Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2016, 16-20.575
Mots-clés droit social
CDD / intérim • Salaire / rémunération • Discrimination syndicale • Élections professionnelles • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Grève
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 09/09/2016
- Numéro d'affaire
- 16-20.575
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01751
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Résumé
Il résulte de l'article R. 2122-36 du code du travail que les organisations syndicales qui déposent leur candidature en vue du scrutin national organisé par le ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social auprès des très petites entreprises (TPE) pour mesurer l'audience des organisations syndicales et apprécier leur représentativité en application de la loi n° 2010-1215 du 15 octobre 2010 joignent à leur déclaration de candidature, notamment, les éléments et documents permettant de justifier de leur indépendance et de leur transparence financière. Justifie sa décision au regard de ce texte, le tribunal d'instance saisi d'une demande d'annulation de la décision de la direction générale du travail ayant déclaré recevable la candidature d'une organisation syndicale, qui, constatant que lors du dépôt de sa déclaration de candidature, celle-ci a fourni un bilan simplifié, un compte de résultats simplifié et une annexe et que l'organisation syndicale qui conteste son indépendance ne fournit aucun élément au soutien de sa contestation, déboute cette dernière de sa demande d'annulation
Texte de la décision
SOC. / ELECT JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 septembre 2016 Rejet M.
FROUIN, président Arrêt n° 1751 FS-P+B sur le premier moyen Pourvoi n° V 16-20.575 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat Confédération générale du travail (CGT), dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 4 juillet 2016 par le tribunal d'instance de Paris 15ème (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat l'Union des syndicats anti-précarité (USAP), dont le siège est [...] , 2°/ à M.
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M..., domicilié [...] , pris en qualité de Président de l'USAP et mandataire de liste, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 septembre 2016, où étaient présents : M.
Frouin, président, Mme Lambremon, conseiller rapporteur, M.
Huglo, Mmes Farthouat-Danon, Slove, Basset, conseillers, Mmes Sabotier, Salomon, conseillers référendaires, M.
Boyer, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lambremon, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat du syndicat Confédération générale du travail (CGT), de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat l'Union des syndicats anti-précarité (USAP) et de M.
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M..., ès qualités, l'avis de M.
Boyer, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 15ème, 4 juillet 2016), que l'Union des syndicats anti-précarité (USAP) a déposé sa candidature en vue du scrutin national organisé par le ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, du 28 novembre au 12 décembre 2016, auprès des salariés des très petites entreprises pour mesurer l'audience des organisations syndicales et apprécier leur représentativité en application de la loi n° 2010-1215 du 15 octobre 2010 ; que, par décision du 7 juin 2016, la direction générale du travail a déclaré recevable la candidature de l'USAP ; que la Confédération générale du travail (CGT) a saisi le tribunal d'instance aux fins d'annulation de cette décision et, par conséquent, de la candidature de l'Union des syndicats anti-précarité ; Sur le premier moyen : Attendu que la CGT fait grief au jugement de la débouter de ses demandes alors, selon le moyen, que conformément au dernier alinéa de l'article R. 2122-36 du code du travail, doivent être joints à la déclaration de candidature les éléments et documents permettant de justifier de l'indépendance de l'organisation syndicale ; que le tribunal a rejeté la contestation de la CGT en retenant qu'il appartient à celui qui conteste le respect, par une organisation syndicale, du critère d'indépendance d'apporter la preuve du bien-fondé de sa contestation ; qu'en statuant comme il l'a fait sans rechercher si l'USAP justifiait de la production, lors du dépôt de sa déclaration de candidature, d'éléments et de documents permettant de justifier de son indépendance, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles R. 2122-36 et L. 2122-10 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'USAP avait fourni, lors du dépôt de sa déclaration de candidature, un bilan simplifié, un compte de résultats simplifié et une annexe, et que la CGT ne fournissait aucun élément au soutien de sa contestation de l'indépendance de cette organisation syndicale, le tribunal a légalement justifié sa décision au regard des articles L. 2122-10-6 et R. 2122-36 du code du travail ; Sur le second moyen, pris en ses cinquième et sixième branches : Attendu que la CGT fait grief au jugement de la débouter de ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ que la charge de la preuve qu'elle satisfait au critère de transparence financière incombe à l'Union des syndicats anti-précarité ; que le tribunal a rejeté la contestation de la CGT tout en constatant que la ligne « autres produits » figurant dans le compte de résultat simplifié n'était pas détaillé s'agissant de la nature de ces gains alors même que ce poste représente plus du quart du total de ses produits ; qu'en statuant comme il l'a fait, quand il résultait de ses constatations que les mentions des documents produits étaient incomplètes et ne permettaient pas d'apporter la preuve d'une totale transparence financière, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 2122-10-6 du code du travail ; 2°/ que la charge de la preuve qu'elle satisfait au critère de transparence financière incombe à l'Union des syndicats anti-précarité ; que le tribunal a retenu « qu'il n'est pas davantage démontré par la CGT que l'instruction de ne pas apposer d'ordre sur les chèques de règlement émane bien de l'USAP, et non d'une pratique isolée d'une mandataire syndicale qui, de surcroît et d'après les pièces produites, avait été mandatée par l'Union locale « CGT » de Chatou dans l'espèce rapportée ; qu'en conséquence, la CGT échouant à rapporter la preuve contraire, l'USAP satisfait à l'exigence de transparence financière » ; qu'en considérant que la charge de la preuve incombait à la CGT, le tribunal a violé l'article L. 2122-10-6 du code du travail ; Mais attendu que le moyen qui, sous le couvert de violation de la loi et de manque de base légale, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par le juge du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis ne saurait être accueilli ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les quatre premières branches du second moyen annexé, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour le syndicat Confédération générale du travail (CGT) PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de la CGT tendant à voir annuler la décision de la Direction générale du travail et par conséquent, la candidature de l'Union des Syndicats Anti-Précarité au scrutin visant à mesurer l'audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de 11 salariés qui se dérouleront du 28 novembre au 12 décembre 2016 et, à titre subsidiaire, voir dire et juger l'Union des Syndicats Anti-Précarité ne peut présenter sa candidature au niveau national ; AUX MOTIFS QUE, sur la recevabilité de la déclaration de candidature de l'USAP, l'article L. 2122-10-1 du code du travail dispose qu'en vue de mesurer l'audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés, à l'exception de ceux relevant des branches mentionnées à l'article L. 2122-6, un scrutin est organisé au niveau régional tous les quatre ans ; que ce scrutin a lieu au cours d'une période fixée par décret ; qu'aux termes de l'article L. 2122-10-6 du code du travail, les organisations syndicales de salariés qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines, d'indépendance et de transparence financière, légalement constituées depuis au moins deux ans et auxquelles les statuts donnent vocation à être présentes dans le champ géographique concerné, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel se déclarent candidats auprès des services du ministre chargé du travail dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article R. 2122-33 du même code, les candidatures des organisations syndicales ayant statutairement vocation à être présentes dans le champ géographique d'une ou de plusieurs régions ou collectivités comprises dans le ressort territorial d'une seule direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sont déposées auprès de cette direction ; que les candidatures des organisations syndicales ayant statutairement vocation à être présentes sur un champ géographique excédant le ressort territorial d'une seule direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sont déposées auprès de la direction générale du travail ; que selon l'article R. 2122-39 du code du travail alinéa 1, la contestation des décisions relatives à l'enregistrement d'une ou plusieurs candidatures est formée, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de quinze jours à compter de la publication mentionnée à l'article R. 2122-38 devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 2122-37 a son siège ; qu'elle peut être formée par tout électeur ou tout mandataire d'une organisation candidate ; que le tribunal d'instance de Paris XV est compétent pour statuer sur les recours formés contre les décisions du directeur général du travail ; que selon l'article R. 2122-36 du code du travail, les pièces suivantes sont jointes à la déclaration de candidature d'une organisation syndicale : 1° Une déclaration sur l'honneur du mandataire de cette organisation attestant que sa candidature satisfait aux exigences prévues à l'article L. 2122-10-6 ; 2° Une copie de ses statuts ; 3° Une copie du récépissé de dépôt de ses statuts ; 4° Les éléments et documents permettant de justifier de l'indépendance et de la transparence financière de l'organisation syndicale ; que la CGT soutient que l'USAP n'a pas fourni, lors du dépôt de sa déclaration de candidature, de déclaration sur l'honneur de son mandataire ; mais attendu que la déclaration de candidature de l'USAP versée aux débats par la demanderesse elle-même contient bien une déclaration sur l'honneur de son mandataire attestant que cette candidature satisfait aux exigences prévues à l'article L. 2122-10-6 du code du travail, de sorte que ce moyen doit être écarté ; que la CGT soutient également que l'USAP n'a pas fourni, lors de ce dépôt, d'éléments suffisants permettant de justifier de son indépendance et de sa transparence financière ; mais attendu qu'il appartient à celui qui conteste le respect, par une organisation syndicale, du critère d'indépendance d'apporter la preuve du bien-fondé de sa contestation ; qu'en l'espèce, la CGT ne fournit aucun élément au soutien de la contestation de l'indépendance de l'USAP qu'elle élève ; qu'en outre, s'agissant du critère de transparence financière, il ressort des pièces versées aux débats que l'USAP a fourni lors du dépôt de sa déclaration de candidature un bilan simplifié, un compte de résultats simplifié et une annexe ; que ce faisant, l'USAP a satisfait aux exigences des dispositions des articles L. 2135-1 et D. 2135-3 du code du travail ; que contrairement à ce que soutient la CGT, la production du livre de compte tenu par le trésorier de l'union ne constitue nullement une exigence légale ou réglementaire ; qu'il s'ensuit que, là non plus, la contestation de la demanderesse n'est pas fondée ; que la CGT soutient encore que le formulaire de déclaration de candidature déposé par l'USAP comporte l'email de M A... qui n'avait, à cette date, aucun mandat ni pouvoir pour représenter le syndicat ; mais attendu qu'il ressort des éléments versés aux débats que c'est M.
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M... qui a signé le 22 mai la déclaration de candidature de l'USAP, et qu'il disposait à cette date de ce pouv…