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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1981, 79-42.743

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Nullité du licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/12/1981
Numéro d'affaire
79-42.743

Résumé

En l'état du principe de la répartition par une caisse d'épargne entre son personnel de l'intégralité des commissions allouées à la caisse à l'occasion du placement de bons d'épargne, justifient légalement leur décision estimant que cette caisse a agi régulièrement et sans rétroactivité en prélevant en 1978 sur le montant desdites commissions la taxe de 17,60 % sur les activités financières dues par elle, avant la répartition des gratifications non encore distribuées, les juges du fond qui, par un motif non critiqué, ont retenu que la circulaire du ministère des finances du 13 mai 1961 prescrivant aux caisses de répartir les commissions dans la proportion de 5 % au minimum pour les caisses et de 50 % au maximum pour le personnel avait une valeur réglementaire et s'imposait à ces établissements qu'une pratique irrégulière ne pouvait, qu'elle qu'en ait été la durée, lier définitivement en créant pour ses employés un droit acquis en violation de la réglementation.

Extrait

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIFS ; ATTENDU QUE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE D'EPARGNE DE MORLAIX QUI AVAIT, DEPUIS LE 9 OCTOBRE 1970, REPARTI ENTRE SON PERSONNEL L'INTEGRALITE DES COMMISSIONS ALLOUEES A LA CAISSE A L'OCCASION DU PLACEMENT DE BONS D'EPARGNE A, LE 10 MAI 1978, DECIDE DE PRELEVER SUR LE MONTANT DESDITES COMMISSIONS, AVANT REPARTITION, LA TAXE DE 17,60 % SUR LES ACTIVITES FINANCIERES DUES PAR LA CAISSE ; ATTENDU QUE COUVREUX, EMPLOYE A LA CAISSE CONTESTANT CETTE DECISION A DEMANDE LE PAIEMENT D'UN COMPLEMENT DE COMMISSIONS, APRES REINTEGRATION DES SOMMES AINSI DEDUITES PAR LA CAISSE, QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE DE L'AVOIR DEBOUTE ALORS D'UNE PART, QUE LA FIXITE, LA CONSTANCE ET LA GENERALITE DU VERSEMENT DE CETTE GRATIFICATION EN FAISAIENT UN ELEMEN…