Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 17 juillet 2026, 26/01477
Cour d'appelpar requête à la Cour dans les 15 jours de sa date. Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.459 résultats
par requête à la Cour dans les 15 jours de sa date. Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
par requête à la Cour dans les 15 jours de sa date. Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. Par ordonnance rendue le 12 janvier 2026, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande tendant à écarter une pièce des débats : La pièce n° 66 produite par la société [1] [I] est une attestation rédigée par Mme [C] [W], ancienne directrice des ressources humaines du groupe [1] [I], accompagnée d'une photocopie de sa carte d'identité. Ces documents ne sont pas illisibles de sorte qu'il n'y a pas lieu de les écarter des débats. La demande formée à ce titre sera rejetée. Sur la rupture du contrat de travail : Le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son
Vu les articles 385, 396, 397, 399, 400, 401, 403 et 405 du code de procédure civile ; Vu la décision du Conseil de prud'hommes en formation paritaire de Montpellier en date du 09 MARS 2026, n° RG f 24/00180 ; Vu l'appel de cette décision interjeté par Monsieur [E] [V] le 16 Avril 2026 ; Vu les conclusions en date du 06 juillet 2026 de l'appelant, se désistant de son appel ; PAR CES MOTIFS Constatons le désistement d'appel ; Disons que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement ; Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ; Condamnons l'appelant aux frais de l'instance éteinte sauf convention contraire. Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
Il résulte des articles 400 à 405, 395, 396 et 399 et suivants du code de procédure civile que le désistement d'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente, que ne constitue pas une demande en paiement au titre des frais irrépétibles. Par ailleurs, et conformément aux dispositions des articles 384, 907 et 787, il appartient au conseiller de la mise en état de constater l'extinction de l'instance. En l'espèce, Mme [M] [V] se désiste de son appel. Selon ses conclusions du 7 juillet 2026, la société [1] accepte ce désistement. Il convient de prendre acte du désistement d'appel et de déclarer la cour dessaisie.
Par courrier recommandé en date du 4 mai 2012, réceptionné le 14 mai 2012, Pôle Emploi Occitanie a mis en demeure M. [X] [D] de rembourser la somme de 15 676,67 euros dans un délai de quinze jours, avant toute poursuite. Il lui était également indiqué qu'il ne relevait pas du régime de l'assurance chômage, son contrat de travail étant contesté par son employeur, lequel le considérait comme gérant de la société. Par courrier recommandé en date du 7 juin 2012, Pôle Emploi Occitanie a confirmé le rejet de la demande d'allocation de M. [D], en précisant que l'exercice de fonctions de dirigeant est incompatible avec l'ouverture de droits à indemnisation chômage, sous réserve de la décision définitive à intervenir dans le litige prud'homal l'opposant à la société [1].
Vu les articles 385, 395, 396, 397, 399, 400, 401, 403 et 405 du code de procédure civile ; Vu la décision du conseil de prud'hommes en formation paritaire de Carcassonne en date du 19 février 2026, n° RG : F 24/00151 ; Vu l'appel de cette décision interjeté par la S.A. [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice, le 24 Avril 2026 ; Vu les conclusions en date du 29 juin 2026 de l'appelant, se désistant de son appel ; PAR CES MOTIFS Constatons le désistement d'appel ; Disons que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement ; Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ; Condamnons l'appelant aux frais de l'instance éteinte sauf convention contraire. Le
M. [L] [J] a travaillé au sein de la société [1], spécialisée dans l'adhésivage de films et régie par la convention collective nationale de la plasturgie, depuis le 27 janvier 2003. Par avenant du 1er juillet 2019, le salarié, alors technico-commercial France, emploi relevant de la catégorie «'assimilé cadre'», a été soumis à une convention de forfait en jours, sa rémunération fixe mensuelle étant fixée à 2'924 euros brut, outre un rémunération mensuelle variable sous la forme d'un intéressement au chiffre d'affaires hors taxes réalisé et encaissé sur le secteur prospecté (initialement les départements 78, 91, 77 et 94 et au dernier état, les départements 77, 91 et 95) ainsi qu'une rémunération sous forme de prime annuelle sur objectifs, celle-ci étant fixée à 4'000 euros en cas d'atteinte à 100 % des objectifs fixés.
, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIVATION : Sur la classification : Il appartient à l'employeur de déterminer la position du salarié dans la classification professionnelle prévue par la convention collective qui lui est applicable. S'il s'estime sous classé, le salarié conserve la faculté d'exercer une action contre son employeur pour être placé au niveau auquel son poste correspond. Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIVATION : Sur la révocation de l'ordonnance de clôture : En application de l'article 784 du code de procédure civile l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. En l'espèce aucune cause grave ne justifie de révoquer l'ordonnance de clôture afin d'accueillir les nouvelles conclusions déposées le 23 février 2026 postérieurement à cette ordonnance. La demande formée à ce titre sera en conséquence rejetée. Sur le licenciement pour faute grave : En vertu
, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIVATION : Sur le solde dû au titre des congés payés : Il est établi que le solde des congés payés dû à Mme [Q] a été réglé au cours de la procédure ; il convient donc de constater que la salariée est remplie de ses droits sur ce point. Sur les dommages et intérêts : Selon l'article 1231-6 du Code civil, le simple retard de paiement d'une somme d'argent (comme un salaire) donne lieu automatiquement à des intérêts au taux légal, sans que le salarié ait à prouver un préjudice. Pour obtenir en plus une indemnisation complémentaire, le créancier doit démontrer la mauvaise foi du débiteur et l'existence d'un préjudice distinct du simple retard de paiement.
Par contrat de travail à durée déterminée du 19 juillet 2011 au 31 décembre 2011 suivi d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2012, M. [J] [E] a été engagé par la société [1], régie par la convention collective nationale des transports, en qualité de conducteur routier, moyennant une rémunération mensuelle de 1'813,51 euros brut, outre une prime «'qualité sécurité'» de 60 euros brut et une prime «'Intermarché'» de 100 euros brut au prorata du temps de travail, soit au total 1'973,51 euros brut. Le 24 décembre 2016, le salarié a été victime d'un accident du travail à l'occasion d'une livraison, lequel a été pris en charge au titre des risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie jusqu'au 28 mai 2017, terme du dernier arrêt de travail.
[I] [V] a été engagé le 24 janvier 2022 par la société [1], actuellement en liquidation judiciaire. Il exerçait les fonctions de technicien poseur avec une rémunération mensuelle brute de 2 000€ 'lissée sur l'année, indépendante de l'horaire réel de chaque mois'. Le 15 mars 2023, il a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail à ce titre. Le 10 octobre 2023, s'estimant en droit de solliciter la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur en raison des manquements qu'il lui reprochait, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier. [I] [V] a été licencié par la liquidatrice judiciaire pour motif économique. Par jugement en date du 28 mai 2024, le conseil de prud'hommes de Montpellier l'a débouté de ses demandes.
[M] [O] a été engagée le 3 septembre 2020 par la société [1]. Elle exerçait les fonctions d'ambulancière avec un salaire mensuel brut de base en dernier lieu de 1 638,04€, majorée de diverses primes et indemnités. Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 23 août 2021. Par lettre du 31 août 2021, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison de divers manquements qu'elle reprochait à l'employeur. Le 25 juillet 2022, soutenant que la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 22 mai 2024, a condamné la société [1] à lui payer : - la somme de 409,51€ à titre de rappel de salaire ;
[G] [Q] a été engagé le 3 février 2020 par la société [1]. Il exerçait les fonctions de chef de partie avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 2 250,37€ pour 169 heures de travail, avantage en nature compris. Il a démissionné par lettre du 15 mai 2022. Le contrat de travail est soumis à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 5 février 2007. Le 5 mai 2023, sollicitant diverses sommes relatives à l'exécution du contrat de travail et à ses conséquences, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne qui, par jugement du 27 mai 2024, l'a débouté de ses demandes et condamné au paiement de la somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 21 juin 2024, [G] [Q] a interjeté appel.
Par contrat à durée déterminée au 11 novembre 2021, [O] [N] a recruté [L] [Y] en qualité d'assistante de vie d'un particulier employeur moyennant un salaire horaire net (10 % de congés payés inclus) après déduction des cotisations sociales, d'un montant de 8,95 euros. [O] [N] est âgé de 84 ans et souffre de la maladie de Alzheimer. Sa situation est gérée par son fils [R] [N] résidant en région parisienne. La salariée a subi un malaise au domicile de [O] [N]. Un arrêt de travail était prescrit du 28 octobre 2022 au 30 octobre 2022. Se plaignant d'un défaut d'information de la salariée depuis le 30 octobre 2022 et des conséquences pratiques qui en résultent, [O] [N], par acte du 14 novembre 2022, a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 19 novembre 2022.
Mme [H] [S] était embauchée à compter du 1er septembre 2020 par la société [1], en qualité de directrice nationale des ventes [2] par contrat de travail à durée indéterminée, statut cadre, niveau 8, échelon 1, moyennant une rémunération annuelle brute d'un montant de 78 000 euros majorée d'une part variable. La période d'essai convenue, d'une durée initiale de trois mois, était renouvelée en novembre 2020. Le bilan de la période d'essai renouvelée du 2 février 2021 s'avérait positif de sorte que la salariée était définitivement embauchée. Le 4 février 2021, le directeur commercial, Monsieur [D] [Y] confirmait au service des ressources humaines que la prime revenant Mme [H] [S] était à payer à 100 %. Le 23 juin 2021, la salariée était en arrêt de travail pour maladie.
[F] [X] a été engagé à compter du 12 juillet 2018 par la société [2], aux droits de laquelle vient la société [1]. Il exerçait les fonctions d'agent polyvalent avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1606,25€, prime de temps d'habillage et de déshabillage en sus, pour 151,67 heures de travail. Par lettre du 10 mai 2021, il lui a été notifié un avertissement pour avoir quitté son poste de travail le 23 mars 2021, sans en avoir préalablement reçu l'autorisation de son responsable hiérarchique. [F] [X] a été licencié par lettre du 15 octobre 2021 pour, essentiellement, des absences répétées sur le site du magasin [3] de [Localité 2] depuis le 5 août 2021. Le 21 octobre 2022, sollicitant diverses sommes relatives à l'exécution et à la
[I] [S] [Y] a été engagé le 8 février 2022 par la SAS [1] selon contrat de travail assorti d'une période d'essai de trois mois. Il exerçait les fonctions de négociateur immobilier-VRP non cadre avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1603,15€. Par lettre du 14 février 2022, la société [1] lui a notifié la rupture de la période d'essai, avec effet au 15 février 2022. Le 29 juillet 2022, estimant la rupture de la période d'essai abusive, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan, qui par jugement en date du 28 mai 2024, l'a débouté de ses demandes. Le 28 juin 2024, [I] [S] [Y] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 7 avril 2026, il demande d'infirmer le jugement et de
[L] [G] a été embauché le 3 septembre 2018 par la SAS [1]. Il exerçait en dernier lieu les fonction d'instructeur de vol avec un salaire mensuel brut de 2 182,89€. Le salarié a été en arrêt de travail à compter du 13 juillet 2020. Le 20 octobre 2020, l'issue de son arrêt de travail, il a été déclaré inapte, le médecin du travail mentionnant expressément que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». [L] [G] a été licencié par lettre du 27 novembre 2020 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. Le 22 février 2021, sollicitant diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail, il a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan qui, par jugement de départage en date du 30 mai 2024, a condamné la société [1] à lui payer : - la somme de 9 500€ à titre d'heures supplémentaires ;