Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-41.679

Arrêt du 16 décembre 1987Pourvoi n° 85-41.679

Non publiéLicenciementSalaire / rémunérationInaptitude / reclassement
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Inaptitude faits
  2. Licenciement faits
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Odette X..., demeurant ... (15ème),

en cassation d'un jugement rendu le 22 juin 1984 par le conseil de prud'hommes de Paris (2ème chambre, section activités diverses), au profit de l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE PARIS, Hôpital Boucicaut, ... (4ème),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1987, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Charruault, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Coutard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., au service de l'Assistance publique de Paris en qualité de femme de ménage à l'hôpital Boucicaut de février 1974 jusqu'à son licenciement pour inaptitude physique le 17 avril 1981, fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 22 juin 1984) de l'avoir déboutée de sa demande de rappel de salaire sans avoir exposé, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ses prétentions et ses moyens ; Mais attendu que l'exposé des prétentions réciproques des parties et de leurs moyens résultent de la discussion qu'en a faite le conseil de prud'hommes ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementSalaire / rémunérationInaptitude / reclassementProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613720d3cd580146773eeb79

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