Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-4
Chambre 4-4Arrêt du 17 septembre 2026RG n° 21/17000
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Cannes · 2 novembre 2021
- Durée de l'appel
- 4 ans et 9 mois
- Solde indicatif des montants
- 340,53 €
Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Suivant contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective nationale des industries alimentaires diverses, la société [1] a engagé M. [K] [I] à compter du 15 février 2018 en qualité de chargé des approvisionnements, catégorie employé niveau N1 échelon E1, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 565.15 euros pour 169 heures de travail par mois.
- Procédure: Par jugement rendu le 2 novembre 2021, le conseil de prud'hommes a rejeté les demandes de M. [K] [I].
- Raisonnement: Il s'ensuit que la demande est fondée, de surcroît dans les proportions sollicitées eu égard aux éléments de la cause.
- Solution: Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions; Fixe la créance de M. [K] [I] à l'encontre de la société [1] à la somme de 15 340.53 euros à titre de rappel de salaire; Ordonne l'inscription de cette créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [1].
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale M. [K] [I]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Cannes
- Appel formé
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence
Document officiel
Texte intégral
115 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 17 SEPTEMBRE 2026
N° 2026/
NL/FP-D
Rôle N° RG 21/17000 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIPP3
[Y] [K] [I]
C/
[D] [V]
AGS - CGEA DE [Localité 1] - UNEDIC AGS - DELEGATION REGIONALE SUD-EST
S.A.R.L. [1]
S.C.P. [2]
Copie exécutoire délivrée
le :
17 SEPTEMBRE 2026
à :
Me Nicolas LEMOINE, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 02 Novembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00119.
APPELANT
Monsieur [Y] [K] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nicolas LEMOINE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
S.A.R.L. [1], demeurant [Adresse 2]
non représentée
S.C.P. [2] Es qualité de « Administrateur judiciaire » de la « [1] » représentée par Maître [Z] [P], demeurant [Adresse 3]
non représentée
Maître [D] [V] Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « LOS PISTOLEROS », demeurant [Adresse 4]
non représenté
AGS - CGEA DE [Localité 1] - UNEDIC AGS - DELEGATION REGIONALE SUD-EST, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 18 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2026.
ARRÊT
réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2026
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [K] [I] a détenu 33% des parts de la société [1].
Suivant contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective nationale des industries alimentaires diverses, la société [1] a engagé M. [K] [I] à compter du 15 février 2018 en qualité de chargé des approvisionnements, catégorie employé niveau N1 échelon E1, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 565.15 euros pour 169 heures de travail par mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 novembre 2019, la société [1] a notifié à M. [K] [I] son licenciement pour faute grave.
Suivant jugement rendu le 14 janvier 2020, le tribunal de commerce de Cannes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [1] et a désigné Maître [D] [V] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 7 mai 2020, M. [K] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Cannes pour obtenir le paiement d'un rappel de salaire outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 2 novembre 2021, le conseil de prud'hommes a rejeté les demandes de M. [K] [I].
*************
La cour est saisie de l'appel formé le 3 décembre 2021 par M. [K] [I].
Par jugement rendu le 14 décembre 2021, le tribunal de commerce a arrêté un plan de redressement de la société [1].
M. [K] [I] a fait signifier à Maître [D] [V] en qualité de mandataire judiciaire de la société [1], qui n'a pas constitué avocat, la déclaration d'appel par acte du 23 février 2022 qui mentionne que l'intimé est tenu de constituer avocat.
Par ses dernières conclusions du 25 février 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [K] [I] demande à la cour de:
DIRE Monsieur [Y] [K] [I] recevable et bien fondé en toutes ses prétentions;
EN CONSEQUENCE :
' INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Cannes le 2 novembre 2021 (RG n°20/00119) en toutes ses dispositions.
ET, STATUANT A NOUVEAU, de :
' DIRE ET JUGER que Monsieur [K] [I] est titulaire d'une créance salariale d'un montant de 15.340,53 euros à l'encontre de la société [1] ;
' FIXER au passif de la procédure collective de la société [1] la créance salariale de Monsieur [Y] [K] [I] à la somme de 15.340,53 euros au titre des rappels de salaires avec le bénéfice de la garantie de l'AGS (UNEDICS AGS [3] [Localité 1]) ;
' REJETER l'ensemble des demandes, fins et conclusions de L'UNEDIC Délégation [4] [3] de [Localité 1] ;
' CONDAMNER la société [1] au paiement de la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions du 2 mai 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'[5] [Localité 1] demande à la cour de:
Constater qu'un PLAN DE REDRESSEMENT a été homologué et qu'en l'état du plan de Redressement, la société est redevenue in bonis et la subsidiarité de la garantie du [3] est renforcée ;
Constater qu'en l'état du Plan de redressement l'employeur est en possession des fonds disponibles permettant le règlement des créances.
Constater que Monsieur [K] [I] a participé à la création de la société [1] ;
Constater que Monsieur [K] [I] était associé minoritaire de la société détenant 33.33 % des parts sociales depuis le 21 avril 2015 et caution ;
CONFIRMER le jugement entrepris ;
Dire et juger que la créance salariale de Monsieur [K] [I] a été novée en une créance de prêt ;
Dire et juger que les créances salariales réclamées ne seront pas garanties par l'AGS ;
SUBSIDIAIREMENT et si la Cour infirmait la décision entreprise :
Vu le Plan de Redressement arrêté :
DIRE ET JUGER que la décision à intervenir ne sera opposable à l'AGS et au [3] qu'à défaut de fonds disponibles permettant le règlement des créances par l'employeur ;
Dire et juger que la somme réclamée au titre de l'article 700 du CPC n'entre pas dans le cadre de la garantie du [3] ;
Dire et juger qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre des concluants et que la décision à intervenir ne peut tendre qu'à la fixation d'une éventuelle créance en deniers ou quittances.
Dire et juger que l'obligation du [3] de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte-tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire et si les créances ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles et ce conformément aux dispositions de l'article L 3253-20 du Code du Travail.
Dire et juger que la décision à intervenir sera déclarée opposable au concluant dans les limites de la garantie et que le [3] ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15, L 3253-18, L 3253-19, L 3253-20, L 3253-21 et L.3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail.
Statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 20 avril 2026.
MOTIFS
1 - Sur le rappel de salaire
L'article 1353 du code civil dispose:
' Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.'
En matière de paiement du salaire, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire ou de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou qu'il ne s'est pas tenu à la disposition de l'employeur.
Selon les articles 1329 à 1335 du code civil (anciennement 1271 à 1281 du code civil ), la novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu'elle éteint, une obligation nouvelle qu'elle crée; elle ne se présume pas.
La volonté d'un salarié d'éteindre l'obligation de l'employeur en paiement de ses salaires née du contrat de travail pour lui substituer une obligation nouvelle découlant d'un prêt nécessite un acte positif et non équivoque de cette volonté pour établir une novation.
En l'espèce, M. [K] [I] demande à la cour de voir juger qu'il est créancier de la société [1] pour la somme de 15 340.53 euros à titre de rappel de salaire du mois de février 2018 au mois de novembre 2019, soit la durée de la relation de travail.
Pour contester la demande, l'[5] [Localité 1] soutient que M. [K] [I] a participé à la création de la société [1], qu'il a été associé minoritaire et que sa créance de rappel de salaire s'est novée en ce qu'il a renoncé à réclamer le paiement d'une partie de ses salaires dans la perspective d'aider la société [1] dans laquelle il avait des intérêts en ses qualité d'associé et de caution.
L'[5] [Localité 1] se prévaut d'énonciations figurant aux conclusions de M. [K] [I].
La cour relève après analyse des pièces du dossier que l'[5] [Localité 1] ne verse aux débats aucun élément permettant d'établir que M. [K] [I] a accompli un acte positif et non équivoque duquel il découle sa volonté d'éteindre l'obligation de la société [1] en paiement de ses salaires pour lui substituer une obligation nouvelle découlant d'un prêt.
Et il convient d'ajouter qu'il ne saurait être déduit de l'absence de réclamation par M. [K] [I] d'un paiement de salaires motivée par des difficultés de trésorerie de la société [1] une volonté non équivoque de ce salarié d'éteindre l'obligation en paiement de ses salaires pour lui substituer une obligation nouvelle découlant d'un prêt.
Enfin, force est de constater qu'il n'est pas établi que M. [K] [I] a refusé d'exécuter son travail ou qu'il ne s'est pas tenu à la disposition de la société [1].
Il s'ensuit que la demande est fondée, de surcroît dans les proportions sollicitées eu égard aux éléments de la cause.
En conséquence, il y a lieu, en infirmant le jugement déféré, de fixer la créance détenue par M. [K] [I] à l'encontre de son employeur à la somme de 15 340.53 euros à titre de rappel de salaire, et d'en ordonner l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société [1].
2 - Sur la garantie de l'AGS
La cour dit que l'[5] [Localité 1] devra faire l'avance de ces sommes au profit de M. [K] [I] dans les termes, limites et conditions prévues par les articles L.3253-8 et suivants du code du travail, étant rappelé que cette garantie ne pourra être mise en oeuvre que subsidiairement en l'absence avérée de fonds disponibles au sein de la société [1].
3 - Sur les demandes accessoires
Les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront supportés par Maître [D] [V] en qualité de mandataire judiciaire de la société [1].
L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe la créance de M. [K] [I] à l'encontre de la société [1] à la somme de 15 340.53 euros à titre de rappel de salaire,
Ordonne l'inscription de cette créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [1],
DIT que l'[5] [Localité 1] devra faire l'avance de ces sommes au profit de M. [K] [I] dans les termes, limites et conditions prévues par les articles L.3253-8 et suivants du code du travail, étant rappelé que cette garantie ne pourra être mise en oeuvre que subsidiairement en l'absence avérée de fonds disponibles au sein de la société [1],
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel,
Condamne Maître [D] [V] en qualité de mandataire judiciaire de la société [1] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Cannes · 2 novembre 2021
- Identifiant source
- 6aad103dc27382d099382a10
