Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 25-13.648

Arrêt du 16 septembre 2026Pourvoi n° 25-13.648

AGS / liquidation judiciaire
Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel de Besançon · 25 février 2025
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10661

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

26 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

MR13

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 16 septembre 2026

Rejet non spécialement motivé

M. DAVID, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 10661 F

Pourvoi n° B 25-13.648

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2026

Mme [P] [O], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 25-13.648 contre l'arrêt rendu le 25 février 2025 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société MJ & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la SCP [S] [T], en qualité de mandataire ad hoc de la société B. Press,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [O], après débats en l'audience publique du 1er juillet 2026 où étaient présents M. David, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire rapporteure, Mme Deltort, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [O] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [O] ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le seize septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 16 septembre 2026

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Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Besançon · 25 février 2025
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10661
Identifiant source
6aaa62b6c27382d099c57d6e

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