Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-45.900

Arrêt du 17 décembre 1987Pourvoi n° 84-45.900

Publié au BulletinLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de rupture
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • La créance de complément d'indemnité de licenciement, qui a pour origine le contrat de travail conclu antérieurement au jugement prononçant la liquidation des biens de l'employeur et rompu par le licenciement des salariés intervenu postérieurement à ce jugement, est une créance dans la masse soumise à la procédure de vérification des créances.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le premier moyen :

Vu les articles 13, alinéa 2, 35 et 40 de la loi du 13 juillet 1967 et 55 du décret du 22 décembre 1967, alors en vigueur ;

Attendu que M. X... et 30 autres salariés de la société Favresse, déclarée en liquidation des biens le 25 avril 1984, ont été licenciés par le syndic le 27 avril 1984, pour motif économique, avec un préavis de deux mois ; qu'ayant reçu chacun une indemnité de licenciement calculée sur le salaire net et prétendant qu'elle aurait dû être calculée sur le salaire brut, ils ont demandé en justice l'allocation d'un complément d'indemnité ;

Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée par le syndic de l'inobservation de la procédure d'ordre public de vérification des créances, le jugement attaqué retient que les créances faisant l'objet de la demande " sont nées le jour du licenciement, soit après la mise en liquidation de biens, que c'est le syndic qui a refusé de payer le rappel d'indemnité de licenciement, que les salariés sont devenus employés de la masse et que le conseil de prud'hommes avait donc compétence pour juger des litiges entre les salariés et le syndic " ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la créance de complément d'indemnité de licenciement, qui avait pour origine le contrat de travail conclu antérieurement au jugement du 25 avril 1984 et rompu par le licenciement intervenu deux jours après ce jugement, était une créance dans la masse soumise à la procédure de vérification des créances, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 15 octobre 1984, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Laon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Chauny

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b11e9ba5988459c5133d

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