Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-41.720

Arrêt du 17 décembre 1987Pourvoi n° 85-41.720

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • A fait une exacte application du protocole d'accord du 10 juillet 1970 relatif à la mensualisation du personnel ouvrier des sidérurgies de l'Est et du Nord, prévoyant " qu'en cas de contestation par l'intéressé des résultats de la contre-visite, le contrôle de la sécurité sociale sera saisi ", le jugement qui a retenu que lorsqu'une telle contestation a été portée à la connaissance de l'employeur, il incombe à celui-ci, qui a pris l'initiative de la contre-visite d'en soumettre les résultats au contrôle médical de la sécurité sociale.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

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Texte intégral

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Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., au service de la société Ziegler, en arrêt de travail selon certificat médical du 8 novembre 1980, pour une durée de quinze jours renouvelée le 23 décembre 1980 et prolongée de huit jours le 6 janvier 1981, a fait l'objet, à la requête de son employeur, de deux contre-visites dont la seconde, en date du 13 janvier 1981, a déclaré injustifié le maintien de prestations complémentaires mises à la charge de ce dernier qui, à cette date et jusqu'au 21 janvier 1981, cessa tout versement ; qu'après avoir, par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 janvier 1981, contesté auprès de la société Ziegler la décision de son médecin-conseil, et s'être adressé en vain, sur ses indications, à la CPAM, laquelle l'a renvoyé à son employeur, M. X..., se prévalant de l'article 2 du protocole d'accord du 10 juillet 1970 relatif à la mensualisation du personnel ouvrier des sidérurgies de l'Est et du Nord, a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir, au titre de la période considérée, un rappel de salaire ;

Attendu que la société Ziegler fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Valenciennes, 24 janvier 1985) d'avoir satisfait à cette demande au motif qu'elle n'avait pas respecté les dispositions de l'accord susvisé, alors, selon le moyen, qu'il appartenait au salarié, qui contestait la contre-visite, peu important à cet égard les termes périmés d'une circulaire de la chambre syndicale du 14 juin 1971 en imposant la charge à l'employeur, de saisir, ainsi que prévu à l'accord et comme il y avait été invité par le jugement avant-dire droit du 25 novembre 1982, le service de contrôle de la sécurité sociale ;

Mais attendu que c'est par une exacte application du protocole d'accord du 10 juillet 1970, prévoyant seulement " qu'en cas de contestation par l'intéressé des résultats de la contre-visite, le contrôle de la sécurité sociale sera saisi ", que le conseil de prud'hommes a estimé, justifiant ainsi sa décision, qu'en une telle éventualité portée à sa connaissance, il incombait à la société Ziegler, qui avait pris l'initiative de la contre-visite, d'en soumettre les résultats au contrôle médical de la sécurité sociale ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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6079b11e9ba5988459c51358

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