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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1987, 85-45.295

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/12/1987
Numéro d'affaire
85-45.295

Résumé

Le président d'une association partie à un litige étant un magistrat exerçant ses fonctions dans le ressort de la juridiction territorialement compétente pour en connaître, les juges du fond décident exactement que, peu important que ce magistrat ait été appelé à comparaître en son nom personnel ou en sa qualité de représentant d'une partie, l'association défenderesse est fondée à solliciter le renvoi de la cause devant une juridiction située dans un ressort limitrophe.

Extrait

Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 juillet 1985), que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Valence d'une demande dirigée contre l'association L'Escale ayant son siège au palais de justice de Valence et dont le président est un magistrat chargé du service du tribunal d'instance de ladite ville et juge départiteur du conseil de prud'hommes ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt, rendu sur contredit, d'avoir confirmé le jugement par lequel le conseil de prud'hommes saisi de la demande avait ordonné le renvoi devant le conseil de prud'hommes d'Annonay, alors, selon le moyen, que l'arrêt a faussement appliqué l'article 47, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile en décidant qu'un magistrat concerné par un litige du seul fait de sa qualité de représentant de l'association en cause, pouvait invoquer ce texte pour demander le renvoi de l'affaire…