai 2026.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la rupture du contrat de travail à durée déterminée

Selon les articles L.1243-1 et L.1243-4 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude du salarié.

L'employeur qui rompt le contrat de travail d'un salarié pour faute grave doit d'une part établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci, d'autre part démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise.

Le contrat de travail à durée déterminée de Mme [Y] devait prendre fin le 23 septembre 2023 et la société lui a notifié la rupture le 22 juillet 2022 pour faute grave.

La société dans son courrier de rupture reproche à Mme [Y] les faits suivants :

« Le 23 juin dernier, vous avez adressé un courriel au service transport de la région Bretagne, [2], en votre qualité de « conseillère en insertion professionnelle et formatrice en orientation professionnelle, à Initiatives Formation à [Localité 4] »

Par ce courriel, et même si dans votre préambule on peut y lire un semblant de démarche professionnelle, vous interpellez très rapidement et vertement les services de [2] pour d'uniques motivations personnelles, familiales, privées, sans rapport aucun avec l'exercice de votre métier de formatrice au sein de notre groupe.

Ainsi,interpellez vous les services de [2] en ces termes : « (')vous m'aviez surfacturée de 50 euros, parce que j'avais fait une demande tardive. Au cours de l'année, vous avez laissé mon fils en rade à plusieurs reprises et sans me prévenir ! Heureusement que le collège était là ! C'était dangereux et irresponsable de votre part ! Donc compte tenu de vos difficultés, il me paraîtrait plus juste que vous vous absteniez de facturer quoique ce soit en plus aux familles qui ne sont pas dans les clous, tant que vous-mêmes ne parvenez pas à l'être. Je vous demande de prévenir si cela se reproduit ! Je suis maman et j'ai besoin de savoir que mon fils que je vous confie soit en toute sécurité ! Cordialement »

Vous avez admis lors de l'entretien du 12 juillet dernier, que ce courriel était inapproprié, et que vous le regrettiez.

(')

Il ressort de ces éléments qu'il vous arrive de rencontrer des difficultés à faire la distinction entre ce qui relève de la sphère de votre vie privée, de ce qui relève de celle de votre vie professionnelle. En attestent :

- la manière par laquelle vous vous présentez, dans ce courriel : « Bonjour, Je suis conseillère en insertion professionnelle et formatrice en orientation professionnelle, à Initiatives Formation à [Localité 4] ». Non. Vous exercez au sein de notre entreprise le métier de formatrice, non celui de conseillère en insertion professionnelle.

- faire état des difficultés personnelles et familiales, que vous avez pu rencontrer avec un fournisseur à l'intérieur d'un courriel à caractère professionnel, rédigé et adressé à partir de votre adresse courriel professionnelle".

En l'espèce, en ce qui concerne le grief d'utilisation de ses fonctions professionnelles pour traiter une difficulté d'ordre personnel, Mme [Y] ne conteste pas l'existence de ce courriel qui est remonté jusqu'aux responsables de la formation au niveau de la région Bretagne, puis jusqu'à la direction d'Initiatives Emploi.

Mme [Y] a d'ailleurs reconnu être l'auteur de ce message et s'en est excusée, tant lors de l'entretien préalable que postérieurement à réception de la lettre de rupture.

Contrairement à ce que soutient Mme [Y], son agissement a mis en difficulté les relations contractuelles entre la société et la région Bretagne en ce que le simple fait, même sans intention, de mettre en porte à faux son employeur et de risquer de lui faire perdre un marché avec une collectivité locale aussi importante ou d'entacher son crédit, suffit à caractériser la faute grave.

De plus, l'amalgame opéré par Mme [Y] entre ses fonctions professionnelles et problèmes personnels constitue une atteinte à l'image de la société alors qu'elle se doit d'adopter une attitude exemplaire en intervenant auprès d'un public en insertion.

Par ailleurs, le contenu et le ton du mail interrogent également sur la posture professionnelle et le recul de Mme [Y] alors qu'elle exerce une mission particulière auprès d'un public fragile. Elle doit faire preuve de discernement, or l'envoi d'un tel courrier faisant l'amalgame de ses qualités professionnelle et personnelle avec un ton discourtois établit qu'il n'était pas possible de la laisser exercer la fonction de formatrice auprès du public spécifique et fragile pour lequel elle a été recrutée.

Il y a lieu de considérer que les fautes commises par la salariée étaient de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise. Elles sont constitutives d'une faute grave. La société était donc fondée à rompre de façon anticipée le contrat de travail à durée déterminée de Mme [Y].

Le jugement sera donc confirmé de ce chef et en ce qu'il a débouté la salarié de ses demandes indemnitaires subséquentes.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [Y], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.

Condamnée aux dépens, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande en revanche de la condamner, sur ce même fondement juridique, à payer à la société une indemnité d'un montant de 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant

CONDAMNE Mme [A] [Y] à verser à la SAS [3] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

DÉBOUTE Mme [A] [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [A] [Y] aux dépens d'appel.

Le Greffier Le Président

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 26 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementFaute graveDiscipline / sanctionsContrat de travailCDD / intérimInaptitude / reclassement

Identifiants documentaires

Identifiant source
6aad39cec27382d09945b677

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