Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1981, 80-40.081
Mots-clés droit social
Préavis / indemnités de rupture • Démission • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16/12/1981
- Numéro d'affaire
- 80-40.081
Résumé
Un jugement n'a pu valablement décider que la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972 était applicable à un salarié du seul fait du classement de son entreprise par l'INSEE sous un numéro correspondant à une activité de commerce de détail d'habillement alors que cette convention ne vise que les maisons à succursales de vente au détail d'habillement et que dans ses conclusions l'employeur avait fait valoir qu'il n'entrait pas dans cette catégorie et que dès lors lui était seule applicable la convention collective des employés des commerces alimentaires et non alimentaires du département du Loiret.
Extrait
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES MAISONS A SUCCURSALES DE VENTE AU DETAIL D'HABILLEMENT DU 30 JUIN 1972 ET L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; ATTENDU QUE LA DECISION ATTAQUE A DIT QUE LE DELAI DE PREAVIS DU PAR MADEMOISELLE X... QUI, VEND A LA SOCIETE MODERN TEXTIL AVAIT DEMISSIONNE LE 15 NOVEMBRE 1978 ETAIT LE DELAI DE 15 JOURS FIXE PAR LA CONVENTION COLLECTIVE SUSVISEE, AUX MOTIFS QUE, DU FAIT DU CLASSEMENT DE CETTE ENTREPRISE PAR L'INSEE SOUS UN NUMERO CORRESPONDANT A UNE ACTIVITE DE COMMERCE DE DETAIL D'HABILLEMENT, LES DISPOSITIONS DE LADITE CONVENTION LUI ETAIENT APPLICABLES ; QU'EN STATUANT AINSI PAR CE SEUL MOTIF, ALORS QUE CELLE-CI NE VISE QUE LES MAISONS A SUCCURSALES DE VENTE AU DETAIL D'HABILLEMENT ET QUE DANS SES CONCLUSIONS, LA SOCIETE MODERN TEXTIL AVAIT FAIT VALOIR QU'ELLE N'ENTRAIT PAS DANS CETTE CATEGORIE ET QUE DES LORS LUI ETAI…