Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 2 juillet 2026, 25/00420
Cour d'appelIl résulte de la combinaison des articles L. 1251-16 et L. 8241-1 du code du travail que la signature d'un contrat écrit, imposée par la loi dans les rapports entre l'entreprise de travail temporaire et le salarié, est destinée à garantir qu'ont été observées les diverses conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite. Cette prescription étant d'ordre public, son omission par l'une des parties doit entraîner, si le salarié en fait la demande, la requalification en contrat de droit commun à durée indéterminée. En l'espèce, à l'instar du premier juge, la cour doit constater l'absence d'écrit concernant la période du 29 janvier au 27 février 2016, mais aussi du 01 août au 31 août 2016, aucun document n'étant produit à ce titre comportant la signature du salarié.