Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 1- A
Pôle 6 - Chambre 1- AArrêt du 16 septembre 2026RG n° 26/02180
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 1 juillet 2025
- Durée de l'appel
- 11 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale Mme [C] [A]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé Mme [A]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
76 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2026
(n° 89 /2026, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/02180 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM7V6
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 23 Mars 2026 - conseiller de la mise en état de [Localité 1] - RG n° 25/07138
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ :
Madame [C] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphanie Arena, avocat au barreau de Versailles
DÉFENDERESSES AU DÉFÉRÉ :
S.E.L.A.R.L. [1], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
S.E.L.A.R.L. [2], prise en la personne de Maître [Y] [P], ès qualité de mandataire judiciaire de la société [1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]
Association [3], agissant en la personne du Directeur Général de l'AGS, Monsieur [K] [B], dûment habilité à cet effet, domicilié audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3]
Représentée par Me Sabine Saint Sans, avocat au barreau de Paris, toque : P0426
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 juin 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine Da Luz, Présidente de chambre
Madame Véronique Bost, Conseillère
M. Didier Malinosky, Magistrat Honoraire
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Christine Da Luz dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Romane Cherel
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christine Da Luz, Président de chambre et par Romane Cherel, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 décembre 2024, Mme [C] [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, afin de voir condamner la SELARL Dr [D] [R], la SELARL [2] prise en la personne de Me [L] [H] mandataire judiciaire de la SELARL Dr [D] [R] et l'association [4] au paiement de salaires du mois de mai 2022 à août 2024.
Par jugement du 1er juillet 2025, le conseil de prud'hommes a donné acte à l'[5] de sa déclaration de paiement d'une avance de 3 782,66 euros à Mme [C] [A], débouté celle-ci du surplus de sa demande et ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés du redressement judiciaire.
Par déclaration du 22 octobre 2025, Mme [A] a interjeté appel de ce jugement.
Par avis en date du 06 janvier 2026, le greffe de la mise en état a invité l'appelante à faire valoir ses observations au sujet d'une éventuelle caducité au regard de l'article 902 du code de procédure civile.
Le 06 janvier 2026, Mme [A] a répondu que la signification par commissaire de justice avait bien été effectuée dans le délai d'un mois, soit le 26 décembre 2025, le délai expirant le 04 janvier 2026. Elle a précisé avoir justifié de cette signification par copie de l'acte le 30 décembre 2025.
Aux termes d'un deuxième avis du 02 mars 2026, le greffe de la mise en état a invité l'appelante à faire valoir ses observations au sujet d'une éventuelle caducité au regard cette fois de l'article 911 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 23 mars 2026, le conseiller de la mise en état a :
- prononcé la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par application de l'article 913-8 du code de procédure civile ;
- constaté l'extinction de l'instance ;
- dit que les frais de l'instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l'appelant.
Par requête du 1er avril 2026, notifiée par RPVA, Mme [A] a déféré cette ordonnance à la cour et a demandé de :
- infirmer l'ordonnance de caducité rendue le 23 mars 2026 en ce qu'elle a prononcé la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par application de l'article 913-8 du code de procédure civile ;
- constaté l'extinction de l'instance et dit que les frais de l'instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l'appelant ;
- en conséquence : déclarer recevable la déclaration d'appel en date du 22 octobre 2025
- à titre subsidiaire : infirmer l'ordonnance de caducité rendue le 23 mars 2026 en ce qu'elle a prononcé la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par application de l'article 913-8 du code de procédure civile ;
- constaté l'extinction de l'instance et dit que les frais de l'instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l'appelant ;
- en conséquence : prononcer la caducité partielle de la déclaration d'appel seulement à l'encontre de la S.E.L.A.R.L. Dr [D] [R] et de la S.E.L.A.R.L. [2].
Par message RPVA en date du 10 juin 2026, la société [3] a précisé s'en remettre à la sagesse de la cour.
L'ordonnance de fixation a été rendue le 2 juin 2026 pour une audience devant se tenir le 15 juin 2026.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS
L'article 911 du code de procédure civile dispose que sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire.
La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.
En l'espèce, la déclaration d'appel a été formée le 22 octobre 2025 et par conséquent l'appelante devait avoir signifié ses conclusions à l'intimée non constituée au plus tard le 22 février 2026.
A défaut de justificatif de cette signification, le greffe de la mise en état a adressé à l'appelante une demande d'observation concernant la caducité susceptible d'être encourue.
Celle-ci n'y a pas répondu et une ordonnance de caducité a donc été rendue.
Ce n'est que dans le cadre de la présente procédure de déféré que l'appelante a transmis à la cour l'exploit de signification des conclusions délivré par commissaire de justice le 20 janvier 2026 à l'attention de la SELARL Dr [D] [R] et de la SELARL [2] prise en la personne de Me [L] [H] mandataire judiciaire.
Au vu du justificatif de la signification enfin produit aux débats, il sera constaté que la procédure est régulière, et l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a prononcé la caducité de la déclaration d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en matière de déféré, par arrêt mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré.
INFIRME l'ordonnance entreprise.
Statuant à nouveau ;
DIT que la déclaration d'appel du 22 octobre 2025 n'est pas caduque.
RENVOIE le dossier à la mise en état sous le RG 25/07138 en vue de sa fixation au fond.
Le greffier La présidente de chambre
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 25 septembre 2026
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Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 1 juillet 2025
- Identifiant source
- 6aabe081c27382d09907d6c5
