Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 80-40.081
Arrêt du 16 décembre 1981Pourvoi n° 80-40.081
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Un jugement n'a pu valablement décider que la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972 était applicable à un salarié du seul fait du classement de son entreprise par l'INSEE sous un numéro correspondant à une activité de commerce de détail d'habillement alors que cette convention ne vise que les maisons à succursales de vente au détail d'habillement et que dans ses conclusions l'employeur avait fait valoir qu'il n'entrait pas dans cette catégorie et que dès lors lui était seule applicable la convention collective des employés des commerces alimentaires et non alimentaires du département du Loiret.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Démission faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
4 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES MAISONS A SUCCURSALES DE VENTE AU DETAIL D'HABILLEMENT DU 30 JUIN 1972 ET L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE LA DECISION ATTAQUE A DIT QUE LE DELAI DE PREAVIS DU PAR MADEMOISELLE X... QUI, VEND A LA SOCIETE MODERN TEXTIL AVAIT DEMISSIONNE LE 15 NOVEMBRE 1978 ETAIT LE DELAI DE 15 JOURS FIXE PAR LA CONVENTION COLLECTIVE SUSVISEE, AUX MOTIFS QUE, DU FAIT DU CLASSEMENT DE CETTE ENTREPRISE PAR L'INSEE SOUS UN NUMERO CORRESPONDANT A UNE ACTIVITE DE COMMERCE DE DETAIL D'HABILLEMENT, LES DISPOSITIONS DE LADITE CONVENTION LUI ETAIENT APPLICABLES ;
QU'EN STATUANT AINSI PAR CE SEUL MOTIF, ALORS QUE CELLE-CI NE VISE QUE LES MAISONS A SUCCURSALES DE VENTE AU DETAIL D'HABILLEMENT ET QUE DANS SES CONCLUSIONS, LA SOCIETE MODERN TEXTIL AVAIT FAIT VALOIR QU'ELLE N'ENTRAIT PAS DANS CETTE CATEGORIE ET QUE DES LORS LUI ETAIT SEULE APPLICABLE LA CONVENTION COLLECTIVE DES EMPLOYES DES COMMERCES ALIMENTAIRES ET NON ALIMENTAIRES DU DEPARTEMENT DU LOIRET, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 22 JUIN 1979, ENTRE LES PARTIES, PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MONTARGIS, REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ORLEANS, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b0c59ba5988459c50302
