Cour d'appel de Montpellier · Arrêt
Cour d'appel de Montpellier — 1re chambre sociale
1re chambre socialeArrêt du 1 juillet 2026RG n° 24/03130
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Perpignan - N° Rg F23/00058 · 15 mai 2024
- Durée de l'appel
- 2 ans et 1 mois
- Montant net identifié
- 5 785 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par contrat à durée déterminée au 11 novembre 2021, [O] [N] a recruté [L] [Y] en qualité d'assistante de vie d'un particulier employeur moyennant un salaire horaire net (10 % de congés payés inclus) après déduction des cotisations sociales, d'un montant de 8,95 euros. [O] [N] est âgé de 84 ans et souffre de la maladie d'Alzheimer.
- Procédure: Par acte du 14 juin 2024, [L] [Y] a interjeté appel des chefs du jugement.
- Solution: Infirme le jugement.; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés; Condamne [O] [N] à payer à [L] [Y] les sommes suivantes: 2285 euros correspondant au travail de nuit. 2000 euros brute à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse. Ordonne à l'employeur de délivrer à la salariée les documents sociaux de fin de contrat rectifiés. Ordonne à l'employeur de régulariser la situation de la salariée auprès des organismes sociaux compétents. Dit n'y avoir lieu à condamnation de l'employeur au remboursement des éventuelles indemnités de chômage allouées par [2]. Déboute les parties de leurs autres demandes. Y ajoutant.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Perpignan N° Rg F23/00058
- Appel formé [L] [Y]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Montpellier
Document officiel
Texte intégral
90 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 01 JUILLET 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/03130 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QI3B
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 MAI 2024 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - Formation paritaire de Perpignan - N° RG F23/00058
APPELANTE :
Madame [L] [Y]
née le 17 Janvier 1971 à [Localité 1] (BURUNDI)
de nationalité Française
[Adresse 1]
Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SELAS AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant), substituant Me MARTIN, avocat au barreau des Pyrénées-Orientales (plaidant)
INTIME :
Monsieur [O] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Vincent DE TORRES de la SCP DE TORRES - PY - MOLINA - BOSC BERTOU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 25 Mars 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 AVRIL 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
M. Olivier GUIRAUD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue pour le 10 juin 2026 à celle du 1er juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat à durée déterminée au 11 novembre 2021, [O] [N] a recruté [L] [Y] en qualité d'assistante de vie d'un particulier employeur moyennant un salaire horaire net (10 % de congés payés inclus) après déduction des cotisations sociales, d'un montant de 8,95 euros.
[O] [N] est âgé de 84 ans et souffre de la maladie de Alzheimer. Sa situation est gérée par son fils [R] [N] résidant en région parisienne.
La salariée a subi un malaise au domicile de [O] [N]. Un arrêt de travail était prescrit du 28 octobre 2022 au 30 octobre 2022.
Se plaignant d'un défaut d'information de la salariée depuis le 30 octobre 2022 et des conséquences pratiques qui en résultent, [O] [N], par acte du 14 novembre 2022, a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 19 novembre 2022.
La salariée a repris ses fonctions à compter du 14 novembre 2022 jusqu'au 3 décembre 2022.
Par décision du 3 décembre 2021, [O] [N], représenté par son fils [R] [N], a licencié la salariée au motif qu'à compter du 30 novembre 2022, il n'a jamais reçu d'arrêt de travail, qu'elle a repris le travail le lundi 14 novembre 2022 toujours sans justifier de ses absences et que les absences injustifiées ainsi que l'absence de visibilité claire de sa part sur une reprise de son travail ont engendré un très fort stress pour [O] [N] et pour eux et a rendu extrêmement compliquée l'organisation au pied levé de [Localité 3] sans fiabilité pour trouver des solutions alternatives puisque [O] [N] avait besoin d'un accompagnement fiable à domicile.
Le 7 février 2023, [L] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan en contestation de la rupture.
Par jugement du 15 mai 2024, le conseil de prud'hommes a débouté la salariée de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Par acte du 14 juin 2024, [L] [Y] a interjeté appel des chefs du jugement.
Par conclusions du 6 mars 2026, [L] [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement et de condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
4610,08 euros assortie des intérêts de droit à compter de la demande prud'homale à titre d'indemnité forfaitaire pour des heures de présence de nuit entre novembre 2021 et octobre 2022,
2000 euros assortie des intérêts légaux à compter de l'arrêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions du 18 novembre 2024, [O] [N] demande à la cour de confirmer et de condamner l'appelante au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 mars 2026.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DISCUSSION :
Le contrat de travail produit par la salariée comporte deux pages sans mention relative à la durée du travail. Toutefois, la salariée a indiqué, sans avoir été contesté, qu'elle effectuait 36 heures par semaine. Aucun élément n'est produit par les parties sur la répartition de ces heures de travail.
Sur l'indemnité forfaitaire pour des heures de travail de nuit :
L'article 137.2 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur prévoit le règlement d'une indemnité forfaitaire pour les heures de présence de nuit dont le montant ne peut être inférieur à un quart du salaire contractuel versé pour une durée de travail effectif équivalente. La présence de nuit s'entend de l'obligation pour le salarié de dormir sur place dans des conditions décentes au sein d'une pièce séparée, sans travail effectif habituel, tout en étant tenu d'intervenir s'il y a lieu ('). La plage horaire et les modalités de mise en 'uvre des interventions génèrent des heures de présence de nuit, sont expressément prévues par écrit dans le contrat de travail. La plage horaire de la nuit est comprise entre 20 heures et 6h30 (').
En l'espèce, il n'est pas contesté que [L] [Y] dormait régulièrement chez [O] [N] la nuit selon des plages horaires comprises entre 20 heures et 6h30.
La situation physique et médicale de [O] [N] lui permet de se lever, se coucher, s'asseoir, se déplacer à l'intérieur et à l'extérieur de son habitation, seul, totalement, habituellement et correctement. Les autres actes domestiques ne sont plus faits en autonomie par [O] [N].
S'agissant de l'obligation contractuelle pour la salariée de dormir sur place la nuit, le contrat de travail produit par la salariée comportant deux pages sans numérotation du nombre total de pages, ne prévoit aucune clause en ce sens ni aucune relative à la mise en 'uvre des interventions de nuit.
[L] [Y] fait valoir disposer d'un logement personnel et avoir effectué un travail de nuit à la demande du fils, [R] [N], du lundi au samedi de 20h heures à 5 heures. L'employeur fait valoir quant à lui qu'elle n'y était pas tenue et que si elle dormait sur son lieu de travail, c'était à sa propre demande pour convenances personnelles en raison de son second emploi de livreuse de journaux à proximité qui l'obligeait à se lever tôt pour s'y rendre et en raison de l'emplacement du lycée de sa fille plus proche du domicile de [O] [N] que du sien.
L'attestation [1], autre salariée au service de [O] [N], produite par [O] [N] fait état qu'elle ne dort jamais sur place puisque [O] [N] est autonome pour se lever et se coucher de sorte qu'il n'avait besoin d'aucune assistance la nuit.
L'attestation de la fille de la salariée n'apparaît pas suffisamment probante compte tenu des liens familiaux qui les unissent.
L'attestation [I] produite par l'appelante, fait état des éléments suivants : « de passage pour les vacances au mois de juillet 2022, j'ai séjourné chez Madame [L] et constaté qu'elle dormait au travail chez Monsieur [N] pour la raison qu'elle travaillait la nuit chez lui. À plusieurs reprises, je suis allée la retrouver au domicile de Monsieur [N] sur le chemin de la plage ».
Ainsi, au vu des éléments produits par les parties, il est suffisamment établi que la convention collective prévoyait la possibilité du recours travail de nuit ce qu'a fait [L] [Y] au service de [O] [N] de façon régulière notamment sur le fondement de l'attestation [I] qui date ce travail en juillet 2022. Le fait que la salariée puisse aussi y trouver son compte par rapport à son second travail est sans incidence sur la solution du litige dès lors qu'elle dormait la nuit au domicile de [O] [N] dans le cadre de son contrat de travail.
L'attestation [B] produite par la salariée mentionne avoir été accompagner et chercher à plusieurs reprises [L] [Y] pour la déposer à un autre lieu de travail à cinq heures du matin et pour la ramener à 6h45 chez [O] [N]. Faute de préciser le lieu de départ de ce transport, cette attestation n'est pas probante.
Aucun autre élément n'est produit permettant d'apprécier le nombre d'interventions, la durée et les horaires de travail.
Ainsi, il convient de condamner l'employeur au paiement de la somme de 2285 euros correspondant à l'indemnité pour travail de nuit.
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement a été signée par [R] [N] représentant son père [O] [N].
Pour autant, [R] [N] n'avait pas le pouvoir de licencier n'étant pas l'employeur.
De même, [R] [N] n'a pas le pouvoir de représenter son père en justice ou dans la vie quotidienne sur le fondement d'une décision de justice liée à l'incapacité de [O] [N].
Par conséquent, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
S'agissant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, il apparaît qu'en considération de la situation particulière de la salariée, son âge pour être née le 17 janvier 1971, les circonstances de la rupture, sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, il convient de condamner l'employeur au paiement de la somme de 2000 euros brute à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Sur les autres demandes :
L'intimé succombe à la procédure, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel et, sur infirmation, de première instance.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l'appelante, l'intégralité des sommes avancées et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'employeur devra délivrer à la salariée les documents de fin de contrat rectifiés.
L'employeur devra régulariser la situation de la salariée auprès des organismes sociaux.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Infirme le jugement.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne [O] [N] à payer à [L] [Y] les sommes suivantes:
2285 euros correspondant au travail de nuit.
2000 euros brute à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Ordonne à l'employeur de délivrer à la salariée les documents sociaux de fin de contrat rectifiés.
Ordonne à l'employeur de régulariser la situation de la salariée auprès des organismes sociaux compétents.
Dit n'y avoir lieu à condamnation de l'employeur au remboursement des éventuelles indemnités de chômage allouées par [2].
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Y ajoutant,
Condamne [O] [N] à payer à [L] [Y] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne [O] [N] aux dépens d'appel et de première instance.
La GREFFIERE Le PRESIDENT
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a47de4993c619cd1f41b5a9.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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