Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 4 avril 2019, 17-28.863
Mots-clés droit social
Nullité du licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Travail de nuit / dimanche • Accident du travail / maladie professionnelle • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 04/04/2019
- Numéro d'affaire
- 17-28.863
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:C200493
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Résumé
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 avril 2019 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 493 F-D Pourvoi n° Z 17-…
Texte de la décision
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 avril 2019 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 493 F-D Pourvoi n° Z 17-28.863 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur, venant aux droits de l'URSSAF du Vaucluse, dont le siège est [...], ayant un établissement affaires juridiques, [...], contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2017 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société N...
S... et associés, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M.
Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société N...
S... et associés, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2007 à 2009, l'URSSAF du Vaucluse, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF), a notifié à la société N...
S... et associés (la société), cabinet d'expertise comptable, un redressement portant notamment sur la réintégration dans l'assiette de la contribution sociale généralisée (CSG), de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) et de la taxe de prévoyance des sommes versées au titre du régime de prévoyance pour le financement du maintien des salaires ainsi que sur la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales de l'année 2009 des sommes versées au titre du régime de retraite supplémentaire ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur le second moyen : Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'accueillir le recours, alors, selon le moyen, que les contributions des employeurs destinées au financement de régimes de retraite supplémentaire sont exclues de l'assiette des cotisations sociales lorsqu'elles revêtent un caractère obligatoire et collectif ; qu'un contrat de retraite complémentaire présente un caractère collectif lorsqu'il bénéficie de façon générale et impersonnelle soit à l'ensemble des salariés, soit à une ou plusieurs catégories objectives de salariés ; que la référence à une classification en fonction de la rémunération ne peut suffire à constituer une catégorie objective de salariés ; qu'aussi, en retenant que la catégorie des cadres définie en fonction d'un pourcentage de salaire déclaré par l'employeur au titre de la tranche C du régime social de base constituait une catégorie objective de salariés, pour décider que le contrat Record III n° 548099 présentait un caractère collectif, la cour d'appel a violé les articles L 242-1 et D 242-1 du code de la sécurité sociale dans leur version alors applicable ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que selon l'article L. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010, sont exclues de l'assiette des cotisations les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées par les organismes habilités lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article L. 911-1 du même code, l'arrêt retient que la catégorie visée dans les conditions particulières du contrat n'est pas celle des cadres mais celle des cadres de direction, plus restrictive mais néanmoins objective puisqu'elle se définit en fonction d'un pourcentage de la tranche C définie aux conditions générales : tranche comprise entre le plafond d'assujettissement à la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947 et le double de ce plafond ; Que de ces constatations et énonciations, faisant ressortir que le champ d'application du contrat de retraite supplémentaire ne procédait pas exclusivement de la référence aux tranches de rémunération retenues par la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947, mais également de la nature des fonctions des salariés intéressés au sein de l'entreprise, de sorte que la catégorie revêtait un caractère objectif, la cour d'appel en a exactement déduit que la société pouvait déduire le montant de sa contribution au financement du contrat de l'assiette des cotisations et contributions litigieuses ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 136-2, II, 4°, L. 137-1 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale, 14,I, de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, et les articles 7-3 et 7-4 de la convention collective nationale des experts-comptables du 9 décembre 1974 ; Attendu, selon les premier et troisième de ces textes, que sont incluses dans l'assiette de la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement perçue au titre de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), notamment, les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, à l'exception de celles visées au cinquième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et au cinquième alinéa de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime et de celles destinées au financement des régimes de retraite visés au I de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale ; qu'instituée par le deuxième, la taxe sur les contributions des employeurs et des organismes de représentation collective du personnel obéit aux règles d'assiette susmentionnées de la CSG et de la CRDS ; Attendu que pour annuler les chefs de redressement n° 1 et n° 2, l'arrêt retient que l'article 7.4 de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974 qui prévoit une indemnisation égale à 80 % du salaire brut sous déduction des indemnités journalières n'est pas détachable de l'article 7.3 de la même convention qui prévoit le maintien du salaire net à 100 % à partir du 4e jour et la limite de 30 jours calendaires ; que les dispositions détachées l'une de l'autre seraient en effet moins favorables que l'accord interprofessionnel étendu par la loi de mensualisation ; que l'article 7.4 n'a pas pour effet de conférer au salarié un avantage supplémentaire et n'institue pas des garanties complémentaires à celles de la loi sur la mensualisation ; que les garanties sont simplement plus favorables dans leurs modalités mais non complémentaires ; que par ailleurs la circonstance que l'obligation de maintien de salaire soit financée à travers une cotisation de prévoyance prise en charge partiellement par le salarié est indifférente puisqu'elle aboutirait à ajouter des conditions non prévues par la loi ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations qu'en application de l'article 7.4 de la convention, le versement des indemnités était pris en charge par le régime de prévoyance complémentaire obligatoire en cas d'absence à compter du 31e jour d'absence et pendant toute la durée du versement des prestations d'incapacité temporaire du régime général de la sécurité sociale y compris au delà de la rupture éventuelle du contrat de travail, ce dont il résultait que les sommes versées par la société à l'organisme d'assurance revêtaient le caractère d'une contribution de l'employeur destinée au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule les chefs de redressement n° 1 et n° 2 pour les sommes de 6 025 euros et 6 212 euros et qu'il condamne l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur à rembourser ces sommes à la société N...
S... et associés, l'arrêt rendu le 3 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société N...
S... et associés aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société N...
S... et associés et la condamne à payer à l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR annulé les chefs de redressement n° 1 et 2 pour 6.025 et 6.212 euros et condamné l'URSSAF PACA à rembourser ces sommes au cabinet N..., AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les contributions patronales au financement des régimes de prévoyance pour le maintien des salaires (chefs de redressement 1 et 2), le tribunal des affaires de sécurité sociale du Vaucluse a statué ainsi : "Les contributions patronales de retraite supplémentaire et de prévoyance sont soumises à la CRDS depuis le 16 février 1996 (ordonnance n° 96·50 du 24 janvier 1996) et à la CSG depuis le 13 janvier 1997 (article L 136-2 II du code de la sécurité sociale), les modalités de mise en oeuvre ayant été précisées par lettres circulaires ACOSS n° 96-18 du 14 février 1996 et n° 97-7 du 17 janvier 1997.
En vertu de l'article L136-11 4°/ du code de la sécurité sociale, en vigueur au moment du contrôle sont incluses dans l'assiette de la CSG et de la CRDS, les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, à l'exception de celles visées au cinquième alinéa de l'article L. 242-1 du présent code qui concernent les contributions mises à la charge de l'employeur en application d'une disposition législative ou réglementaire ou d'un accord national interprofessionnel.
En application de l'article L 137-1 du code de la sécurité sociale, il a été institué à la charge des employeurs une taxe sur les contributions des employeurs et des organismes de représentation collective du personnel versées au bénéfice des salariés pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance.
Dans plusieurs arrêts rendus le 23 novembre 2006, la Cour de Cassation a précisé, s'agissant de la CRDS et de la CSG, le régime social de la contribution versée par l'employeur à un organisme assureur pour garantir le risque d'avoir à financer le maintien de salaire qui lui incombe.
Ce raisonnement peut être également appliqué à la taxe prévoyance.
L'obligation de maintien de salaire correspond à l'obligation pour l'employeur d'avoir à continuer à verser lui-même au salarié en incapacité de travail tout ou partie de son salaire, cette obligation résultant - soit de l'application de la loi sur la mensualisation, - soit de l'application d'une disposition d'un accord collectif La Cour de Cassation a précisé que les contributions patronales versées par l…