Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 7 mai 2015, 14-16.693
Mots-clés droit social
Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Travail de nuit / dimanche • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective • Heures de délégation
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 07/05/2015
- Numéro d'affaire
- 14-16.693
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200689
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 mars 2014), qu'à la suite d'un contrôle de l'U…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 mars 2014), qu'à la suite d'un contrôle de l'URSSAF du Rhône, aux droits de laquelle vient l'URSSAF Rhône-Alpes, portant sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, la société Manpower France (la société), entreprise de travail temporaire, contestant les redressements notifiés au titre des indemnités de fin de mission et des indemnités compensatrices de congés payés, a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur les premier et deuxième moyens réunis : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article R. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale que le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations ne peut être inférieur en aucun cas, au montant cumulé, d'une part, du salaire minimum de croissance, et d'autre part, des indemnités, primes ou majorations s'ajoutant audit salaire minimum en vertu d'une disposition législative ou d'une disposition réglementaire ; que l'assiette minimale ainsi définie constitue donc une assiette minimum théorique à comparer avec l'assiette réelle constituée par les sommes effectivement versées au salarié ; que ce plancher théorique de comparaison s'entend de manière globale et indivisible du SMIC et des indemnités, primes ou majorations s'y ajoutant en vertu d'une disposition législative ou réglementaire ; qu'il n'existe ainsi qu'une seule assiette minimale par salarié et par paie, composée cumulativement du SMIC et des primes, indemnités et majorations d'origine législative et réglementaire ; que ne saurait donc légalement fonder un redressement une « assiette minimale d'indemnité de fin de mission » ou une « assiette minimale d'indemnité compensatrice de congés payés », ces notions étant par elles-mêmes antinomiques de la notion même d'assiette minimale, qui résulte globalement du cumul du SMIC et des indemnités légales ou réglementaires, et non pas d'une juxtaposition d'assiettes minimales qui seraient propres à chaque élément visé par l'article R. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, il résultait des constatations des juges du fond, ainsi que des conclusions de l'URSSAF elles-mêmes, que le redressement litigieux reposait sur un contrôle par les agents, puis une prise en compte par l'organisme de recouvrement, de « l'assiette minimum de l'IFM » d'une part, et de « l'assiette minimum de l'ICCP » d'autre part, de manière séparée et autonome, et sans prise en compte du SMIC ; qu'en validant pourtant le contrôle litigieux, ainsi fondé sur une application erronée en droit de la notion d'assiette minimale, et partant nécessairement injustifié au regard de l'insuffisance alléguée de l'assiette des cotisations acquittées par la société, la cour d'appel a violé l'article R. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale ; 2°/ qu'il résulte de l'article R. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale que le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations ne peut être inférieur en aucun cas, au montant cumulé, d'une part, du salaire minimum de croissance et, d'autre part, des indemnités, primes ou majorations s'ajoutant audit salaire minimum en vertu d'une disposition législative ou d'une disposition réglementaire ; que l'assiette minimale ainsi définie par cette disposition constitue donc une assiette théorique à comparer avec l'assiette réelle constituée par les sommes effectivement versées au salarié ; que ce plancher théorique de comparaison s'entend de manière globale et indivisible du SMIC et des indemnités, primes ou majorations s'y ajoutant en vertu d'une disposition législative ou réglementaire ; que cela implique dès lors de déterminer, mois par mois et salarié par salarié si cette assiette minimale est supérieure ou inférieure au montant effectivement cotisé par l'employeur, aucun redressement n'étant possible sur ce fondement dès lors que l'assiette minimale ainsi définie reste bien inférieure au montant sur lequel les cotisations ont été effectivement assises et acquittées ; qu'en l'espèce, la société faisait valoir, pour contester la validité du redressement fondé sur l'article R. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, que l'URSSAF n'avait pas effectué de vérifications individuelles, salarié par salarié et mois par mois, pourtant indispensables pour identifier une éventuelle méconnaissance de l'assiette minimale, mais avait procédé à un redressement sur la base de lignes comptables annuelles ; que la cour d'appel, pour valider le redressement litigieux, a retenu que l'employeur avait sous-évalué les montants des indemnités de fin de mission et des indemnités compensatrices de congés payés dues aux salariés intérimaires en n'incluant pas diverses sommes dans l'assiette de ces indemnités, de sorte que l'URSSAF était bien fondée à réintégrer ces sommes, d'une part, dans l'assiette minimum de l'indemnité de fin de mission, et d'autre part, dans l'assiette minimum de l'indemnité compensatrice de préavis ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le montant global de l'assiette réelle des rémunérations sur lesquelles la société avait effectivement cotisé n'était pas supérieur au montant de l'assiette minimale des cotisations composée du SMIC augmenté des primes, indemnités et majorations d'origine légale et réglementaire, ni faire ressortir que le contrôle fondant le redressement l'aurait établi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 242-1, alinéa 6, du code du travail ; 3°/ que si l'employeur, qui était tenu de verser un accessoire de salaire prévu par la loi, ne peut se prévaloir de sa carence pour acquitter les cotisations de sécurité sociale sur une base n'incluant pas cet accessoire et sur les seules rémunérations effectivement versées, cela signifie que l'absence de versement d'un accessoire prévu par la loi ne saurait permettre à l'employeur de l'exclure par principe du calcul de l'assiette minimale ; qu'en revanche, cela n'a pas pour effet de permettre à l'URSSAF d'isoler les différents éléments dont la somme globale et indivisible constitue l'assiette minimale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, au motif inopérant que l'employeur ne peut se prévaloir du non-paiement de compléments de salaire prévus par la convention collective ou la législation sociale pour s'opposer au contrôle par l'URSSAF sur l'assiette des cotisations, quand ce non-paiement, à le supposer même avéré, permettait seulement à l'URSSAF d'inclure les compléments en cause dans le calcul de l'assiette minimale globale devant donc tenir compte du SMIC, pour déterminer si l'assiette des cotisations effectivement acquittées était ou non inférieur à cette assiette minimale, mais non pas de scinder et d'isoler comme elle l'a fait les différentes composantes entrant dans l'assiette minimale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 242-1, alinéa 6, du code du travail ; 4°/ que l'URSSAF n'est pas en droit de réintégrer dans l'assiette des cotisations des sommes que l'employeur aurait dû, selon elle, prendre en compte dans l'assiette de calcul de l'indemnité de fin de mission ou de l'indemnité compensatrice de congés payés, dès lors que l'employeur a bien procédé au versement de ces indemnités, seule leur assiette étant contestée par l'URSSAF ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a pourtant estimé, par motifs adoptés, que le non-versement de la prime de fin de mission ou de l'indemnité compensatrice de congés payés à hauteur du montant qu'elle estimait dû, rendait exigibles les cotisations sur la part de ces indemnités non versée au salarié mais qui lui aurait été due ; qu'en statuant ainsi, quand la société ayant bien versé l'indemnité de fin de mission et l'indemnité compensatrice de congés payés aux salariés intérimaires, l'URSSAF n'était pas compétente pour apprécier l'assiette de calcul de ces primes, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; 5°/ qu'il résulte de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que le fait générateur de l'obligation de cotiser au régime général de la sécurité sociale est le versement des rémunérations par l'employeur ; que l'article L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale qui prévoit la réintégration dans l'assiette des cotisations de sommes non versées mais dues aux salariés, ne s'applique par dérogation qu'à la suite d'un constat d'infraction de travail dissimulé ; qu'en l'espèce, en jugeant cependant qu'il résultait de l'article L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale que devaient être soumises à cotisations sociales toutes les rémunérations versées ou dues aux salariés, quand les dispositions de cet article ne s'appliquent qu'en cas de travail dissimulé et ne sont donc qu'une exception, d'interprétation stricte, au principe général selon lequel seules les rémunérations effectivement versées au salarié sont soumises à cotisations, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1-1 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; 6°/ qu'à supposer même que l'URSSAF soit en droit d'appliquer les règles de l'assiette minimale des cotisations non pas uniquement au montant global cumulé du SMIC et des indemnités, primes et majorations prévues par la loi et le règlement, mais à chaque composante prise isolément, ne peuvent alors entrer dans l'assiette minimum appliquée à chaque composante que les indemnités, primes ou majorations elles-mêmes d'origine législative ou réglementaire ; qu'en décidant que diverses primes et indemnités devaient être réintégrées dans « l'assiette minimum de l'indemnité de fin de mission », sans faire ressortir que les éléments ainsi réintégrés étaient d'origine législative ou réglementaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale ; 7°/ qu'à supposer même que l'URSSAF soit en droit d'appliquer les règles de l'assiette minimale des cotisations non pas uniquement au montant global cumulé du SMIC et des indemnités, primes et majorations prévues par la loi et le règlement, mais à chaque composante prise isolément, ne peuvent alors entrer dans l'assiette minimum appliquée à chaque composante que les indemnités, primes ou majorations elles-mêmes d'origine législative ou réglementaire ; qu'en décidant que diverses primes et indemnités devaient être réintégrées dans « l'assiette minimum de l'indemnité compensatrice de congés payés », sans faire ressortir que les éléments ainsi réintégrés étaient d'origine législative ou réglementaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'il résulte de l'article D. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale que les indemnités, primes et majorations qui doivent être servies au salarié en application d'une disposition légale ou réglementaire entrent dans l'assiette des cotisations déterminée par l'article L. 242-1 du même code, même lorsque l'employeur s'est abstenu de les lui verser ; que, selon les articles L. 1251-19 et L. 1251-32 du code du travail, à l'issue d'une mission, le salarié temporaire a droit à une indemnité compensatrice de congé payé qui ne peut être inférieure au dixième de la rémunération totale brute perçue par le salarié pendant la mission ainsi qu'à une indemnité de fin de mission, à titre de complément de salaire destinée à compenser la précarité de sa situation, égale à 10 % de la rémunération totale brute qui lui est due ; Et attendu qu'appréciant souverainement les divers éléments de rémunération examinés par l'URSSAF sur la base desquelles devaient être calculées les indemnités de fin de mission et les indemnités compensatrices de congés payés, la cour d'appel a exactement décidé qu'elles entraient pour les montants retenus dans l'assiette des cotisations, de sorte…