Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 2
Pôle 6 - Chambre 2Arrêt du 10 septembre 2026RG n° 26/01612
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de [localité 1] - Rg N° F 25/00743 · 15 janvier 2026
- Durée de l'appel
- 6 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 29 janvier 2025, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de requalification du contrat de volontariat de solidarité internationale en contrat de travail à durée déterminée et de condamnation de l'Association à lui verser diverses sommes résultant de la rupture des relations contractuelles.
- Demandes: Point, il est souligné que la seule circonstance qu'une partie sollicite la requalification d'un contrat en contrat de travail ne peut suffire à établir la compétence prud'homale.
- Raisonnement: En conséquence, il y a lieu de faire droit à l'exception d'incompétence soulevée par l'appelante, en retenant que le conseil de prud'hommes de Paris est incompétent pour connaître des demandes de Monsieur [S] [R] et en renvoyant la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Paris.
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de [localité 1] Rg N° F 25/00743
- Appel formé l'Association
- Conclusions notifiées M. [R]
- Conclusions notifiées l'Association
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
216 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/01612 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM3OU
Décision déférée à la Cour : jugement du 15 janvier 2026 - conseil de prud'hommes
de [Localité 1] - RG n° F 25/00743
APPELANTE :
ASSOCIATION [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocate au barreau de Paris (toque C2477)
INTIME :
Monsieur [S] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Pierre-Henri JUILLARD, avocat au barreau de Paris (toque E0410)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eric LEGRIS, président
Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente
Madame Christine LAGARDE, conseillère
Qui en ont délibéré à l'issue de l'audience.
Greffier lors des débats : Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Monsieur Eric LEGRIS, président et par Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Fidesco (ci-après 'l'Association') est une organisation non gouvernementale (ONG)
de solidarité internationale qui est engagée dans près de 30 pays à travers le monde
pour soutenir des projets locaux en apportant un soutien financier et en envoyant
des volontaires en mission de solidarité internationale.
Le 9 septembre 2023, M. [R] a conclu avec l'Association un contrat de volontariat
de solidarité internationale (VSI), en qualité de gestionnaire de l'école du [Adresse 3] située à [Localité 4] en Côte d'Ivoire. Le contrat a été conclu pour une durée de 24 mois,
du 1er septembre 2023 au 31 août 2025.
Par courrier du 15 novembre 2023, la responsable de l'école du [Adresse 3] a mis fin
à la mission de M. [R].
Par courrier du 31 janvier 2024, l'Association a mis fin au contrat de volontariat
de solidarité internationale.
Le 29 janvier 2025, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins
de requalification du contrat de volontariat de solidarité internationale en contrat de travail à durée déterminée et de condamnation de l'Association à lui verser diverses sommes résultant de la rupture des relations contractuelles.
Le 15 janvier 2026, le conseil de prud'hommes de Paris a rendu le jugement contradictoire suivant :
'Se déclare matériellement compétent.
Renvoie les parties sur le fond dans l'attente de l'expiration des voies de recours.'
Le 6 mars 2026, l'Association a relevé appel de ce jugement.
Selon une ordonnance du 13 mars 2026, l'Association [1] a été autorisée à assigner
M. [R] à jour fixe à l'audience du 19 juin 2026 à 11 heures.
L'assignation à jour fixe a été délivrée le 30 mars 2026 et déposée au greffe le 2 avril 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 8 juin 2026, l'Association demande
à la cour de :
'Vu les articles 83 à 91 du code de procédure civile,
Vu la loi n° 2005-159 du 23 février 2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale,
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile,
Vu la Constitution,
Vu les pièces communiquées,
Il est demandé à la Cour :
- D'INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris
le 15 janvier 2026 en ce qu'il s'est déclaré matériellement compétent et a renvoyé
les parties sur le fond dans l'attente de l'expiration des voies de recours
Statuant à nouveau,
- JUGER le Conseil de prud'hommes de Paris incompétent pour connaître des demandes de Monsieur [S] [R],
- RENVOYER la cause et les parties devant le Tribunal judiciaire de Paris ;
- DÉBOUTER Monsieur [S] [R] de toutes ses demandes ;
- CONDAMNER Monsieur [S] [R] à verser à l'Association [1] la somme
de 2.000 € au titre de l'article 700 code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel.'
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 29 mai 2026, M. [R] demande
à la cour de :
'Vu la loi et la jurisprudence citées,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris du 15.01.26,
Il est demandé à la Cour d'appel de Paris de :
- CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris
le 15 janvier 2026 en ce qu'il s'est déclaré matériellement compétent et a renvoyé
les parties sur le fond dans l'attente de l'expiration des voies de recours ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER l'Association [1] à payer la somme de 3.000 euros
sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- CONDAMNER l'association [1] aux entiers dépens de l'instance.'
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément
aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du conseil de prud'hommes
L'Association fait valoir que :
- Le contrat de volontariat de solidarité internationale constitue un régime légal autonome excluant l'application du droit du travail. Ce contrat est régi par la loi du 23 février 2005 qui prévoit expressément en son article 1er que le contrat ne relève pas des règles du code du travail.
- Le volontaire ne perçoit pas une rémunération salariale mais une indemnité de subsistance destinée à lui permettre d'accomplir sa mission dans des conditions de vie décentes.
- Comme le rappellent le rapport de la commission des affaires étrangères dans le rapport ayant trait à la loi du 23 février 2005, et le ministère de l'Europe et des affaires étrangères dans une attestation récente, le contentieux relatif aux contrats de volontariat relève
des tribunaux civils et non des juridictions prud'homales.
- des difficultés ont rapidement surgi entre les époux [R] et le partenaire local conduisant ce dernier à alerter [1] dès le 6 novembre 2023.
- La rupture du contrat a été à l'initiative de l'Association, à la suite de la décision
de la responsable de l'école du [Adresse 3], et par l'impossibilité de proposer une nouvelle affectation à M. [R].
- Le contrat indiquait la compétence du tribunal de grande instance de Paris en cas de litige.
- Le conseil de prud'hommes ne pouvait se déclarer compétent sans statuer
sur la qualification de la relation de travail, conformément à l'article 79 du code de procédure civile.
- Les faits invoqués par M. [R] correspondent au fonctionnement normal d'un contrat
de volontariat international. Ainsi, il ne peut être opposé à l'Association l'intégration
de la mission de M. [R] dans l'organisation d'un établissement scolaire partenaire, l'existence d'instructions relatives à l'exécution de la mission ou encore la rupture
de sa mission à l'initiative du partenaire local.
- Le conseil de prud'hommes a retenu à tort le fait que cette situation portait atteinte
à la liberté de M. [R] d'accéder à un emploi. En premier lieu, le conseil de prud'hommes a statué ultra petita, dès lors que M. [R] lui-même n'a pas soulevé ce moyen. En outre,
le conseil a ignoré le fait que le contrat de volontariat est exclusif de toute activité professionnelle, comme le précise l'article 1 de la loi du 23 février 2005. Enfin, il a tenté d'opérer lui-même un contrôle de constitutionnalité de la loi du 23 février 2005.
Il doit également être rappelé que la Cour de cassation considère que le droit à un emploi n'est pas une liberté fondamentale, de sorte qu'il n'est pas possible de s'en prévaloir directement dans le cadre d'un litige.
M. [R] oppose que :
- Le contrat de bénévolat n'est pas incompatible avec l'existence d'une relation de travail salariée, à condition que les conditions d'existence d'un contrat de travail soient réunies.
- M. [R] a réalisé une prestation de travail consistant en la gestion de l'école
[Adresse 4] à [Localité 4].
- M. [R] percevait une rémunération de 337,44 € de la part de l'Association,
outre la prise en charge des frais liés au logement et au déplacement. L'école
du [Adresse 3] lui versait également 136 € en espèces, outre la prise en charge des frais de repas du midi et des frais de visa et carte de séjour.
- M. [R] était subordonné juridiquement à l'Association qui contrôlait son travail,
et se réservait le pouvoir, en cas de manquement, de le sanctionner. Le contrat de travail prévoyait qu'il devait accepter l'autorité de [1] et suivre les directives et instructions du partenaire et de [1] en priorité. Il disposait d'une autonomie restreinte.
- Enfin, la rupture du contrat, motif pris du 'manque de collaboration franche' constitue
un pouvoir de sanction de l'Association.
- Il était ainsi sous un lien de subordination vis-à-vis de l'Association.
Sur ce,
La relation salariée suppose la fourniture d'un travail en contrepartie du versement
d'une rémunération, ainsi que l'existence d'un lien de subordination entre l'employeur
et le salarié.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité
d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée
par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention,
mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
C'est à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence.
L'article 79 du code de procédure civile prévoit que :
« Lorsqu'il ne se prononce pas sur le fond du litige, mais que la détermination
de la compétence dépend d'une question de fond, le juge doit, dans le dispositif
du jugement, statuer sur cette question de fond et sur la compétence par des dispositions distinctes. »
Il est rappelé par ailleurs qu'en vertu des articles 4 et 5 du code de procédure civile « l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties (...) » et « le juge
doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ».
L'article 1 de la loi n°2005-159 du 23 février 2005 relative au contrat de volontariat
de solidarité internationale dispose que :
« Toute association de droit français agréée dans les conditions prévues à l'article 9
ou tout groupement d'intérêt public agréé en application du même article 9,
ayant pour objet des actions de solidarité internationale, peut conclure un contrat
de volontariat de solidarité internationale avec une personne majeure.
Ce contrat est un contrat écrit qui organise une collaboration désintéressée
entre l'association ou le groupement d'intérêt public et le volontaire. Il ne relève pas,
sauf dispositions contraires prévues par la présente loi, des règles du code du travail.
Il est conclu pour une durée limitée dans le temps.
Ce contrat, exclusif de l'exercice de toute activité professionnelle, a pour objet l'accomplissement d'une mission d'intérêt général à l'étranger ou en France
dans les domaines de la coopération au développement et de l'action humanitaire, en vue de participer à la réalisation des objectifs de développement durable inscrits au Programme de développement durable à l'horizon 2030, adopté le 25 septembre 2015 par l'Assemblée générale des Nations unies.
Ce contrat constitue un service civique effectué à l'étranger ou en France
et obéissant aux règles spécifiques de la présente loi. »
En l'espèce, Monsieur [R] a conclu le 9 septembre 2023 avec l'association [1]
un contrat de volontariat de solidarité internationale (VSI), en qualité de gestionnaire
de l'école du [Adresse 3] située à [Localité 4] en Côte d'Ivoire.
Le contrat a été conclu pour une durée de 24 mois, à savoir du 1er septembre 2023
au 31 août 2025.
Monsieur [R] a commencé sa mission le 2 octobre 2023.
Par courrier du 15 novembre 2023, la responsable de l'école du [Adresse 3] a mis fin
à la mission de M. [R] au motif de 'manque de collaboration franche'.
Le 31 janvier 2024, l'association a mis fin au contrat de volontariat de solidarité internationale.
Le préambule du contrat de volontariat signé par Monsieur [R] rappelait expressément
les dispositions de la loi du 23 février 2005 auxquelles il était soumis ('le contrat
de volontariat, exclusif de l'exercice de toute activité professionnelle, a pour objet l'accomplissement d'une mission d'intérêt général à l'étranger ou en France
dans les domaines de la coopération au développement et de l'action humanitaire'.)
Il était aussi mentionné que :
' (...) La signature du présent contrat est l'aboutissement du chemin personnel
du volontaire qui a décidé de participer à une mission bénévole de solidarité internationale.
Cette mission lui a été confiée par [1] à la demande du partenaire local.
Les parties déclarent expressément accepter toutes les dispositions du présent contrat.
Le volontaire et le partenaire sont en accord avec l'esprit, la méthode de travail,
la vocation et les objectifs de [1], définis dans la Charte du volontaire [1], document auxquels ils adhèrent, qu'ils déclarent avoir reçu et dont ils tendent
à promouvoir les objectifs. (...)'
Le contrat stipulait également expressément aussi dans son article 11 qu' 'en cas de litige, les Parties reconnaissaient la seule compétence du tribunal de grande instance de Paris'.
Comme le relève l'appelante, il est d'ailleurs constaté que dans son courrier du 16 mai 2024 adressé à l'association [1], le conseil des époux [R] évoquait une saisine du tribunal judiciaire de Paris.
Dans son jugement du 15 janvier 2026, le conseil de prud'hommes de Paris a d'abord rappelé que « la demande de requalification d'un contrat en contrat de travail constitue une question de fond, dont l'examen relève du juge prud'homal, dès lors que le demandeur invoque des faits susceptibles de caractériser l'existence d'une relation salariée »
et, au terme de son raisonnement a énoncé, d'une part, 'constate[r] que la clause qui limite la possibilité pour le requérant d'exercer une autre activité porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'accéder à un emploi et ne relève pas de conditions
d'un contrat de volontariat de solidarité internationale' et d'autre part
que 'la qualification du contrat constitue une question de fond qui ne peut être tranchée que par la juridiction prud'homale', pour finalement rejeter l'exception d'incompétence soulevée.
Ce faisant, le conseil de prud'hommes a, d'une part, statué ultra petita, en violation
des articles 4 et 5 précités du code de procédure civile, sur une atteinte à la liberté d'accéder à un emploi qui n'était pas soulevée par Monsieur [R] et opéré ce faisant un contrôle
de constitutionnalité de la loi du 23 février 2005 alors que ce dernier n'a pas davantage soulevé de question prioritaire de constitutionnalité et surtout, d'autre part, s'est refusé
à trancher la question de fond de la qualification de la relation contractuelle, dont dépendait pourtant la compétence juridictionnelle.
Sur ce point, il est souligné que la seule circonstance qu'une partie sollicite
la requalification d'un contrat en contrat de travail ne peut suffire à établir la compétence prud'homale.
Si Monsieur [R] se voyait verser mensuellement des sommes par le partenaire local
et [1] et prendre en charge certains frais, il n'apparaît pas que leur contenu et montants remettent en cause la qualification d''indemnités de subsistance' ou de remboursement
de charges de logement ou frais de nourriture, de visa et carte de séjour ou de voyage annuel vers la France, tels que stipulés au contrat en son article 3.
L'intervention de M. [R] au sein de l'établissement scolaire partenaire s'inscrivait
dans le cadre des fonctions et de la mission dévolues.
Si certaines mentions du contrat de volontariat sont relatives à l'acceptation de l'autorité de [1] en lien avec la mission, à la conduite de celle-ci suivant des directives
et instructions de l'association et du partenaire local ou à la présence de l'intéressé
dans le pays de mission lors des séjours des responsables de l'Association afin d'évaluer sa mission, ces mentions ne suffisent pas à elles seules à remettre en cause la qualification de contrat de volontariat de solidarité internationale (VSI).
Le statut de Monsieur [R] ne le dispensait pas de respecter les contraintes inhérentes
à la collaboration qu'il avait accepté d'effectuer dans ce cadre, notamment pour s'assurer du bon déroulement de la mission convenue entre les parties.
Monsieur [R] se réfère en particulier à des échanges avec l'Association de janvier
à mars 2024 dans lesquels chaque partie expose a posteriori ses propres arguments,
alors que sa mission avait déjà pris fin.
Le pouvoir de sanction ne découle pas non plus de l'usage fait par l'Association
de sa faculté de rupture anticipée qui lui était ouverte aux termes de la clause de l'article 7 du contrat de volontariat intitulée « prolongation et interruption de la mission » prévoyant la faculté pour l'[Etablissement 1], le partenaire et le volontaire d'interrompre la mission
dans les conditions qui y figurent.
Les éléments produits aux débats sont insuffisants à démontrer l'existence d'un lien
de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur
qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution
et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à l'exception d'incompétence soulevée
par l'appelante, en retenant que le conseil de prud'hommes de Paris est incompétent
pour connaître des demandes de Monsieur [S] [R] et en renvoyant la cause
et les parties devant le tribunal judiciaire de Paris.
Compte tenu de la solution du litige, et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de Monsieur [R].
Il est conforme à l'équité de laisser à la charge de chacune des parties les frais
par elles exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement entrepris,
DIT que le conseil de prud'hommes de Paris est incompétent pour connaître des demandes de Monsieur [S] [R],
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Paris,
CONDAMNE Monsieur [R] aux dépens de première instance et d'appel,
LAISSE à la charge de chacune des parties les frais par elles exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 19 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
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Articles et conventions cités
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Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de [localité 1] - Rg N° F 25/00743 · 15 janvier 2026
- Identifiant source
- 6aa40a94195da062e0470a5d
