Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1982, 79-42.431
Cour de cassationSelon l'article R 516-19 du Code du travail les décisions prises en application de l'article R 516-18 du même Code ne peuvent en principe faire l'objet d'un recours qu'en même temps que le jugement sur le fond, et selon ce dernier texte, le bureau de conciliation peut ordonner le versement d'une provision sur salaires dans la limite des trois derniers mois lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Est par suite irrecevable le pourvoi formé contre la décision du bureau de conciliation allouant à un salarié une provision sur salaires de 8000 F. Dès lors que, à supposer même qu'un recours eut été exceptionnellement recevable indépendamment du jugement sur le fond, le montant de la demande était supérieur au taux de la compétence en dernier ressort du conseil de prud"hommes.