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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1987, 86-41.478

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/12/1987
Numéro d'affaire
86-41.478

Résumé

Le décret du 15 décembre 1982, limitant son application aux demandes formées devant le conseil de prud'hommes à compter du 15 janvier 1983, ne s'applique pas aux instances introduites antérieurement à cette date. Il s'ensuit que lorsque le salarié forme sa demande devant le conseil de prud'hommes, antérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret du 15 décembre 1982, si le montant de la demande tel qu'il résulte du dernier état des conclusions devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes dépasse le taux de compétence en dernier ressort, le jugement est susceptible d'appel

Extrait

Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 février 1986), Mme X... a saisi, le 6 août 1982, le conseil de prud'hommes ; que le dernier état de ses conclusions tendait à faire condamner son employeur, M. Y..., à lui verser une somme de 8 000 francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le décret du 15 décembre 1982, qui a élevé de 7 000 à 10 000 francs le taux de compétence en dernier ressort des conseils de prud'hommes, a limité son application aux demandes formées devant les conseils de prud'hommes, à compter du 15 janvier 1983 ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel formé par M. Y... contre le jugement du conseil de prud'hommes du 1er février 1983, alors que le taux de compétence s'apprécie au moment de l'audience devant le bureau de jugement et qu'à cette date les demandes présentée…