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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1988, 85-41.930

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/03/1988
Numéro d'affaire
85-41.930

Résumé

Les primes de treizième mois et de vacances, les mois où elles sont versées, entrent en compte dans le calcul du SMIC.

Extrait

Sur le moyen unique : Vu l'article D. 141-3 du Code du travail ; Attendu que pour allouer un rappel de salaire à Mme X... qui soutenait que les rémunérations qu'elle avait reçues de son employeur la société Cambrai Chrome pour la période de juin 1981 à juin 1984 étaient inférieures au salaire interprofessionnel de croissance, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'en tenant compte de la prime de production, le salaire de l'intéressée n'atteignait pas le SMIC, que celui-ci doit être assuré mensuellement et que la rémunération excédentaire d'un mois ne peut compenser le gain d'un autre mois inférieur au SMIC ; Attendu cependant qu'il n'était pas contesté que Mme X... avait perçu, les mois où des primes de vacances et de treizième mois lui avaient été versées, une rémunération qui, compte tenu de celles-ci, avait dépassé le montant du SMIC ; que dès lors, en lui accordant la totalité des so…