Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1988, 85-43.374
Cour de cassationpar lettre du 21 décembre 1978 ; Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités et de salaires garantis et de l'avoir condamné à un franc de dommages-intérêts envers son employeur alors, en premier lieu, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, qui constate que M. B... exerçait avec l'accord de son employeur une activité indépendante, ne pouvait retenir sa faute pour n'avoir pas amené à son employeur son propre client, sans vérifier si la spécialité de l'employeur lui permettait de fournir les prestations attendues du client ; qu'en s'abstenant de procéder à cette vérification, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ;