Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-6
Chambre 4-6Arrêt du 16 septembre 2026RG n° 25/14702
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Toulon · 25 septembre 2025
- Durée de l'appel
- 9 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Toulon
- Appel formé
- Conclusions notifiées aux termes desquelles M. [O] [J]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence
Document officiel
Texte intégral
83 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 16 SEPTEMBRE 2026
N° 2026/341
N° RG 25/14702
N° Portalis DBVB-V-B7J-BPNSZ
[O] [J]
C/
Me [P] [C] en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. [1]
AGS CGEA DE [Localité 1]
Copie exécutoire délivrée
le : 16/09/2026
à :
- Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR
le : 16/09/2026
à :
- Monsieur [O] [J]
- Maître [P] [C]
- AGS CGEA DE [Localité 1]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 25 Septembre 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 2025-16292.
APPELANT
Monsieur [O] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Emilie GENEVOIS, avocat au barreau de MARSEILLE,
et représentée par Me Maud ANDRIEUX, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Maître [P] [C] en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. [1] sise [Adresse 2]
défaillant
AGS CGEA DE [Localité 1] sise [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 23 Juin 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, est en charge du rapport de l'affaire.
La Cour était composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2026,
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SAS [1] a conclu avec M. [O] [J] un contrat d'agent commercial à compter de septembre 2022.
[2] Sollicitant la requalification de son contrat d'agent commercial en contrat de travail à durée indéterminée et sollicitant dès lors la résiliation judiciaire de ce dernier, M. [O] [J] a saisi le 24 mars 2025 le conseil de prud'hommes de Toulon, section commerce.
[3] Le 20 mai 2025, une procédure de redressement judiciaire était ouverte au bénéfice de la SAS [1]. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire suivant décision du 1er juillet 2025.
[4] Le conseil de prud'hommes, par jugement rendu le 25 septembre 2025 à la contradiction de la seule SAS [1]':
a dit que la relation contractuelle présente l'ensemble des caractéristiques légales et jurisprudentielles d'un contrat d'agent commercial au sens des articles L. 134-1 et suivants du code de commerce, à l'exclusion de celles d'un contrat de travail';
s'est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce de Marseille';
a dit qu'à défaut de recours, le dossier sera transmis à cette juridiction par les soins du greffe';
a réservé les dépens.
[5] Le conseil de prud'hommes s'est prononcé aux motifs suivants':
«'Attendu que le contrat de M. [O] [J] est un contrat d'agent commercial conclu conformément aux dispositions des articles L. 134-1 et suivants du code de commerce. Attendu que l'agent commercial est défini par la loi comme un mandataire indépendant, chargé de négocier et éventuellement de conclure des contrats de vente, d'achat ou de prestation de services au nom et pour le compte de son mandant. Attendu que la volonté de M. [O] [J] et de la société [1] était claire et non équivoque, établir une relation commerciale indépendante et non une relation salariale. Attendu que M. [O] [J] organise librement son activité, il choisit son emploi du temps, ses méthodes de prospection, ses déplacements, ses prises de rendez-vous. Attendu que la société [1] ne contrôle pas l'exécution du travail au quotidien, elle ne donne pas d'ordres permanents. Attendu qu'aucune sanction disciplinaire n'est prévue ni exercée. La seule sanction possible est la rupture du contrat dans les conditions prévues par le code de commerce. Attendu que l'agent commercial supporte le risque de son activité. Il est rémunéré à la commission sans garantie de revenu minimal. Attendu que M. [O] [J] dans sa relation avec la société [1] n'a jamais remis en cause ce principe de rémunération. Attendu qu'il déclare et paie lui-même ses cotisations sociales auprès de l'URSSAF / RSI et dispose de son propre statut d'indépendant. Attendu que M.'[O] [J] aurait pu avoir plusieurs mandants simultanément, ce qui est incompatible avec une relation salariale exclusive. Attendu que la Cour de cassation rappelle que la qualification de contrat de travail suppose un lien de subordination effectif (Cass. Soc., 13 nov. 1996, arrêt [2]). Attendu que le seul fait que la société [1] fixe des objectifs commerciaux ou demande des comptes sur l'activité ne suffit pas à caractériser un lien de subordination, dès lors que M. [O] [J] conserve la maîtrise de son organisation.'»
[6] Cette décision a été notifiée le 8 décembre 2025 à M. [O] [J] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 19 décembre 2025. Par ordonnance du 6 janvier 2026, l'appelant a été autorisé à assigner à l'audience du 23 juin 2026 la société, son liquidateur ainsi que l'AGS, CGEA de [Localité 1].
[7] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 22 décembre 2025 aux termes desquelles M. [O] [J] demande à la cour de':
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il':
a dit que la relation contractuelle présente l'ensemble des caractéristiques légales et jurisprudentielles d'un contrat d'agent commercial au sens des articles L. 134-1 et suivants du code de commerce, à l'exclusion de celles d'un contrat de travail';
s'est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce de Marseille';
a réservé les dépens';
déclarer le conseil de prud'hommes de Toulon compétent pour statuer sur la requalification du contrat d'agent commercial en contrat de travail';
condamner le liquidateur judiciaire de la société au paiement de la somme de 3'000'€ au titre des frais irrépétibles';
dire l'ensemble des condamnations opposables à l'AGS conformément aux dispositions des articles L.'3253-6, L.'3253-7 et L.'3253-8 du code du travail.
[8] Bien que régulièrement assigné, Maître [P] [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [1], n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat. Par lettre du 2 février 2026, l'AGS, CGEA de [Localité 1], a informé le président de la chambre qu'elle ne serait ni présente ni représentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de requalification du contrat d'agent commercial en contrat de travail à durée indéterminée
[9] Le contrat de travail suppose l'existence d'une prestation de travail en contrepartie d'une rémunération, exécutée sous un lien de subordination, caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné (Soc., 21 septembre 2017, n°'16 20.104). L'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention ni de l'existence de bulletins de paye, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée la prestation de travail. En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve. L'apparence d'un contrat de travail se déduit d'un examen de fait. Elle peut découler d'un élément déterminant ou d'un faisceau d'indices.
[10] L'appelant reproche au conseil de prud'hommes devant lequel l'employeur n'a pas comparu d'avoir soulevé d'office son incompétence ratione materiae sans même l'interroger sur ce point, outrepassant ses pouvoirs, faisant preuve de partialité et violant le principe du contradictoire.
[11] La cour retient que l'appelant ne sollicite pas l'annulation du jugement, mais son infirmation, et que dès lors il convient de statuer au fond sans considération des manquements des premiers juges, étant relevé que le requérant ne conteste pas leur affirmation selon laquelle il était assuré social comme travailleur indépendant au titre du contrat d'agent commercial.
[12] L'appelant ne produit aucune pièce relative à sa demande de requalification et pas même son contrat d'agent commercial. Ainsi, il ne rapporte la preuve ni d'un contrat de travail apparent ni, à défaut, de l'existence d'une relation salariale, preuve qui lui incombe dès lors. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
2/ Sur les dépens
[13] L'appelant supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déboute M. [O] [J] de ses demandes.
Y ajoutant,
Condamne M. [O] [J] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Toulon · 25 septembre 2025
- Identifiant source
- 6aab9681c27382d099f15eac
