Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-41.478

Arrêt du 17 décembre 1987Pourvoi n° 86-41.478

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Le décret du 15 décembre 1982, limitant son application aux demandes formées devant le conseil de prud'hommes à compter du 15 janvier 1983, ne s'applique pas aux instances introduites antérieurement à cette date.
  • Il s'ensuit que lorsque le salarié forme sa demande devant le conseil de prud'hommes, antérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret du 15 décembre 1982, si le montant de la demande tel qu'il résulte du dernier état des conclusions devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes dépasse le taux de compétence en dernier ressort, le jugement est susceptible d'appel
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 février 1986), Mme X... a saisi, le 6 août 1982, le conseil de prud'hommes ; que le dernier état de ses conclusions tendait à faire condamner son employeur, M. Y..., à lui verser une somme de 8 000 francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le décret du 15 décembre 1982, qui a élevé de 7 000 à 10 000 francs le taux de compétence en dernier ressort des conseils de prud'hommes, a limité son application aux demandes formées devant les conseils de prud'hommes, à compter du 15 janvier 1983 ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel formé par M. Y... contre le jugement du conseil de prud'hommes du 1er février 1983, alors que le taux de compétence s'apprécie au moment de l'audience devant le bureau de jugement et qu'à cette date les demandes présentées par Mme X... étaient inférieures au taux de compétence en dernier ressort ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que Mme X... avait formé sa demande devant le conseil de prud'hommes antérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret du 15 décembre 1982, en a exactement déduit que les chefs de la demande, dépassant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, fixé par le décret du 1er septembre 1981, toujours en vigueur, le jugement était susceptible d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

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Identifiant source
6079b11e9ba5988459c51343

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