Code du travail
Article R. 242-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 242-1
Dans les établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique et les syndicats interhospitaliers, le service de médecine du travail est organisé selon les modalités suivantes :
1° Dans les établissements ou syndicats comptant plus de 1500 agents, sous la forme d'un service propre à l'établissement ou au syndicat ;
2° Dans les établissements ou syndicats comptant moins de 1500 agents :
a) Soit sous la forme d'un service propre à l'établissement ou au syndicat ;
b) Soit sous la forme d'un service commun à plusieurs établissements ou syndicats ; lorsque ce service est commun à plusieurs établissements, il peut être géré par l'un des établissements ou par un syndicat interhospitalier ; lorsque ce service est commun à des établissements et syndicats, il est géré par l'un de ces établissements ou l'un de ces syndicats ; lorsqu'il est commun à plusieurs syndicats, il est géré par l'un d'eux ;
c) Soit par convention avec un service médical du travail interentreprises tel que défini aux articles R. 241-10 et suivants dans le cas où la création d'un service propre ou d'un service commun se révèlerait impossible.
L'effectif à prendre en considération est l'effectif réel de l'ensemble des agents y compris les personnels médicaux, employés dans l'établissement ou le syndicat au 31 décembre de la dernière année civile.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 242-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 19-18.846
Cour de cassationexclusifs de la SARL TOUITOU ATTIA, laquelle doit produire les effets d'un licenciement nul, la rupture du contrat de travail se situant pendant la période de protection telle qu'elle est déterminée par L 1224-5 du code du travail ; ALORS QUE, premièrement, il résulte des dispositions d'ordre public des articles L. 1225-24 du code du travail, L. 136-2 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 20-15.656
Cour de cassationle travailleur salarié ou assimilé et, d'autre part, de celles versées au titre d'avantages venant en contrepartie de contraintes professionnelles particulièrement lourdes. La liste limitative de ces exceptions est jointe en annexe du présent arrêté. L'application de ces dispositions s'entend sans préjudice des dispositions du sixième alinéa de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-16.810
Cour de cassationle travailleur salarié ou assimilé et, d'autre part, de celles versées au titre d'avantages venant en contrepartie de contraintes professionnelles particulièrement lourdes. La liste limitative de ces exceptions est jointe en annexe du présent arrêté. L'application de ces dispositions s'entend sans préjudice des dispositions du sixième alinéa de l'article R. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-28.228
Cour de cassationla Sécurité sociale avant prélèvements sociaux et fiscaux ; qu'il résulte de l'article L. 136-2 II 7° du code de la Sécurité sociale que sont assujetties à la CSG et à la CRDS les indemnités journalières ou allocations versées par les organismes de Sécurité sociale ou pour leur compte, par les employeurs à l'occasion notamment de la maladie ; que l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2001, 00-10.374
Cour de cassation; qu'elle a retenu à bon droit que, dès lors que ces indemnités forfaitaires étaient inférieures au barème fiscal, leur utilisation conforme à leur objet n'avait pas à être démontrée ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Vu les articles L 141-10, L 212-4-2 et L 212-4-3 du Code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur, et l'article R 242-1, alinéa 6, du Code de la sécurité sociale ; Attendu que pour annuler le redressement en ce qu'il portait sur les salaires des vendeuses à domicile, l'arrêt attaqué énonce que lorsque aucune durée du travail n'est imposée aux salariés, qu'ils sont libres d'organiser leur activité et que leur travail s'effectue en dehors de l'établissement, la législation relative au salaire minimum n'est pas…
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1999, 97-14.917
Cour de cassationqu'au temps de travail effectif ; qu'ainsi les majoration applicables au paiement des heures supplémentaires et au paiement des jours fériés ou chômés ne peuvent être ajoutées au montant de la rémunération résultant de l'horaire effectivement travaillé ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L.242-1 et R.242-1 du Code de la sécurité sociale ; et alors, d'autre part, qu'il appartient au juge du fond de rechercher si l'ensemble des sommes comprises dans les paies, telles qu'elles sont définies à l'article L.242-1 précité, n'excède pas le montant cumulé du salaire minimum de croissance et des indemnités, primes et majorations s'y ajoutant en vertu d'une disposition légale ou réglementaire ; qu'en l'espèce, pour confirmer le redressement opéré, la cour d'appel…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 1996, 94-20.738
Cour de cassationla disposition de chacun des cogérants un logement gratuit en cas de gérance normale; que le couple ne peut alors prétendre qu'à un seul avantage en nature, qui doit être incorporé en totalité à la rémunération du chef de famille; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes invoqués et les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1996, 94-14.410
Cour de cassationL'employeur, qui est tenu de verser un accessoire de salaire prévu par la loi, ne peut se prévaloir de sa carence pour acquitter les cotisations de sécurité sociale sur une base n'incluant pas cet accessoire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1994, 92-15.201
Cour de cassationpériode du 1er avril 1980 au 31 décembre 1984, en appliquant aux sommes qualifiées d'indemnités "d'amplitude réduite", allouées aux salariés de l'entreprise, la règle de l'assiette minimale de calcul des cotisations en fonction du salaire minimum de croissance, conformément à l'article 145, paragraphe 4, du décret n 46-1378 du 8 juin 1946, devenu l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1994, 91-16.812
Cour de cassation; que, dès lors, la règle de la rémunération mensuelle minimum et, corrélativement, celle de l'assiette minimum des cotisations ne peuvent recevoir application que lorsque le contrat de travail comporte un horaire au moins égal à la durée légale hebdomadaire de travail ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié en cause n'avait pas un horaire de travail contr^olable, a violé les articles L. 141-10, L. 141-11, R. 141-3 du Code du travail et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1989, 86-15.766
Cour de cassationPour la vérification du respect de l'assiette minimale des cotisations de sécurité sociale, la rémunération à comparer au salaire minimum de croissance doit être calculée sur la base du nombre d'heures de travail effectif à l'exclusion des temps de pause
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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