Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 25-13.648
Arrêt du 16 septembre 2026Pourvoi n° 25-13.648
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Besançon · 25 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO10661
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Besançon
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
26 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
MR13
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 16 septembre 2026
Rejet non spécialement motivé
M. DAVID, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 10661 F
Pourvoi n° B 25-13.648
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2026
Mme [P] [O], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 25-13.648 contre l'arrêt rendu le 25 février 2025 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société MJ & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la SCP [S] [T], en qualité de mandataire ad hoc de la société B. Press,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [O], après débats en l'audience publique du 1er juillet 2026 où étaient présents M. David, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire rapporteure, Mme Deltort, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [O] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [O] ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le seize septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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Identifiants documentaires
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Besançon · 25 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO10661
- Identifiant source
- 6aaa62b6c27382d099c57d6e
