Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1987, 85-46.022
Cour de cassationL'article 58 de la convention collective nationale de travail du personnel des banques relatif aux conditions d'octroi d'une indemnité de licenciement ne renvoie à l'article 48 de la même convention qu'en ce qui concerne les motifs du licenciement et n'écarte du bénéfice de l'indemnité que les anciens agents réengagés exceptionnellement et temporairement après liquidation de leur retraite. Dès lors, ses dispositions sont applicables indistinctement au personnel auxiliaire et au personnel titulaire de la banque