Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1987, 85-40.823
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17/12/1987
- Numéro d'affaire
- 85-40.823
Résumé
Le contrat de travail liant une société au salarié par elle employé dans son établissement situé dans le Douaisis, stipule notamment qu'" il est rappelé que la société est visée par les conventions et accords collectifs dans les industries métallurgiques et, en particulier, par la convention collective territoriale de la région parisienne ". C'est par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus de cette clause que le conseil de prud'hommes retient que la convention collective de la région parisienne est, en l'espèce, applicable
Extrait
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes Douai, 10 janvier 1985), que M. X..., qui a été au service de la société Polymont du 1er octobre 1979 au 12 octobre 1983, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'un rappel de salaires représentant la différence entre le taux horaire qui lui avait été appliqué et celui résultant de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne ; Attendu que la société fait grief au jugement d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'article 9 du contrat de travail litigieux ayant stipulé qu'" il est rappelé que la société Polymont est visée par les conventions et accords collectifs dans les industries métallurgiques et, en particulier, par la convention collective territoriale de la région parisienne ", a dénaturé ces termes…