Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 25-11.548
Arrêt du 16 septembre 2026Pourvoi n° 25-11.548
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Caen · 12 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO10644
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Caen
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
30 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 16 septembre 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 10644 F
Pourvoi n° U 25-11.548
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2026
1°/ L'Association départementale des pupilles de l'enseignement public de la Manche (ADPEP 50), dont le siège est [Adresse 1],
2°/ la société FHBX, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de Mme [E] [X], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de l'ADPEP 50,
3°/ la société SBCMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [S] [N], agissant en qualité de mandataire judiciaire de l'ADPEP 50,
ont formé le pourvoi n° U 25-11.548 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2024 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [Y] [G], domicilié [Adresse 4],
2°/ à l'AGS Centre Ouest-CGEA de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
M. [G] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Filliol, conseillère, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'Association départementale des pupilles de l'enseignement public de la Manche, de la société FHBX et de la société SBCMJ, ces deux dernières ès qualités, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 30 juin 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Filliol, conseillère rapporteure, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et ceux du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé publiquement et signé par Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Filliol, conseillère rapporteure, et Mme Dumont, greffière de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le seize septembre deux mille vingt-six, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 16 septembre 2026
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Identifiants documentaires
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Caen · 12 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO10644
- Identifiant source
- 6aaa62e1c27382d099c59000
