Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 janvier 1980, 79-90.005
Mots-clés droit social
Licenciement • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Syndicat / organisation syndicale • Inspection du travail • Délit d'entrave • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 08/01/1980
- Numéro d'affaire
- 79-90.005
Résumé
Les dispositions législatives, soumettant à l'assentiment préalable du comité d'entreprise, ou à la décision conforme de l'inspecteur du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives ont institué, au profit de tels salariés et dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun qui interdit par suite à l'employeur de poursuivre par d'autres moyens la résolution du contrat de travail. Méconnaît donc le sens et la portée de l'article L 436-1 du Code du travail, l'arrêt qui relaxe, du chef d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, l'employeur qui, n'ayant pu obtenir l'assentiment du comité d'entreprise au licenciement d'un représentant syndical, ou, à défaut, l'autorisation de l'inspecteur du travail, a engagé, devant la juridiction prud"homale, une action tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail le liant à ce salarié (1).
Extrait
LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ; SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 463- I DU CODE DU TRAVAIL, 567, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE LA COUR D'APPEL RELAXE LE PREVENU DU CHEF DU DELIT D'ENTRAVE AU FONCTIONNEMENT REGULIER DU COMITE D'ENTREPRISE ; " AUX MOTIFS QUE LA PROTECTION ET LE CONTROLE DES CONDITIONS DU LICENCIEMENT D'UN MEMBRE DU COMITE D'ENTREPRISE SONT REALISEES A L'OCCASION DE LA DEMANDE EN RESOLUTION JUDICIAIRE DU CONTRAT DE TRAVAIL, LORS MEME QUE LE COMITE D'ENTREPRISE ET L'INSPECTEUR DU TRAVAIL AURAIENT REFUSE LEUR AUTORISATION ; QU'IL NE SAURAIT RESULTER DE LA SEULE SAISINE DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES QUE L'EMPLOYEUR AIT EU L'INTENTION DE PORTER ATTEINTE A L'EXERCICE DES FONCTIONS PROTEGEES ; QUE, PENDANT TOUTE LA PROCEDURE J…