Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 octobre 1988, 86-96.874
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.528 résultats
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Les juges répressifs doivent statuer eux-mêmes sur toute question dont dépend selon eux l'application de la loi pénale. Le fait que l'employeur, poursuivi pour avoir licencié, sans avoir respecté la procédure légale, un membre du comité d'entreprise, conteste avoir pris une mesure de licenciement, ne constitue pas une question préjudicielle relevant de la juridiction prud'homale.
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il résulte de l'article L. 122-12 du Code du travail qu'en cas de vente d'un fonds de commerce, le personnel affecté à l'exploitation du fonds passe de plein droit au service du nouvel entrepreneur ; qu'en constatant l'existence d'un contrat de cession de fonds de commerce entre M. H... et la SAEL dans le but de "permettre aux salariés affectés à l'exploitation du fonds, après avoir produit au passif de la liquidation des biens de la personne qu'ils estiment être leur employeur, de saisir la juridiction prud'homale compétente pour faire reconnaître leur droit" la cour d'appel, qui a ainsi tranché de façon implicite mais certaine, le litige relatif à la détermination de l'employeur des salariés, a excédé sa compétence en violation de l'article L. 511-1 du Code du travail, alors, d'autre part, qu'en l'état des conclusions de M.
et 2° Constituent des infractions distinctes, d'une part le licenciement d'un salarié sans autorisation de l'administration, effectué moins d'un an après celui d'un autre salarié pour motif économique, et, d'autre part, le licenciement du même salarié, conseiller prud'homme, illégalement opéré. Si ces deux infractions procèdent d'une seule et même action, leurs éléments constitutifs sont, toutefois, distincts. Ne commet aucune violation de la règle "non bis in idem" la Cour d'appel qui les déclare, l'une et l'autre, établies, mais ne prononce qu'une seule peine en application de l'article 5 du Code pénal (1).
N'existe pas dans les prévisions de l'article L. 324-10 du Code du travail relatif au travail clandestin l'activité exercée par un agent commercial qui effectuant des actes de commerce pour le compte d'autrui n'a pas lui-même la qualité de commerçant et n'est d'ailleurs tenu de se faire immatriculer que sur le registre spécial des agents commerciaux, ledit article L. 324-10 ne s'appliquant qu'aux personnes qui excercent des activités assujettissant à l'immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce (1).
En application des articles 52 et 53 du décret du 22 décembre 1967, le tribunal statue sur les créances admises par provision sur renvoi du greffier qui donne avis de ce renvoi aux parties par lettre recommandée trois jours au moins à l'avance, de sorte que le tribunal doit ainsi se prononcer même en l'absence de réclamation des parties intéressées.
L'employé pour lequel l'employeur a souscrit auprès d'une compagnie d'assurance une police "d'assurance temporaire en cas de décès" couvrant des risques particuliers pour une période théorique de 34 ans a, bien qu'ayant donné son accord à cette assurance conformément aux dispositions de l'article 132-2 du code des assurances, la qualité d'"assuré non contractant" prévue à l'article 132-8 alinéa 6 du même code et non celle de partie au contrat d'assurance. Par suite cet employeur, qui n'avait pris envers son employé aucun engagement de maintenir ce contrat pendant une durée déterminée, n'a commis aucune faute envers cet employé ni l'épouse de ce dernier, bénéficiaire, en n'acquittant pas la prime et en laissant résilier le contrat à l'issue de la période où l'assuré n'était plus exposé aux risques que le contrat avait spécialement pour but de couvrir.
L'exercice, par un salarié, d'une action devant le conseil de prud'hommes contre son employeur, pour licenciement abusif, ne fait pas obstacle à ce que le syndicat professionnel auquel il est affilié se constitue partie civile devant le juge correctionnel dans les poursuites engagées contre le même employeur, à l'occasion du même licenciement, pour atteinte à l'exercice régulier des fonctions de délégué du personnel. En effet, les deux actions n'ont pas la même cause juridique (1).
En l'absence d'une disposition symétrique de celle qu'édicte l'article 91 du nouveau Code de procédure civile, est irrecevable l'appel interjeté en méconnaissance des règles de l'article 80 du nouveau Code de procédure civile, selon lequel, lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit, quand bien même le juge aurait tranché la question de fond dont dépend la compétence.
La Cour d'appel qui, pour rejeter le contredit formé par le syndic d'une société en liquidation des biens contre la décision de sursis à statuer prise par le tribunal de commerce à propos de la production au passif de diverses indemnités par les membres du personnel, retient que le litige portait sur des demandes individuelles concernant les obligations découlant d'un contrat de travail en sorte que la compétence pouvait être discutée fait une exacte application de l'article 56 du décret du 22 décembre 1967 et ne viole pas les dispositions de l'article 112 de ce même texte.
Statuant sur une instance en paiement d'une indemnité d'occupation à l'encontre du locataire-gérant d'un fonds de commerce par la société propriétaire et saisie d'une exception d'incompétence soulevée par le gérant qui demandait reconventionnellement le versement de salaires, la Cour d'appel, juridiction du second degré tant à l'égard du tribunal de commerce que du conseil de prud"hommes revendiqué, saisie par l'effet dévolutif de l'appel et les conclusions des parties aussi bien sur la compétence que sur le fond, et investie de la plénitude de juridiction aussi bien en matière prud"homale qu'en matière commerciale, a en tout état de cause, le pouvoir et le devoir de garder la connaissance de l'affaire et d'apporter à celle-ci une solution de fond.
Constitue le délit prévu par l'article L. 412-2 et réprimé par l'article L. 461-3 du Code du travail, le fait, par un chef d'établissement, d'imposer à un salarié une mutation à l'intérieur de l'entreprise, dès lors qu'il est constaté que ladite mutation a été motivée par l'appartenance de ce salarié à un syndicat (1).
La loi n'ayant fixé aucun délai pour la contestation de la régularité de la désignation des représentants du personnel au comité d'hygiène et de sécurité considéré, par l'article R. 231-3 du Code du travail, comme commission spécialisée du comité d'entreprise, encourt la cassation l'arrêt qui, sans répondre à l'exception tirée par le chef d'entreprise d'une telle irrégularité, le condamne pour avoir licencié un membre du comité d'hygiène et de sécurité en méconnaissance des dispositions des articles L. 231-8 et L. 436-1 du code précité.
Les dispositions législatives, soumettant à l'assentiment préalable du comité d'entreprise, ou à la décision conforme de l'inspecteur du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives ont institué, au profit de tels salariés et dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun qui interdit par suite à l'employeur de poursuivre par d'autres moyens la résolution du contrat de travail.
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L'élément intentionnel du délit d'entrave à l'exercice régulier des fonctions de délégué du personnel n'est pas caractérisé à la charge d'un employeur qui, en engageant une action en résiliation judiciaire du contrat de travail d'un délégué du personnel devant la juridiction prud'homale, conjointement à la mise en oeuvre de la procédure administrative de licenciement, n'a pas eu conscience d'enfreindre les prescriptions de l'article L 420-22 du Code du travail (1).
Une Cour d'appel use de son pouvoir souverain, en refusant de substituer des mandataires de justice aux organismes chargés de l'administration et de la gestion de l'ORTF ou de l'établissement public et des sociétés qui lui ont succédé.
L'ARTICLE 15 DU CODE CIVIL, QUI DONNE COMPETENCE AUX TRIBUNAUX DE FRANCE POUR JUGER DES ACTIONS INTENTEES PAR UN DEMANDEUR, FRANCAIS OU ETRANGER, CONTRE UN DEFENDEUR FRANCAIS ET AUQUEL NE DEROGE PAS LA CONVENTION FRANCO-ALGERIENNE DU 27 AOUT 1964 , CONFERE A CHACUNE DES PARTIES LE DROIT D'ETRE JUGEE PAR LES TRIBUNAUX FRANCAIS. DES LORS, EN L'ABSENCE DE RENONCIATION DE LA PART DES DEUX PARTIES, LES TRIBUNAUX ETRANGERS DOIVENT PAR LA MEME ETRE CONSIDERES COMME INCOMPETENTS.
Les Français ont la faculté de renoncer au privilège de juridiction de l'article 14 du code civil, et si, aux termes de l'article 81 du décret n° 1292 du 22 décembre 1958 est nulle toute clause attributive de juridiction incluse dans un contrat de travail, il n'en est ainsi qu'en cas de dérogation aux dispositions du décret susvisé.