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"prise d'acte"recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlementexige les deux termes.24-11.687,RG 23/02824, un ECLI ouL1235-3recherchent une référence.
4 291 résultats
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 17 septembre 2026, 23/07455
Cour d'appel, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant contrat de professionnalisation à durée déterminée à compter du 7 septembre 2015, puis contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2017, Mme [W] a été engagée en qualité de coiffeuse par la société SARL [1], celle-ci employant habituellement moins de 11 salariés et appliquant la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes. Mme [W] a été victime d'un accident du travail le 18 juin 2021 dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie suivant décision du 4 novembre 2021. Invoquant l'existence de manquements graves de l'employeur à ses obligations dans le cadre de l'exécution du contrat de travail, Mme [W]
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 17 septembre 2026, 22/07047
Cour d'appelM. [X] [P] a été engagé en qualité de directeur adjoint par contrat à durée indéterminée du 1er avril 2013 par la société [1], filiale du groupe [2], spécialisé dans le secteur d'activité de la distribution alimentaire et qui emploie plus de dix salariés, avec une reprise d'ancienneté au sein du groupe au 6 mars 2003 moyennant une rémunération brute annuelle de 220 000 euros. La société [2] centrale d'achat et cie a pour activité principale l'achat de marchandises pour l'approvisionnement des différents magasins de l'enseigne [2]. S'étant vu proposer d'occuper des fonctions de dirigeant au sein de la société [2] centrale d'achat et cie, M. [P] a démissionné de ses fonctions salariées par lettre du 15 août 2014. Son contrat de travail a pris fin le 31 août 2014.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 17 septembre 2026, 24/02997
Cour d'appel[X] [Z] a été engagé par la société [4], en liquidation judiciaire, selon contrat d'apprentissage du 31 janvier 2022 au 31 août 2022. Il percevait un salaire mensuel brut en dernier lieu de 839,27€. Le 9 mars 2022, il a été placé en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 8 mai 2022 puis, à nouveau, à compter du 7 juin 2022. Le 13 octobre 2022, sollicitant diverses sommes relatives à l'exécution du contrat de travail, le salarié a saisi tant la formation des référés du conseil de prud'hommes que le conseil de prud'hommes de Montpellier, statuant au fond. Par ordonnance du 19 janvier 2023, la formation de référé a condamné la société [4] à lui payer à titre provisionnel : - la somme de 839,27€ à titre de rappel de salaire ; - la somme de 83,93€ à titre de congés payés afférents ;
Cour d'appel de Rouen, Chambre de la Proximité, 17 septembre 2026, 25/03839
Cour d'appelIl est exposé qu'en 2010, Mme [H] [S] et M. [E] [P] ont fondé la société Biotech [V] [R] ([V] [R]), ayant pour objet la recherche et le développement en biotechnologie ainsi que dans la production d'allergènes recombinants pour le diagnostic et le traitement des allergies, qu'en 2017, les associés français d'[V] [R] et divers investisseurs canadiens ont créé au Québec la société [V] [D]., spécialisée dans l'immunothérapie allergénique, que suivant contrat du 5 juin 2018, [V] [R], en difficulté financière, a conclu avec [V] [D]. un accord de cession portant sur des éléments corporels et incorporels, et notamment sur l'ensemble de ses équipements, son matériel informatique, bureautique et de production, utilisés dans le cadre de son activité de
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 17 septembre 2026, 21/14879
Cour d'appelLa société par actions simplifiées [4] (la société) a exercé une activité de restauration sous l'enseigne « Le Charleston », sis [Adresse 4] à [Localité 3]. Suivant contrat à durée indéterminée, la société a engagé M. [E] [L] (le salarié) en qualité de commis de cuisine, niveau I, échelon 1, à compter du 1er juin 2019, pour une durée du travail fixée à 151, 67 heures par mois moyennant une rémunération mensuelle, stipulée nette de 1 300 €. La relation de travail a été soumise à la convention collective nationale des hôtels, cafés, et restaurants du 30 avril 1997. En dernier lieu, le salarié a perçu une rémunération mensuelle brute de 1 733, 52 €. A compter du 20 novembre 2019, le salarié a été placé en arrêt de travail. Par lettre
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 17 septembre 2026, 21/16987
Cour d'appelPar lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 novembre 2019, la société [1] a notifié à M. [N] son licenciement pour faute grave. Suivant jugement rendu le 14 janvier 2020, le tribunal de commerce de Cannes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [1] et a désigné Maître [H] [C] en qualité de mandataire judiciaire. Le 7 mai 2020, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Cannes pour obtenir le paiement d'un rappel de salaire outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement rendu le 2 novembre 2021, le conseil de prud'hommes a rejeté les demandes de M. [N]. ************* La cour est saisie de l'appel formé le 3 décembre 2021 par M. [N]. Par jugement rendu le 14 décembre 2021, le tribunal de commerce a arrêté un plan de redressement de la société [1].
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 17 septembre 2026, 21/14917
Cour d'appelLa société à responsabilité limitée [1] (la société) exerce une activité d'enseignement du français à des étudiants étrangers. Suivant contrat à durée déterminée saisonnier, elle a engagé M. [J] [L] (le salarié) en qualité de transfériste, catégorie A1, coefficient 100, à compter du 25 juin 2011 et jusqu'au 28 août suivant, pour une durée du travail fixée à 20 heures par semaines moyennant une rémunération mensuelle brute stipulée au SMIC. Suivant contrat à durée déterminée d'usage, la société a engagé le salarié en qualité de transfériste, catégorie A1, coefficient 100, à compter du 1er septembre 2011 et jusqu'à une date non-stipulée, pour une durée du travail hebdomadaire minimale fixée à 2 heures moyennant une rémunération mensuelle brute stipulée au SMIC.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 17 septembre 2026, 21/17000
Cour d'appelPar lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 novembre 2019, la société [1] a notifié à M. [K] [I] son licenciement pour faute grave. Suivant jugement rendu le 14 janvier 2020, le tribunal de commerce de Cannes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [1] et a désigné Maître [D] [V] en qualité de mandataire judiciaire. Le 7 mai 2020, M. [K] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Cannes pour obtenir le paiement d'un rappel de salaire outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement rendu le 2 novembre 2021, le conseil de prud'hommes a rejeté les demandes de M. [K] [I]. ************* La cour est saisie de l'appel formé le 3 décembre 2021 par M. [K] [I].
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 17 septembre 2026, 25/01939
Cour d'appelET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [W] [T] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la SAS [3] à compter du 1er avril 2021, en qualité de maçon. La convention collective nationale des ouvriers du bâtiment des entreprises de moins de 10 salariés s'applique au contrat de travail. A compter du 1er mars 2022, le contrat de travail du salarié a été transféré à l'EURL [4] dans le cadre d'un nouveau contrat à durée indéterminée. Par jugement rendu le 17 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Nancy, la SAS [3] a été placée en liquidation judiciaire avec la désignation de la SELARL [5] en qualité de mandataire liquidateur. Par requête du 15 janvier 2025, M. [W] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy,
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 17 septembre 2026, 25/00036
Cour d'appelLa société à responsabilité limitée (SARL) [1] exploite un restaurant dans la station de ski de [Localité 4]. L'entreprise comprend moins de 11 salariés et applique la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants. Par contrats à durée déterminée saisonniers, Madame [A] [Z] épouse [H] et Monsieur [T] [H] ont été embauchés par cette société respectivement comme responsable de salle et second de cuisine pour la période du 12 décembre 2022 au 31 mars 2023 ; les contrats prévoyaient un salaire net de 2 500 euros pour chacun, outre la mise à disposition d'un logement de fonction et de deux repas par jour travaillé. Par courriers recommandés avec accusés de réception expédiés les 24 janvier 2023, l'employeur a demandé à Madame [A] [Z] épouse [H] et Monsieur [T] [H] de justifier de leur absence depuis le 22 janvier 2023.
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 16 septembre 2026, 25/01118
Cour d'appelMonsieur [C] [A] a été embauché par la société [3] à compter du 31 mars 2015, par contrat de travail à durée déterminée. La relation de travail s'est poursuivie en contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2017. Au dernier état des relations contractuelles, Monsieur [C] [A] exerçait les fonctions de responsable de secteur, statut cadre, niveau VI, échelon A de la convention collective du négoce des matériaux de construction. Monsieur [C] [A] a été convoqué, par courrier recommandé en date du 27 juin 2022, à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s'est tenu le 7 juillet 2022. Il a été licencié pour faute grave le 13 juillet 2022. Par requête reçue au greffe le 12 juillet 2023, Monsieur [C] [A] a saisi le conseil
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 16 septembre 2026, 25/05248
Cour d'appel[1] La SASU [1] a embauché Mme [P] [C] en qualité de chargée de marketing et communication du restaurant [4], suivant contrat de travail à durée déterminée saisonnier du 18 avril 2023 pour un terme prévu au 31 octobre 2023. La salariée a été licenciée pour faute grave par lettre du 3 août 2023. [2] Contestant son licenciement, Mme [P] [C] a saisi le 2 octobre 2023 le conseil de prud'hommes de Fréjus, section commerce, lequel, par jugement rendu le 20 mars 2025, a': dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse'; fixé le salaire moyen à la somme de 2'560,23'€ bruts'; condamné l'employeur à payer à la salariée les sommes suivantes': 7'680,39'€ à titre des dommages et intérêts pour rupture anticipée abusive du CDD'; 3'151,05'€ à titre de rappel de salaire sur mise à pied';
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 16 septembre 2026, 22/01162
Cour d'appelMme [U] (la salariée) a été engagée le 19 septembre 2005 par la société [1] (la société) par contrat à durée indéterminée en qualité de responsable adjointe de boutique, agent de maîtrise, coefficient 221. Par avenant du 1er août 2016, elle a été promue responsable de la boutique de [Localité 6], qualification agent de maîtrise, niveau 4, échelon 2. La société applique les dispositions de la convention collective de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie. Le 20 juillet 2018, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique pour le 27 juillet 2018. Par courrier remis en main propre le 10 août 2018 contre décharge, la société lui a proposé un reclassement sur un poste de vendeuse à [Localité 7].
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 16 septembre 2026, 24/01816
Cour d'appelET DE LA PROCÉDURE Mme [S] a été engagée par la société [1], en qualité de secrétaire au sein du cabinet d'avocats situé à [Localité 4], par contrat de travail à durée indéterminée du 4 juillet 2008 pour une durée hebdomadaire de 37 heures, la salariée exerçant principalement ses fonctions au cabinet principal situé à [Localité 4]. Cette société est spécialisée dans les activités juridiques et employait habituellement, au jour de la rupture, moins de 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale du personnel des cabinets d'avocats. Par avenant du 30 mars 2017, le temps de travail de la salariée a été ramené à 35 heures hebdomadaires (151, 67 heures par mois) et elle a été autorisée à travailler en télétravail le mercredi.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 16 septembre 2026, 26/02182
Cour d'appelLe 18 décembre 2024, M. [B] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, afin de voir condamner SELARL Dr [U] [Z], la SELARL [2] prise en la personne de maître [C] [J] mandataire judiciaire de la SELARL Dr [U] [Z] et l'association [4] au paiement de rappels de salaires du mois de mai 2022 à août 2024. Par jugement du 1er juillet 2025, le conseil de prud'hommes a débouté M. [B] [S] de l'ensemble de ses demandes. Par déclaration du 22 octobre 2025, M. [S] a interjeté appel de ce jugement et a complété cette dernière le 21 novembre 2025. Par avis en date du 06 janvier 2026, le greffe de la mise en état a invité l'appelant à faire valoir ses observations au sujet d'une éventuelle caducité en application de l'article 902 du code de procédure civile.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 16 septembre 2026, 26/02180
Cour d'appelLe 18 décembre 2024, Mme [C] [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, afin de voir condamner la SELARL Dr [D] [R], la SELARL [2] prise en la personne de Me [L] [H] mandataire judiciaire de la SELARL Dr [D] [R] et l'association [4] au paiement de salaires du mois de mai 2022 à août 2024. Par jugement du 1er juillet 2025, le conseil de prud'hommes a donné acte à l'[5] de sa déclaration de paiement d'une avance de 3 782,66 euros à Mme [C] [A], débouté celle-ci du surplus de sa demande et ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés du redressement judiciaire. Par déclaration du 22 octobre 2025, Mme [A] a interjeté appel de ce jugement. Par avis en date du 06 janvier 2026, le greffe de la mise en état a invité l'appelante à faire valoir ses observations au sujet d'une éventuelle caducité au regard de l'article 902 du code de procédure civile.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 16 septembre 2026, 25/14702
Cour d'appel[1] La SAS [1] a conclu avec M. [O] [J] un contrat d'agent commercial à compter de septembre 2022. [2] Sollicitant la requalification de son contrat d'agent commercial en contrat de travail à durée indéterminée et sollicitant dès lors la résiliation judiciaire de ce dernier, M. [O] [J] a saisi le 24 mars 2025 le conseil de prud'hommes de Toulon, section commerce. [3] Le 20 mai 2025, une procédure de redressement judiciaire était ouverte au bénéfice de la SAS [1]. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire suivant décision du 1er juillet 2025. [4] Le conseil de prud'hommes, par jugement rendu le 25 septembre 2025 à la contradiction de la seule SAS [1]': a dit que la relation contractuelle présente l'ensemble des caractéristiques légales et jurisprudentielles d'un contrat d'agent commercial au sens des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2026, 25-13.648
Cour de cassationSOC. MR13 COUR DE CASSATION Arrêt du 16 septembre 2026 Rejet non spécialement motivé M. DAVID, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 10661 F Pourvoi n° B 25-13.648 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2026 Mme [P] [O], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 25-13.648 contre l'arrêt rendu le 25 février 2025 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société MJ & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la SCP [S] [T], en qualité de mandataire ad hoc de la société B. Press, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2026, 25-11.548
Cour de cassationL'Association départementale des pupilles de l'enseignement public de la Manche (ADPEP 50), dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société FHBX, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de Mme [E] [X], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de l'ADPEP 50, 3°/ la société SBCMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [S] [N], agissant en qualité de mandataire judiciaire de l'ADPEP 50, ont formé le pourvoi n° U 25-11.548 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2024 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [Y] [G], domicilié [Adresse 4], 2°/ à l'AGS Centre Ouest-CGEA de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation.