Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 8 septembre 2026, 24/02329
Cour d'appelarrêt de travail du salarié procéderait de ses conditions de travail alors en outre que le médecin du travail n'a fait que reprendre ses dires. Le salarié conclut à la confirmation et invoque une surcharge de travail, un management agressif, un nombre important de congés à prendre au jour de la rupture. Il se prévaut des énonciations de son dossier de médecine du travail. Réponse de la cour, L'employeur est tenu vis-à-vis des salariés par application des dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail d'une obligation de sécurité. Cette obligation demeure de moyens mais il incombe à l'employeur de justifier qu'il y a satisfait. Un manquement est susceptible d'ouvrir droit à réparation si le salarié justifie d'un préjudice en découlant dans un lien de causalité, sans pouvoir se prévaloir de ce chef d'un préjudice nécessaire.