Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1987, 85-46.022
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17/12/1987
- Numéro d'affaire
- 85-46.022
Résumé
L'article 58 de la convention collective nationale de travail du personnel des banques relatif aux conditions d'octroi d'une indemnité de licenciement ne renvoie à l'article 48 de la même convention qu'en ce qui concerne les motifs du licenciement et n'écarte du bénéfice de l'indemnité que les anciens agents réengagés exceptionnellement et temporairement après liquidation de leur retraite. Dès lors, ses dispositions sont applicables indistinctement au personnel auxiliaire et au personnel titulaire de la banque
Extrait
Sur le premier moyen : Attendu que M. X..., engagé le 1er juillet 1984 par le Crédit lyonnais, a été licencié par lettre du 21 mai 1985 précisant que les résultats insuffisants de son stage ne permettaient pas d'envisager sa titularisation, ni de le conserver parmi le personnel ; Attendu que le Crédit lyonnais fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes du Havre, 15 octobre 1985) de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue par l'article 58 de la convention collective nationale de travail du personnel des banques, alors, selon le moyen, que l'article 48 de la convention collective des banques auquel renvoie l'article 58 de la même convention énonce " les motifs de licenciement d'agents titulaires " ; que l'article 58 qui prévoit le versement d'une indemnité dans les " cas de licenciement pour l'un des motifs pr…