Cour d'appel de Rouen · Arrêt

Cour d'appel de Rouen — Chambre Sociale

Chambre SocialeArrêt du 2 juillet 2026RG n° 25/01949

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 16 avril 2025
Montant net identifié
30 422,76 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: M. [U] [E], né le 20 août 1976, a été engagé par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 octobre 2011, en qualité de conducteur de machine, statut ouvrier, moyennant une rémunération horaire initiale de 9,30 euros sur la base de 35 heures.
  • Éléments du litige : Concernant l'obligation de reclassement L'article L. 1226-10 du code du travail dispose: « Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
  • Solution: INFIRME, dans la limite de sa saisine, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rouen le 16 avril 2025, excepté en ce qu'il a: débouté M. [U] [E] de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, ordonné à la SAS [1] de remettre à M. [U] [E] les documents de fin de contrat modifiés par le jugement, débouté M. [U] [E] de sa demande d'astreinte, condamné la SAS [1] à verser à M. [U] [E] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la SAS [1] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la SAS [1] aux entiers dépens de l'instance.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Inaptitude faits
  3. Licenciement faits
  4. Saisine prud'homale prudhommes
  5. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Rouen

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Texte intégral

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N° RG 25/01949 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J7HK

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 02 JUILLET 2026

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 16 Avril 2025

APPELANT :

Monsieur [U] [E]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Julien DETTORI, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉE :

S.A.S. [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Marie-Corinne MBABAZABAHIZI de l'AARPI SOCIALITIS, avocat au barreau du HAVRE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 28 Avril 2026 sans opposition des parties devant Madame DE LARMINAT, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame DE LARMINAT, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame KARAM, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 28 avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026 puis prorogée au 02 juillet 2026

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 02 Juillet 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.

***

Rappel des faits constants

La SAS [1], dont le siège social est situé à [Localité 3] en Seine-Maritime, a pour activité principale la fabrication de placage et de panneaux de bois. Elle emploie environ 180 salariés et applique la convention collective nationale de l'industrie du panneau de bois du 28 mai 2021.

M. [U] [E], né le 20 août 1976, a été engagé par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 octobre 2011, en qualité de conducteur de machine, statut ouvrier, moyennant une rémunération horaire initiale de 9,30 euros sur la base de 35 heures. Il était affecté sur un poste de nuit.

Le 29 août 2018, M. [E] a été victime d'un accident de travail et a été arrêté pendant plusieurs mois.

En octobre 2019, il a repris le travail sur un poste de jour en qualité d'affûteur de couteaux mais, après quelques jours de travail, a de nouveau été arrêté, sans jamais reprendre le travail par la suite.

M. [E] a été consolidé le 29 septembre 2023 et a bénéficié d'un taux d'incapacité permanente à compter de cette date de 6%.

Le 2 octobre 2023, M. [E] a été déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail, dans les termes suivants :

« Capacités de travail restantes compatibles avec poste répondant aux restrictions suivantes :

. affecter sur tâches pouvant être réalisées en station assise,

. pas de montée et descente d'engins,

. pas de montée et descente d'escaliers répétée.

Etat de santé compatible avec une formation respectant les restrictions précisées ci-dessus »

Après un entretien préalable qui s'est tenu le 8 novembre 2023, M. [E] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement, par lettre datée du 13 novembre 2023.

M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation de son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, par requête reçue au greffe le 6 mai 2024.

La décision contestée

Devant le conseil de prud'hommes, M. [E] a présenté les demandes suivantes :

- dire et juger que son inaptitude est d'origine professionnelle,

- dire et juger son licenciement en date du 13 novembre 2023 comme étant sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes avec exécution provisoire et intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir :

. 23 629,32 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,

. 607,14 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis,

. 429,62 euros au titre des congés payés afférents,

. 7 301,34 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement,

. 2 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail,

- condamner la société [1] à lui remettre ses documents de fin de contrat conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document et ce, à compter de la décision à intervenir,

- condamner la société [1] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La société [1] a quant à elle conclu au débouté du salarié et a sollicité la condamnation de celui-ci à lui verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'audience devant le bureau de jugement s'est tenue le 5 février 2025.

Par jugement contradictoire rendu le 16 avril 2025, la section industrie du conseil de prud'hommes de Rouen a :

- dit et jugé que l'inaptitude de M. [E] était d'origine professionnelle,

- dit et jugé que le licenciement de M. [E] pour inaptitude d'origine professionnelle était basé sur une cause réelle et sérieuse,

- débouté en conséquence M. [E] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- fixé le salaire moyen de M. [E] à la somme de 2 131,33 euros,

- dit et jugé que l'ancienneté de M. [E] à prendre en compte est de 12 ans et 3 mois,

- condamné la société [1] à verser à M. [E] la somme de 573,56 euros à titre de rappel d'indemnité de préavis,

- condamné la société [1] à verser à M. [E] la somme de 426,26 euros au titre des congés payés sur l'indemnité de préavis,

- condamné la société [1] à verser à M. [E] la somme de 6 552,28 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement,

- débouté M. [E] de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,

- ordonné à la société [1] de remettre à M. [E] les documents de fin de contrat modifiés par le jugement,

- débouté M. [E] de sa demande d'astreinte,

- condamné la société [1] à verser à M. [E] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société [1] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société [1] aux entiers dépens de l'instance.

La procédure d'appel

M. [E] a interjeté appel du jugement par déclaration du 26 mai 2025 enregistrée sous le numéro de procédure 25/01949.

La société [1] a constitué avocat le 26 mai 2025.

Par ordonnance rendue le 7 avril 2026, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au mardi 28 avril 2026, dans le cadre d'une audience devant un magistrat rapporteur.

Ayant constaté que la société était dénommée parfois « [2] », parfois « [2] [Localité 4] », la cour a invité les parties à s'expliquer sur la dénomination exacte de la société intimée et en conséquence sur son appartenance à un groupe, dans le cadre d'une note en délibéré.

M. [E] a adressé une note le 6 mai 2026, aux termes de laquelle il confirme que la société se dénomme bien « [2] [Localité 4] », ajoutant que celle-ci s'était constituée en ce nom et avait été condamnée en première instance sous ce nom. Il explique que si la société a pu être dénommée « [2] », il s'agit d'une simple erreur de plume. Il demande que ce soit bien la société [1] qui soit condamnée et aucune autre société. Il souligne que cette question n'a jamais fait débat par le passé, tant il était acquis qu'il s'agissait bien en l'espèce de la société [2] [Localité 4].

Par note reçue le 13 mai 2026, la société rappelle que le conseil de prud'hommes a bien condamné la société [1], que M. [E] a cependant dirigé son appel contre la société [2] mais qu'elle s'est elle-même constituée sous la dénomination « [1] ». Elle soutient que l'appel doit être regardé comme étant dirigé contre la société [2], dont elle indique qu'elle existe et qu'elle constitue une personne morale distincte. Elle produit l'extrait Kbis de la société [1].

Il ressort de la procédure et des explications des parties que la partie intimée est effectivement la société [2] [Localité 4] et que l'emploi, par l'une comme l'autre partie, de la dénomination [2] ne relève que d'une appellation simplifiée et non d'une erreur sur l'identité de la société intimée.

Prétentions de M. [E], appelant

Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 20 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [E] demande à la cour d'appel de :

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de première instance et notamment en ce qu'il :

. a dit et jugé que son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle était basé sur une cause réelle et sérieuse,

. l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. a fixé son salaire moyen à la somme de 2 131,33 euros,

. a dit et jugé que son ancienneté à prendre en compte était de 12 ans et 3 mois,

. a condamné la société [1] à lui verser la somme de 573,56 euros à titre de rappel d'indemnité de préavis,

. a condamné la société [1] à lui verser la somme de 426,26 euros au titre des congés payés afférents,

. a condamné la société [1] à lui verser la somme de 6 552,28 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement,

. l'a débouté de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,

. l'a débouté de sa demande d'astreinte,

- confirmer le jugement de première instance pour le surplus,

statuant à nouveau,

- dire et juger que son inaptitude est d'origine professionnelle,

- dire et juger son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

- condamner en conséquence la société [2] à lui verser les sommes suivantes avec exécution provisoire et intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir :

. 23 629,32 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,

. 607,14 euros à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis,

. 429,62 euros au titre des congés payés afférents,

. 7 301,34 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement,

. 2 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail,

- débouter la société [2] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société [2] à lui remettre ses documents de fin de contrat conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par documents et ce, à compter de la décision à intervenir,

- condamner la société [2] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Prétentions de la société [2] [Localité 4], intimée et appelante à titre incident

Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 21 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens, la société [1] demande à la cour d'appel de :

- la déclarer bien fondée en son appel incident,

y faisant droit,

- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il :

. a dit et jugé que l'ancienneté de M. [E] à prendre en compte était de 12 ans et 3 mois,

. l'a condamnée à verser à M. [E] la somme de 573,56 euros à titre de rappel d'indemnité de préavis,

. l'a condamnée à verser à M. [E] la somme de 426,26 euros au titre des congés payés afférents,

. l'a condamnée à verser à M. [E] la somme de 6 552,28 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement,

. lui a ordonné de remettre à M. [E] les documents de fin de contrat modifiés par le jugement,

. l'a condamnée à verser à M. [E] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

. l'a déboutée de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

. l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance,

statuant à nouveau de ces chefs,

à titre principal,

- débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes,

à titre subsidiaire,

- réduire le montant de l'indemnité spéciale de licenciement à la somme de 4 483,28 euros,

- confirmer le jugement attaqué sur les autres dispositions,

- condamner M. [E] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE L'ARRÊT

A titre liminaire, il est constaté que la société [1] n'a pas interjeté appel du chef du jugement qui a retenu l'origine professionnelle de l'inaptitude de sorte que ce chef est désormais définitif, ce que l'employeur confirme dans ses écritures.

Sur le licenciement pour inaptitude

Pour prétendre que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [E] soutient que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement, qu'il n'a pas consulté le conseil social et économique (CSE) et que les manquements que celui-ci a commis à l'occasion de sa rechute sont à l'origine de son inaptitude.

Concernant l'obligation de reclassement

L'article L. 1226-10 du code du travail dispose : « Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.

Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. »

L'article L. 1226-12 du même code énonce : « Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.

L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.

L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.

S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III. »

Il est constant que l'employeur doit tenter de reclasser le salarié en procédant à des recherches loyales et sérieuses.

En outre, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'impossibilité où il se trouve de reclasser le salarié (Soc., 13 mai 2015, pourvoi n° 13-27.677).

L'appréciation du caractère réel et sérieux de la recherche relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.

Il est rappelé que M. [E] a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 2 octobre 2023 dans les termes suivants : « Capacités de travail restantes compatibles avec poste répondant aux restrictions suivantes :

. affecter sur tâches pouvant être réalisées en station assise,

. pas de montée et descente d'engins,

. pas de montée et descente d'escaliers répétée.

Etat de santé compatible avec une formation respectant les restrictions précisées ci-dessus ».

La société [1] justifie que le CSE a été consulté le 27 octobre 2023, dans les termes suivants, tels qu'ils résultent du compte-rendu de la réunion : « 5. Recherche de reclassement pour inaptitude médicale de M. [E] [U]

M. [Y] [R] explique que M. [E] a été déclaré inapte par la médecine du travail en date du 2 octobre 2023 et qu'une recherche de reclassement, restée infructueuse jusqu'au jour de la réunion, a été lancée immédiatement.

Pour donner suite à un vote à main levée, les membres unanimement ne s'opposent pas à la suite de la procédure de licenciement pour inaptitude. » (pièce 5 de l'employeur)

La société [1] soutient avoir satisfait à son obligation de reclassement, même si elle n'a pas été en mesure de proposer un poste de reclassement au salarié.

Elle précise qu'elle développe une activité industrielle et qui employait 136 ouvriers, 24 employés administratifs et techniciens de maintenance, 14 chefs d'équipe et 13 cadres, au moment de la recherche.

Elle indique, qu'au vu de la fiche de renseignements remplie à l'embauche, M. [E] avait une formation initiale de niveau 3ème technologie (pièce 8 de l'employeur).

Elle indique que tous les postes d'ouvriers, techniciens de maintenance et chefs d'équipe exigent de travailler debout toute la journée et des montées et descentes d'escaliers répétées, qu'aucun opérateur ne travaille assis, aucun siège n'est présent au sein de la production.

Elle indique encore qu'au vu d'un extrait du registre du personnel, les seuls recrutements opérés du 1er octobre au 1er décembre 2023 l'ont été sur des postes d'opérateur nettoyage exigeant la position debout et des montées constantes d'escaliers, conducteur d'engins, exigeant aussi des montées et descentes d'engin, de magasinier, lequel conduit un chariot élévateur, d'où des montées et des descentes d'engin en plus d'une position de travail debout le reste du temps, ainsi que cela résulte de la fiche de poste de magasinier cariste qu'elle produit (pièces 10 et 11 de l'employeur).

Elle fait encore valoir qu'aucun poste purement administratif n'était disponible, ni compatible avec les compétences niveau 3ème de M. [E], qu'ainsi, les postes de comptable, gestionnaire de paie, administrateur réseau, assistante de vente et assistantes de production sont occupés par des salariés de niveau bac + 2.

Elle en a conclu qu'aucun poste correspondant aux capacités restantes de M. [E] et à ses compétences professionnelles n'était disponible.

Elle estime par ailleurs qu'aucune permutation n'était possible, ni aucun reclassement au sein du groupe, dès lors que celui-ci n'est composé que d'une autre société [3], qui gérait un projet de cogénération pour la production d'électricité sur site, qui n'a aucune activité, ainsi qu'en atteste effectivement M. [Z], directeur financier de cette société (pièce 16 de l'employeur).

La société [1] reproche à M. [E] de ne pas préciser quel poste, disponible dans l'entreprise, compatible avec les restrictions médicales et son profil, aurait dû lui être proposé. Ce faisant, elle estime ne pas renverser la charge de la preuve mais simplement solliciter l'aide du salarié, dans le cadre d'un échange contradictoire, en fonction de sa connaissance de l'entreprise, à identifier un poste qui aurait pu lui être proposé.

M. [E] souligne toutefois qu'aucune proposition de reclassement ne lui a été faite. Il considère que c'est à la hâte que l'employeur a voulu se séparer de lui. Il lui reproche de ne pas avoir tout mis en 'uvre pour le conserver dans ses effectifs, alors qu'il s'est pourtant investi dans l'entreprise pendant de nombreuses années et qu'il avait toujours donné pleine satisfaction. Il soutient que la recherche n'a pas été faite de façon sérieuse, et qu'en tout état de cause l'employeur ne rapporte pas la preuve d'avoir respecté son obligation.

L'étude du registre du personnel produit par la société montre qu'un poste de magasinier a été pourvu le 1er décembre 2023, de sorte qu'il existait au moins un poste disponible qui ne pouvait être exclu, de façon évidente, au regard des restrictions du médecin du travail.

Or, la société [1] ne justifie ni, avoir interrogé le médecin du travail sur la compatibilité de ce poste aux capacités restantes de M. [E], les démarches entreprises auparavant, dont il se prévaut, relatives à l'étude de poste et aux possibilités de reclassement avant le prononcé de l'inaptitude ne pouvant s'y substituer.

Elle ne justifie pas davantage avoir envisagé de formation, pourtant expressément prévue par le médecin du travail dans son avis d'inaptitude.

La société [1] n'a pas interrogé le salarié sur l'état de ses compétences, se fondant exclusivement sur une fiche de renseignements remplie par celui-ci lors de son engagement en 2011, soit plus de 12 ans avant.

Elle ne pouvait pas prétendre que M. [E] n'avait qu'un « niveau 3ème » pour exclure d'emblée toute possibilité de reclassement sur un poste administratif, alors que celui-ci justifiait d'une importante expérience professionnelle, acquise tant avant 2011 qu'au service de la société [1].

Enfin, elle ne justifie pas avoir interrogé les autres services de l'entreprise.

De façon générale, la société [1] ne justifie d'aucune démarche ou diligence entreprise pour rechercher, même s'il s'agissait d'une obligation de moyen et non de résultat, un poste de reclassement. Il apparaît au contraire, comme le dénonce le salarié, qu'elle se limite à procéder par affirmation pour indiquer, sans plus de vérifications qu'une recherche sérieuse commandait pourtant, qu'il n'existait aucune possibilité de reclassement.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'employeur n'a pas rempli sérieusement et loyalement son obligation de reclassement.

Il s'ensuit que, de ce seul fait, le licenciement de M. [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens présentés à l'appui de la prétention.

Sur l'indemnisation du salarié

M. [E] sollicite l'allocation d'une somme de 23 629,32 euros. Il rappelle qu'il avait une ancienneté de 12 ans au service de son employeur et qu'à la suite de son licenciement, il s'est retrouvé dans une situation précaire, inscrit à [4], sans perspective sérieuse de retrouver un emploi.

La société [1] conteste, à titre subsidiaire, le montant alloué. Elle considère qu'il convient de faire application du barème d'indemnisation prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail, qui prévoit pour une ancienneté de 12 ans, une indemnité comprise entre 3 et 11 mois de salaires et estime qu'il y a lieu de limiter le montant de l'indemnité à 3 mois de salaires.

Sur ce,

L'article L. 1226-15 du code du travail dispose : « Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.

En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3-1. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement, prévues à l'article L. 1226-14. »

Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l'article L. 1235-2 en cas d'inobservation de la procédure de licenciement. »

Conformément à ces dispositions, il est dû au salarié une indemnité égale au moins aux salaires des six derniers mois.

M. [E] produit l'attestation destinée à Pôle emploi de façon incomplète, les dernières pages étant manquantes, ce qui ne permet pas de déterminer le montant des salaires des six derniers mois travaillés. Il résulte du bulletin de salaire de novembre 2023 que le salaire de M. [E] s'élevait à la somme de 1 757,86 euros sur la base d'un taux horaire de 11,59 euros. Il apparaît que M. [E] avait également droit à une prime annuelle de 1 040,28 euros.

Au regard des circonstances de la cause telles qu'elles ont été développées précédemment, il sera alloué à M. [E] la somme de 20 000 euros.

Sur les indemnités dues en raison de l'origine professionnelle de l'inaptitude

L'article L. 1226-14 du code du travail dispose : « La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.

Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.

Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.

S'agissant de l'indemnité compensatrice

M. [E] estime qu'il lui est dû une somme de 4 296,24 euros sur ce fondement, soit deux mois de salaire. Il précise que l'employeur lui a versé à la hâte en cours de procédure la somme de 3 689,10 euros, ce qui le conduit à solliciter la somme résiduelle de 607,14 euros.

La société [1] ne conteste pas le principe du bénéfice de cette indemnité mais son calcul, estimant qu'il y a lieu de se baser sur un salaire de 1 844,55 euros. Elle confirme avoir régularisé un versement le 1er septembre 2024 à hauteur de la somme de 3 689,10 euros correspondant à son propre calcul.

Sur ce,

Conformément à l'article L. 1226-16 du code du travail, l'indemnité compensatrice doit être calculée sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par le salarié au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail ou la maladie professionnelle.

M. [E], qui base son calcul sur une rémunération brute mensuelle moyenne de base de 2 148,12 euros, vise les bulletins de salaire de juin, juillet et août 2018, qui, outre que la moyenne n'aboutit pas exactement au montant indiqué, ne correspond pas à la définition de l'article L. 1226-16 précité (pièce 19 du salarié).

Comme l'indique l'employeur, les salaires reconstitués des trois derniers mois de travail de M. [E], d'août à octobre 2023, s'élèvent à la somme de 1 757,86 euros, à laquelle doit être ajoutée conformément à ce qu'il propose un douzième de la prime annuelle de 1 040,28 euros, soit un salaire mensuel moyen de 1 844,55 euros.

L'indemnité compensatrice s'élève, sur cette base, à la somme de 3 689,10 euros, laquelle a d'ores-et-déjà été versée au salarié qui le reconnaît, de sorte qu'il doit être débouté de sa demande, le jugement étant infirmé de ce chef.

Par ailleurs, il est constant que cette indemnité, d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis, n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre pas droit à congés payés (Soc., 7 mai 2024, pourvoi n° 22-10.905), de sorte que le jugement qui a fait droit à la demande doit être réformé de ce chef.

S'agissant de l'indemnité spéciale de licenciement

M. [E] indique qu'il a perçu à ce titre la somme de 7 301,34 euros mais estime qu'il lui était dû le double et demande à être rétabli dans ses droits. Il considère que la différence résulte d'un désaccord sur le salaire et l'ancienneté à prendre en compte.

La société [1] soutient avoir bien doublé l'indemnité de licenciement. Elle oppose que le salaire de référence doit être fixé à 1 844,55 euros et que les périodes d'absence ne doivent pas être prises en compte dans le calcul de l'ancienneté, rappelant que le salarié a été absent 5 ans, du 5 novembre 2018 au 13 novembre 2023. A titre subsidiaire, si l'intégralité de la période contractuelle était retenue pour la détermination de l'ancienneté, elle estime que le rappel ne pourrait être que de 4 483,28 euros après prise en compte de la somme déjà versée.

Sur ce,

Alors qu'il n'est pas revendiqué l'application de dispositions conventionnelles plus favorables, l'indemnité spéciale de licenciement est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.

Cet article, ainsi que l'article R. 1234-4 du code du travail, prévoit que l'indemnité de licenciement est calculé sur la base de la formule la plus avantageuse pour le salarié entre le douzième de la rémunération brute des douze derniers mois précédant le licenciement ou le tiers des trois derniers mois.

Toutefois, le salaire de référence à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze ou des trois derniers mois précédant l'arrêt de travail pour maladie (Soc., 23 mai 2017, pourvoi n° 15-22.223).

Il sera retenu qu'en l'espèce, celui-ci s'élève à 2 148,12 euros.

Quant à l'ancienneté à prendre en compte, conformément aux dispositions de l'article L. 1226-7 du code du travail, la durée des périodes de suspension du contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise.

Il doit en conséquence être retenu en l'espèce que le salarié bénéficiait d'une ancienneté de 12 ans et 1 mois.

Sur la base de ces données, l'indemnité spéciale de licenciement s'élève à la somme de 13 724,10 euros. M. [E] ayant déjà perçu une somme de 7 301,34 euros à ce titre, il lui est encore dû la somme de 6 422,76 euros, que la société [1] sera condamnée à lui verser, par infirmation du jugement entrepris.

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail

M. [E] poursuit l'infirmation du jugement qui l'a débouté de sa demande à ce titre. Il demande l'allocation d'une somme de 2 000 euros sur ce fondement. Il soutient que « l'exécution déloyale du contrat de travail résulte de l'attitude même de la société [1] à son égard comme rappelé supra ».

La société [1] s'oppose à la demande. Elle considère que M. [E] ne rapporte pas la preuve d'une exécution déloyale du contrat de travail. Subsidiairement, elle soutient que le salarié ne justifie d'aucun préjudice, lequel ne peut être confondu avec la réparation des conséquences du licenciement.

Sur ce,

Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.

M. [E] n'explicite pas sa prétention, se contentant de renvoyer à d'autres développements. Au soutien de sa demande, il n'allègue aucun manquement précis, ni ne fait état d'un préjudice associé et le renvoi qu'il opère ne permet pas de comprendre de quoi il s'agit.

Il en sera débouté, par confirmation du jugement entrepris.

Sur les intérêts moratoires

Le créancier peut prétendre aux intérêts de retard calculés au taux légal, en réparation du préjudice subi en raison du retard de paiement de sa créance par le débiteur.

Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées produisent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes pour les créances contractuelles et à compter de la décision, qui en fixe le principe et le montant, pour les créances indemnitaires.

Sur la remise des documents de fin de contrat de travail conformes au présent arrêt

M. [E] est bien fondé à solliciter la remise par la société [1] de documents de fin de contrat de travail conformes aux termes du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte comminatoire.

Sur les frais du procès

Tenant compte de la décision rendue, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a condamné la société [1] au paiement des dépens de l'instance ainsi qu'à verser une somme de 1 000 euros à M. [E] au titre des frais irrépétibles.

La société [1], tenue à indemnisation, supportera les dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

La société [1] sera en outre condamnée à payer à M. [E] une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 3 000 euros et sera déboutée de sa propre demande présentée sur le même fondement.

Sur l'exécution provisoire

La décision étant rendue en dernier ressort, sans que soit ouverte la voie de l'opposition, il n'y a pas lieu d'en ordonner l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,

INFIRME, dans la limite de sa saisine, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rouen le 16 avril 2025, excepté en ce qu'il a :

- débouté M. [U] [E] de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,

- ordonné à la SAS [1] de remettre à M. [U] [E] les documents de fin de contrat modifiés par le jugement,

- débouté M. [U] [E] de sa demande d'astreinte,

- condamné la SAS [1] à verser à M. [U] [E] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la SAS [1] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SAS [1] aux entiers dépens de l'instance.

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

DIT que le licenciement prononcé par la SAS [1] à l'égard de M. [U] [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE en conséquence la SAS [1] à payer à M. [U] [E] une somme de 20 000 euros à titre d'indemnisation,

CONDAMNE la SAS [1] à payer à M. [U] [E] une somme de 6 422,76 euros à titre de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement,

DÉBOUTE M. [U] [E] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis,

DÉBOUTE M. [U] [E] de sa demande au titre des congés payés sur indemnité compensatrice,

CONDAMNE la SAS [1] à payer à M. [U] [E] les intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes pour les créances contractuelles et à compter la décision, qui en fixe le principe et le montant, pour les créances indemnitaires,

RAPPELLE que la SAS [1] doit remettre à M. [U] [E] des documents de fin de contrats de travail conformes aux termes du présent arrêt, sans qu'il n'y ait lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte,

CONDAMNE la SAS [1] au paiement des dépens d'appel,

CONDAMNE la SAS [1] à payer à M. [U] [E] une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,

DÉBOUTE la SAS [1] de sa demande présentée sur le même fondement.

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Valérie de Larminat, présidente, et par Mme Fatiha Karam, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 16 avril 2025
Identifiant source
6a483b6e93c619cd1f497dca
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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