Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 85-42.483
Arrêt du 17 décembre 1987Pourvoi n° 85-42.483
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Ayant relevé que le tribunal d'instance, le 15 février 1984, et le tribunal de police, le 11 octobre 1984, avaient condamné une entreprise à verser les cotisations réclamées par la caisse de congés payés et que la procédure de recouvrement des sommes dues était en cours, le conseil de prud'hommes, qui décide que cette entreprise était affiliée à ladite caisse avec effet au 1er avril 1982 et qu'en conséquence cette dernière devait régler au salarié ses congés postérieurs à cette date, justifie légalement sa décision.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Attendu que la Caisse de congés payés du bâtiment de la région de Nantes fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire, 4 avril 1985) de l'avoir condamnée à payer les indemnités de congés payés réclamées par M. X..., salarié de l'Entreprise générale de bâtiment Mahé et fils, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la Caisse soutenant que, n'ayant pas payé ses cotisations, l'entreprise ne remplissait pas les conditions posées par l'article 5 des statuts de ladite Caisse pour se prévaloir de l'état de sociétaire affilié, le jugement attaqué, entaché d'un défaut de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, qu'en condamnant une caisse de congés payés à payer une indemnité de congé au salarié d'une entreprise non régulièrement affiliée faute d'avoir réglé ses cotisations, le jugement attaqué a violé l'article 5 des statuts de la Caisse ;
Mais attendu qu'ayant relevé que, par jugements rendus par le tribunal d'instance de Saint-Nazaire le 15 février 1984 et le tribunal de police de Nantes le 11 octobre 1984, les Etablissements Mahé et fils avaient été condamnés à verser les cotisations réclamées par la Caisse de congés payés et que la procédure de recouvrement des sommes dues par eux à celle-ci était en cours d'exécution, le conseil de prud'hommes a pu estimer que cette entreprise était affiliée à ladite Caisse avec effet au 1er avril 1982 et qu'en conséquence cette dernière devait régler au salarié ses congés payés pour la période du 6 décembre 1982 au 31 mai 1983 ;
Qu'il a ainsi répondu aux conclusions invoquées et légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b11e9ba5988459c51334
