Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-45.295

Arrêt du 17 décembre 1987Pourvoi n° 85-45.295

Publié au BulletinProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Le président d'une association partie à un litige étant un magistrat exerçant ses fonctions dans le ressort de la juridiction territorialement compétente pour en connaître, les juges du fond décident exactement que, peu important que ce magistrat ait été appelé à comparaître en son nom personnel ou en sa qualité de représentant d'une partie, l'association défenderesse est fondée à solliciter le renvoi de la cause devant une juridiction située dans un ressort limitrophe.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

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Texte intégral

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 juillet 1985), que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Valence d'une demande dirigée contre l'association L'Escale ayant son siège au palais de justice de Valence et dont le président est un magistrat chargé du service du tribunal d'instance de ladite ville et juge départiteur du conseil de prud'hommes ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt, rendu sur contredit, d'avoir confirmé le jugement par lequel le conseil de prud'hommes saisi de la demande avait ordonné le renvoi devant le conseil de prud'hommes d'Annonay, alors, selon le moyen, que l'arrêt a faussement appliqué l'article 47, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile en décidant qu'un magistrat concerné par un litige du seul fait de sa qualité de représentant de l'association en cause, pouvait invoquer ce texte pour demander le renvoi de l'affaire devant une juridiction hors du ressort dans lequel il exerçait ses fonctions, les juges du fond ayant ainsi confondu les notions de partie et de représentant d'une partie ;

Mais attendu que les juges du fond, ayant relevé que le président de l'association partie au litige était un magistrat exerçant ses fonctions dans le ressort de la juridiction territorialement compétente pour en connaître, ont exactement décidé que peu important que ce magistrat eût été appelé à comparaître en son nom personnel ou en sa qualité de représentant d'une partie, la défenderesse était fondée à solliciter le renvoi de la cause devant une juridiction située dans un ressort limitrophe ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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6079b11e9ba5988459c51341

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