Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 13, 10 juillet 2026, 25/05179
Cour d'appelSur la recevabilité des prétentions formées contre les sociétés [1], [4], [5] et [3] Moyens des parties M. [Z] [Y] explique que, par application de l'article L. 1251-40 du code du travail, et en vertu du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges du 06 novembre 2020 confirmé par la cour d'appel de Paris le 24 octobre 2023, la requalification de ses contrats de missions intérimaires avec les sociétés [6], [3], [4] et [5] en contrats de travail indéterminé depuis le 05 mars 2013 implique qu'elles avaient chacune à son égard la qualité d'employeur au jour de l'accident, donc qu'il est bien fondé à les attraire à la cause pour rechercher leur condamnation solidaire au paiement des indemnités qui lui sont dues à raison de leur faute inexcusable. La société [1] considère que l'action dirigée à son encontre est irrecevable à double titre.